Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00856 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGOL
AFFAIRE : [N] [M] / [7]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[B] [J], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy GAYRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [O] [I] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 16 décembre 2022, la [3] ([6]) de la Haute-Garonne a informé Mme [N] [M] de ce que le service médical a estimé que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié, de sorte qu’elle ne peut plus percevoir d’indemnités journalières à compter du 20 décembre 2022.
Par courrier du 27 janvier 2023, Mme [M] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 15 mai 2023.
Par requête du 19 juillet 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
Mme [M], régulièrement représentée, demande au tribunal avant dire droit, à titre principal, d’ordonner une consultation clinique sur l’audience et à titre subsidiaire une expertise médicale, de mettre à la charge de la [6] l’intégralité des frais inhérents à ces mesures d’information.
En statuant sur le fond, Mme [M] demande au tribunal d’infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du 15 mai 2023 notifiée le 19 mai 2023, d’infirmer la décision de la [8] du 16 décembre 2022 supprimant le bénéfice de ses indemnités journalières à compter du 20 décembre 2022, et par conséquent, condamner la [8] à lui verser les indemnités journalières dues à compter du 20 décembre 2022 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 mai 2023, de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de dire que les dépens seront mis à la charge définitive de la partie succombant. A l’audience, la caisse demande au tribunal, si elle ne fait pas droit à ses demandes, d’ordonner la mise en œuvre d’une consultation.
L’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur le versement des indemnités journalières
Mme [M] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une consultation clinique à effectuer lors de l’audience et à titre subsidiaire, une expertise médicale.
A l’appui de sa demande, elle expose n’avoir jamais été examinée ni consultée par un médecin conseil du service médical préalablement à la décision de suppression de ses indemnités journalières. Elle précise que les examens médicaux qui ont permis de diagnostiquer sa pathologie se sont déroulés à compter du 12 décembre 2022 et qu’à cette date, le service médical avait déjà pris sa décision relative à l’arrêt de travail débutant le 7 juillet 2022. L’assurée considère que le service médical ne disposait donc pas des éléments médicaux qui démontraient que la pathologie était nouvelle et non ancienne.
Selon l’assurée, les comptes-rendus des interventions chirurgicales intervenues en 2004 et 2006 démontrent que la pathologie était une cyphose lombaire et non une discopathie inflammatoire MODIC 1L531. Mme [M] considère que la mention « cervico dorso lombalgie » sur l’arrêt de travail ne saurait démontrer que la pathologie était ancienne et elle estime que le médecin prescripteur ne pouvait pas renseigner une autre pathologie à cette date puisque la nouvelle maladie, à savoir une discopathie inflammatoire MODIC 1 L531 n’a été diagnostiquée que le 13 décembre 2022 à la suite de l’IRM du 12 décembre 2022.
L’assurée considère que la prescription d’un mi-temps thérapeutique ne peut pas justifier un arrêt de versement des indemnités journalières et précise avoir perçu de telles indemnités dans le cadre de ce mi-temps thérapeutique. Mme [M] indique avoir ensuite été placée en arrêt maladie à compter du 23 janvier 2023 car les traitements mis en œuvre n’ont pas été suffisants, jusqu’à la visite médicale du 21 avril 2023 à l’issue de laquelle, elle a été déclarée inapte à son poste.
Enfin, Mme [M] expose être toujours suivi au centre d’évaluation et de traitement de la douleur à [Localité 11], qu’une thermocoagulation a été programmée à l’étage L5S1 par le docteur [H] et fait valoir que de nombreux rapports médicaux démontrent très clairement que son arrêt de travail était justifié par une discopathie inflammatoire MODIC 1 L531.
L’assurée produit plusieurs éléments médicaux à l’appui de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Mme [M] a bénéficié de l’indemnisation de ses arrêts de travail à temps plein du 7 au 22 juillet 2022, puis du 4 au 26 août 2022, de la prescription d’un mi-temps thérapeutique du 3 octobre au 29 novembre 2022, d’un arrêt de travail du 30 novembre au 6 décembre 2022, d’un mi-temps thérapeutique du 7 décembre 2022 au 22 janvier 2023, puis d’un arrêt de travail à compter du 23 janvier et 13 avril 2023.
Le docteur [K] [F], médecin conseil, a considéré le 12 décembre 2022 que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 20 décembre 2022.
En effet, il résulte du rapport de la commission médicale de recours amiable produit aux débats que, suite à la convocation téléphonique intervenue avec Mme [M] le 22 septembre 2022, ce dernier a considéré : « Un médecin-conseil a récemment (septembre 2022) refusé l’invalidité pour état antérieur à l’immatriculation. L’assurée qui avait repris le travail à temps complet, se remet en TPT 50% à partir du 03.10.22 puis en arrêt complet depuis le 23.01.23 pour la même pathologie ( » cervico dorso lombalgie sur cypho scoliose opérée « ). Cette pathologie est très ancienne, il n’y a pas à refaire des arrêts de travail pour un état de santé non évolutif. L’invalidité ayant été refusée pour état antérieur à l’immatriculation, il faut trouver un poste ou un emploi adapté. ADM au 26/12/2022 ».
Le médecin conseil de la commission médicale de recours amiable a quant à lui estimé que : " Compte tenu du contexte d’un d’une psychologue en EHPAD depuis 2012 âgée de 35 ans, qui a présenté un arrêt maladie depuis le 07 07 2022 pour lombalgie basse avec arrêt à temps plein du 07 07 2022 au 22 07 2022, du 04 08 2022 au 26 08 2022, à mi-temps ttt du 03 10 2022 au 29 11 2022, à temps plein du 30 11 2022 AU 06 12 2022, à mi-temps ttt du 07 12 2022 au 22 01 2023 puis, à temps plein du 23 01 2023 au 13 04 2023 à ce jour, de la présence d’une discopathie inflammatoire mobic 1 traité par kiné 2 fois par semaien et tramadol, du Certificat DR [L] 13 12 2022 Med physique réadaptation : " …… Réévaluation avec IRM lombaire….. plainte principale perte mobilité lombo pelvienne….. ", de la visite de reprise du 04 10 2022 DR [D] temps partiel ttt 50%, il y a lieu de confirmer l’arrêt des IJ à temps partiel thérapeutique au 20 12 2022. En fonction des revenus un complément par l’AAH pourra être éventuellement étudié par la [10]. ".
Le médecin expert auprès de la cour d’appel a retenu : " Compte tenu d’une assurée de 35 ans en arrêt de travail depuis le 07/07/2022 pour lombalgie dans un contexte de discopathie inflammatoire sur état antérieur connu, des traitements mis en œuvre, du certifcat du Dr [D] du 04/10/2022 préconisant un mi-temps thérapeutique, il y a lieu de confirmer la fin des indemnités journalières au 20/12/2022 ".
Dans sa décision du 15 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a conclu en ces termes : « Compte tenu de l’absence d’évolutivité de la symptomatologie et de la prise en charge médicale proposée, l’état de santé de l’assurée est compatible avec une reprise d’activité professionnelle à la date du 20/12/2022. L’arrêt de travail n’est pas justifié au-delà du 20/12/2022 ».
Ces éléments ainsi que les explications et documents médicaux fournis par Mme [M] paraissent en contradiction avec l’avis du service médical et la décision de la commission médicale de recours amiable.
Eu égard à ces éléments médicaux divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 20 décembre 2022, l’état de santé de Mme [M] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d’un activité professionnelle quelconque.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Les demandes pour le surplus seront réservées.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à Mme [N] [M] à compter du 20 décembre 2022, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer dans cette attente ;
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [C] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ou à défaut :
Docteur [A] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical Mme [N] [M] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de Mme [N] [M] ou de statuer sur pièces ;
— déterminer si à la date du 20 décembre 2022 l’état de santé de Mme [N] [M] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
— à défaut, déterminer si Mme [N] [M] pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières en raison notamment de son état de santé à compter du 20 décembre 2022 ;
— si oui, déterminer jusqu’à quelle date.
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moldavie ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Urss ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Dépositaire ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Autorité publique ·
- Récidive
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- État ·
- Charges ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Papier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Iso ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Portail ·
- Dalle ·
- Coûts ·
- Trouble de jouissance ·
- Accès ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Exécution
- Amiante ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Maladie professionnelle ·
- Ingénieur ·
- Courrier ·
- Reconnaissance ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette
- Habitat ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Agrément ·
- Souffrance
- Adoption plénière ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Code civil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Civil
- Algérie ·
- Adresses ·
- Ester en justice ·
- Exception de procédure ·
- Capacité ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice de fond ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.