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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 mai 2025, n° 24/04728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 24/04728 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHUH
Pôle Civil section 1
Date : 06 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. GRANGE DE LA FAIENCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 844442210 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
EURL [T] [U], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 825289549, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 2]/Belgique prise en sa succursale en France inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 842689556, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ( RCS [Localité 6] n° 414108001) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE 20 mars 2025, prorogé au 6 juin 2025, mis à disposition par anticipation au 06 Mai 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA GRANGE DE LA FAÏENCE, propriétaire de 3 bâtiments constitués d’une maison à usage d’habitation, d’un gîte et d’une cave, situés [Adresse 4] (Hérault) a conclu dans le cadre d’un projet de réhabilitation un marché de travaux privé avec l’EURL [U] [T], tel que décrit dans les devis suivants :
— Devis n° D-1711-00053 du 1er octobre 2018 d’un montant de 31.174,25 € TTC
— Devis n°D-1805-00101 du 20 janvier 2019 d’un montant de 35.823,08 € TTC
— Devis n°D-1905-00152 du 3 mai 2019 d’un montant de 1.947,77 € TTC
— Devis n°D-1905-00153 du 6 mai 2019 d’un montant de 2.447,37 € TTC
— Devis n° D-1907-00161 du 10 juillet 2019 d’un montant de 3.009,04 € TTC.
La facturation des travaux est intervenue au fur et à mesure de leur avancement :
— Facture n°F-1902-00069 du 3 février 2019 d’un montant de 31.174,25 € TTC
— Facture n°F-1903-00071 du 3 mars 2019 d’un montant de 39.357,32 € TTC
— Facture d’AVOIR A-1905-00005 du 19 mai 2019 d’un montant de 3.057,25 € TTC
— Facture n°F-1906-00080 du 23 juin 2019 d’un montant de 2.447,37 € TTC
— Facture n°F-1906-00081 du 23 juin 2019 d’un montant de 1.782,77 € TTC.
L’EURL [U] [T] est assurée auprès de la Compagnie QBE.
L’intégralité des factures a été réglée par la SCI LA GRANGE DE LA FAÏENCE.
La SCI GRANGE DE LA FAÏENCE a réceptionné sans réserve les 1er juillet et 21 septembre 2019 les ouvrages réalisés.
Le 24 octobre 2019, puis le 5 novembre 2019, la SCI GRANGE DE LA FAÏENCE a régularisé des déclarations de sinistre auprès de l’assureur de l’entreprise [T] [U] en alléguant des désordres suivants :
— Des infiltrations d’eau et d’humidité dans chacun des trois bâtiments
— Des fissures sur les murs de chacun des trois bâtiments
— Des fissures et flèches sur le plancher de la cave.
Par acte du 29 juin 2020, la SCI GRANGE DE LA FAÏENCE a assigné en référé l’EURL [U] [T] et son assureur, la société QBE EUROPE, afin d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire et de les condamner à lui payer une provision d’un montant de 60.000 €. Par ordonnance en date du 9 octobre 2020, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Montpellier a désigné M. [C] en qualité d’expert judiciaire et a rejeté la demande de condamnation au paiement de la provision sollicitée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 juillet 2024.
Par acte en date du 9 octobre 2024, la SCI GRANGE DE LA FAÏENCE a assigné à jour fixe l’EURL [U] [T] et son assureur, la société QBE EUROPE, afin notamment de les condamner à payer le coûts des travaux de reprises des désordres et à l’indemniser des préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la SCI GRANGE DE LA FAÏENCE demande au tribunal de :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, l’EURL [U] [T] demande au tribunal de :
« JUGER que les travaux exécutés par l’EURL [U] [T] ont été constitutifs d’un ouvrage au sens de
l’article 1792 du code civil,
JUGER que dans la zone cave/grange, les désordres constatés sont de nature décennale,
JUGER que dans la zone habitation et les zones extérieures (soutènement arrière et terrasse/four/chambre parent) , les désordres constatés sont de nature décennale,
JUGER concernant l’infiltration dans le salon que le lien de causalité entre la construction du caniveau par l’EURL [T] [U] et l’infiltration n’a pas été démontrée,
DEBOUTER en conséquence, la SCI GRANGE DE LA FAÏENCE de sa demande de condamnation à l’encontre de l’EURL GRANGE DE LA FAÏENCE,
JUGER concernant l’infiltration dans le four, que le lien de causalité entre les travaux exécutés par l’EURL [T] [U] et l’infiltration n’a pas été démontrée,
DEBOUTER en conséquence, la SCI GRANGE DE LA FAÏENCE de sa demande de condamnation à l’encontre de l’EURL GRANGE DE LA FAÏENCE
JUGER que dans la zone gîte, les désordres constatés sont de nature décennale,
JUGER que seuls les travaux de reprise tels que décrits au devis de la société GSBE dont la cause a été en lien avec les travaux exécutés par l’EURL [T] [U] seront à la charge du locateur d’ouvrage.
JUGER que les préjudices immatériels invoqués par la SCI GRANGE DE LA FAÏENCE ne sont pas démontrés et sont disproportionnés,
JUGER que les conditions particulières n’ayant pas été signées par l’EURL [T] [U], QBE EUROPE ne démontre pas que son assuré a eu connaissance et a accepté les conditions d’exclusion ou de limitation des garanties,
JUGER inopposables les conditions particulières du contrat d’assurances QBE EUROPE à l’EURL [T] [U],
CONDAMNER QBE EUROPE à relever et garantir l’EURL [T] [U] indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à l’EURL [T] [U] une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société QBE EUROPE demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de NIMES,
Vu les dispositions des articles 233, 237 et 278 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 6 de la CEDH,
PRONONCER la nullité du rapport déposé par Monsieur [C],
SUR LE FOND,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article. L. 243-1-1, II du Code des assurances,
DEBOUTER la SCI GRANGE DE LA FAÏENCE et tous concluants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNER la SCI GRANGE DE FAÏENCE à verser à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI GRANGE DE FAÏENCE aux entiers dépens distraits au profit de Maître BOUYGUES en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 6 janvier 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 avant prorogation au 6 juin 2025, mis à disposition par anticipation au 6 mai 2025 .
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
In limine litis, sur la demande de renvoi
L’article 47 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
L’article 82 du code de procédure civile dispose :
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ».
En l’espèce, la société QBE EUROPE invoque l’article 47 du code de procédure civile et sollicite le renvoi du litige devant le Tribunal judiciaire de Nîmes au motif que M. [D] [V], avocat au Barreau de Montpellier, est partie à ce litige en sa qualité d’associé et ancien gérant de la SCI LA GRANGE DE LA FAÏENCE, demanderesse.
Pour s’opposer à cette demande, la SCI LA GRANGE DE LA FAÏENCE soutient que l’article 47 du code de procédure civile « n’est pas applicable lorsque l’auxiliaire de justice n’est pas le représentant de la personne morale ». Or, elle précise avoir pour gérante Mme [M] depuis une décision en date du 16 septembre 2024 publiée le 19 septembre 2024 et publiée au BODACC les 12 et 13 octobre 2024.
SUR CE,
Il est constant que M. [D] [V] a créé le 6 décembre 2018 la SCI GRANGE DE LA FAÏENCE, société dont il a été gérant jusqu’au mois de septembre 2024 et dont il reste l’un des deux associés. Or, M. [D] [V], qui est le Conseil de la demanderesse, est également avocat au Barreau de Montpellier. Si M. [D] [V], qui ne conteste pas sa qualité de partie au litige, n’est pas directement partie au litige mais ne l’est que de manière indirecte par sa qualité d’associé, il convient néanmoins de considérer que la personnalité morale de la SCI GRANGE DE LA FAÏENCE ne fait pas « écran » à la détermination des parties au litige au sens de l’article 47 du code de procédure civile. Cette interprétation large de ce texte, commandée par le fait qu’il vise à assurer le respect de l’apparence de la parfaite impartialité du juge, permet ainsi à la société QBE EUROPE, défenderesse, de solliciter le renvoi du litige devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le moyen soulevé par la demanderesse, selon laquelle l’article 47 du code de procédure civile « n’est pas applicable lorsque l’auxiliaire de justice n’est pas le représentant de la personne morale », est inopérant en ce qu’il ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas. En effet, l’article 47 n’exige pas, au titre de ses conditions d’application, que l’auxiliaire de justice soit le représentant de la personne morale partie au litige.
Dans ces conditions, le litige sera renvoyé devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE l’affaire RG n° 24/2748 devant le Tribunal judiciaire de Nîmes par application de l’article 47 du code de procédure civile ;
DIT que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi au Tribunal judiciaire de Nîmes dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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