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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 25 juil. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00209 – N° Portalis DB36-W-B7I-DB5W
AFFAIRE : S.A. BANQUE DE POLYNESIE C/ [E] [C] [D]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00209 – N° Portalis DB36-W-B7I-DB5W
AUDIENCE DU 25 juillet 2025
DEMANDEUR -
— S.A. BANQUE DE POLYNESIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [E] [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-003720 du 28/11/2024)
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 07 juin 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 14 juin 2024
Rôle N° RG 24/00209 – N° Portalis DB36-W-B7I-DB5W
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 17 juin 2021 portant offre de prêt personnel ordinaire acceptée le 24 juin 2021, la SA BANQUE DE POLYÉSIE a consenti à M. [E] [D] un prêt de 2.570.000 XPF au taux d’intérêt annuel fixe de 4,60% remboursable en 78 mensualités de 38.907 XPF.
Par acte séparé du 23 juin 2021, la SA BANQUE DE POLYÉSIE, a pris un gage sur un véhicule non encore identifié à cette date, afin de se garantir contre les éventuels impayés dudit prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18 avril 2024 faisant suite à une première relance pour impayés demeurée infructueuse, la SA BANQUE DE POLYÉSIE s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt auprès de M. [E] [D] et a mis en demeure ce dernier d’avoir à lui payer la somme de 2.152.539 XPF.
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit du 7 juin 2024 et requête enregistrée au greffe le 14 juin de la même année, la SA BANQUE DE POLYÉSIE a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete de demandes en paiement dirigées à l’encontre de M. [E] [D].
En l’état de ladite requête, elle sollicite plus précisément du tribunal de :
— Condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 2.143.560 XPF frais et intérêts de retard provisoirement arrêtés au 17 mai 2024 et continuant de courir à cette date au taux contractuel de 4,60% et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner M. [E] [D] aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
Elle fait valoir qu’aucune régularisation du prêt n’est intervenue à la suite de ses courriers recommandés non réclamés et que la totalité de la dette est devenue exigible en vertu des clauses du contrat.
Régulièrement assigné à personne, M. [E] [D] a bénéficié de cinq renvois successifs, dont deux précisément ordonnés à sa demande. Il n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 2 avril 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= À titre liminaire, sur le défaut de comparution de M. [E] [D] :
Selon l’article 280 du code de procédure civile de la Polynésie française, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
En vertu de l’article 281 du même code, " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
En l’espèce, M. [E] [D] a été régulièrement assigné par exploit remis à personne physique. Les 16 octobre et 4 décembre 2024, il a adressé au tribunal deux missives distinctes ne pouvant valoir conclusions aux termes desquelles il sollicite un renvoi afin de préparer sa défense tout en appelant d’ores et déjà à la clémence du juge au regard de sa situation financière difficile.
Bien que bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle n°C-98735-2024-003720 en date du 28 novembre 2024, il n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Il y a lieu par conséquent de statuer par décision réputée contradictoire à son égard.
= Sur la demande en paiement :
Selon les dispositions de l’article 1134 dans sa version applicable en Polynésie française, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
Selon les dispositions de l’article 1315 du même code, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
En l’espèce, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE sollicite la condamnation de M. [E] [D] à lui payer la somme de 2.143.560 XPF en application d’un contrat de prêt personnel ordinaire signé le 24 juin 2021 et régulièrement produit aux débats.
Elle se prévaut de la déchéance du terme dudit prêt, intervenue selon elle à la suite de défauts de paiement des échéances dues, et justifiées tant par des courriers de mise en demeure adressées à l’emprunteur que par le dernier décompte des sommes dues en date du 17 mai 2024.
De fait, par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée en date du 4 décembre 2012, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE a mis en demeure M. [E] [D] d’avoir à régulariser sa situation et d’avoir à lui payer sous huitaine la somme de 78.179 XPF sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18 avril 2024 guère plus réclamée, la SA BANQUE DE POLYÉSIE s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt auprès de M. [E] [D] et a réclamé paiement de la somme de 2.152.539 XPF
Selon décompte actualisé arrêté au 17 mai 2024, la créance de la SA BANQUE DE POLYNÉSIE s’élèverait à la somme de 2.143.560 XPF, dont :
— Une somme de 190.862 XPF au titre de cinq échéances impayées du 10 octobre 2023 au 10 février 2024 assorties des intérêts de retard ;
— Une somme de 1.823.080 XPF au titre du capital restant dû, outre les intérêts de retard ;
— Une somme de 144.618 XPF correspondant à l’indemnité de résiliation de 3% du capital restant dû contractuellement prévue.
Cela étant exposé, il y a lieu de relever qu’aussi bien les courriers de mise en demeure que les décomptes versés visent un numéro de contrat différent de celui sous lequel la convention produite a été référencée, puisque les uns se réfèrent au prêt n°260191 lorsque l’autre est numérotée OCRE 035012283. D’autres discordances apparaissent également au niveau de la date du contrat de prêt – datée du 24 juin 2021 pour le contrat OCRE 035012283 contre 2 décembre 2021 pour le prêt référencé n°260191 – de son montant initial – 2.570.000 XPF contre 1.500.000 XPF – ou encore au niveau du taux applicable à l’indemnité de résiliation. À ce dernier égard, les décomptes visent en effet une indemnité de 3% du capital restant dû lorsque l’article 2.5 du contrat prévoit un coefficient de 8%. Enfin, il n’est pas produit de tableau d’amortissement du prêt.
Il en résulte que la SA BANQUE DE POLYNÉSIE ne justifie d’aucun lien entre le contrat litigieux et les documents censés fonder sa créance et son exigibilité.
Elle doit, dans ces conditions, être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Aux termes de 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
En vertu de l’article 407 du même code, « En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
En l’espèce, en considération des circonstances et de la solution générale du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 407 susvisé.
La SA BANQUE DE POLYNÉSIE, à l’origine de la présente instance et y succombant néanmoins pour le tout, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE la SA BANQUE DE POLYNÉSIE de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à lui payer la somme de 2.143.560 XPF au titre du prêt personnel ordinaire en date du 24 juin 2021,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE la SA BANQUE DE POLYNÉSIE à supporter les entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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