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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 25/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02247 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIN6
AFFAIRE :
S.A.S. CALYPSO SENIOR
C/
Madame [I] [K]
JUGEMENT avant dire droit du 15 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A.S. CALYPSO SENIOR
Me Pierre OBER
Madame [I] [K]
délivrées le 15/10/2025
JUGEMENT RENDU
LE 15 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. CALYPSO SENIOR
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [I] [K]
née le 16 Septembre 1951 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 01 octobre 2025 puis prorogé à la date du 15 octobre 2025
JUGEMENT :
avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 OCTOBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 31 mars 2025, la SAS CALYPSO SENIOR a fait assigner Madame [I] [K] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
La SAS CALYPSO SENIOR a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.969,92 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
— Condamner la défenderesse à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [I] [K] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 01 octobre 2025 puis prorogé à la date du 15 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés.
Il résulte par ailleurs de l’article 662 du même Code que si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, l’exposé des faits et la lecture du devis produit en pièce n°2 du demandeur ne permettent pas de comprendre la ligne « absence d’exonération URSSAF » figurant sur la facture produite en pièce n°5.
Par ailleurs, si le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par Me [G] en date du 31 mars 2025 précise que l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 8] a été « exploitée », les diligences relatives à cette exploitation ne sont pas précisées, pas plus que la manière dont la nouvelle adresse de Mme [K], à savoir le [Adresse 3], a été identifiée.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, d’inviter la demanderesse à conclure sur les termes de la facture datée du 31 juillet 2024, et d’ordonner une nouvelle citation de la défenderesse dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SAS CALYPSO SENIOR à conclure sur les termes de la facture datée du 31 juillet 2024, en particulier sur la ligne « absence d’exonération URSSAF » ;
ORDONNE une nouvelle citation de Madame [I] [K] sous la diligence de Me Sabine [G], précisant toutes les diligences les plus complètes réalisées pour identifier l’actuelle adresse de l’intéressée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 04 décembre 2025 à 09h00, la présente décision valant convocation ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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