Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/07566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 Mai 2025
à Me Marc BOLLET, Me [N], Me [P], et Me [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07566 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZCL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.P. [Y] [N] – [G] [O] – [S] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me [Y] [N], Me [S] [P], et Me [G] [Z], commisaires de justice, dirigeants de la SCP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [M] [R] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE assigné la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
— juger que la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] est débitrice à l’égard de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE d’une somme de 4575 euros , et en conséquence,
— condamner la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] à payer à la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [R] ès liquidateur de SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE, la somme de 4575 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024
— condamner la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] à payer à la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [R] ès liquidateur de SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] aux entiers dépens ;
Suite à l’audience d’orientation du 9 décembre 2024, la 3ème chambre B du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclarée incompétente au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;
Les parties ont été convoquées par le greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 13 mars 2025 ;
A cette audience la SAS LES MANDATAIRES a été représentée par son avocat ;
La SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] a été représentée par Maître [Y] [N], Maître [G] [O] et Maître [S] [P] ;
La SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] auxiliaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, a sollicité un dépaysement de l’affaire et son renvoi devant une juridiction dans un ressort limitrophe soit Avignon ou Nîmes ;
La SAS LES MANDATAIRES a indiqué qu’elle n’était pas opposée à cette demande ;
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P], commissaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille a la qualité d’auxiliaire de justice partie au litige.
Il est rappelé qu’il faut et il suffit que l’auxiliaire de justice soit partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions.
La SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] a formé sa demande de dépaysement conformément aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
La demande de renvoi formulée à laquelle le demandeur n’est pas opposé, est légitime. Il convient d’y faire droit.
Il doit être précisé que l’article 47 ne comporte aucune restriction quant au choix de la juridiction.
À cet égard, il faut et il suffit que le ressort de cette dernière soit limitrophe de celui du tribunal qui eut été compétent.
Le choix de la juridiction de renvoi relève du pouvoir discrétionnaire.
Ainsi, en application de l’article 47, il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire d’Avignon, limitrophe du Pôle de proximité du tribunal judicaire de Marseille et, au demeurant, relevant du ressort de la cour d’appel de Nîmes, cour d’appel limitrophe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence .
Le renvoi est ordonné conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées aux articles 83 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le renvoi de l’affaire opposant la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire d’Avignon,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie du présent jugement,
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Message
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- République ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Résidence
- Banque ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Signature électronique ·
- Obligation ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Chauffage ·
- Jouissance paisible ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Mauvaise foi
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Trouble ·
- Suspensif
- Loyer ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Avant dire droit ·
- Diligences ·
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Facture ·
- Citation ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Anniversaire ·
- Mariage ·
- Médiation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Allemagne ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.