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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, jld, 6 oct. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE – AFFAIRE : N° RG 25/00248
N° Portalis DB36-W-B7J-DIJC
AUDIENCE DU : 06 octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 03 octobre 2025 de :
— le directeur de l’établissement, par requête en date du 03 octobre 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers de :
— [O] [D] [T]
née le 11 Juin 1963 à UTUROA (98735),
à la demande de [X] [T] en date du 25 septembre 2025, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 03 octobre 2025,
Vu la communication de la requête le 03 octobre 2025 :
— à [O] [D] [T] qui fait l’objet de soins,
— à [X] [T] belle-soeur qui a demandé l’admission psychiatrique,
— au directeur de l’établissement,
— au ministère public,
— à l’avocat ;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
— la personne hospitalisée, assistée de Me Heivarau TAIARUI, avocat commis d’office, qui a pu s’entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
— premier certificat médical d’admission en date du 25/09/2025
— certificat médical de 24 heures en date du 27/09/2025
— certificat médical de 72 heures en date du 29/09/2025
— avis pour la saisine du juge en date du 03/10/2025
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [O] [D] [T] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 06 octobre 2025
Le juge
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