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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 23/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Décembre 2025
N° RG 23/00287 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDPD
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[F] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Ornella FITOUSSI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat en date du 20 novembre 2020, la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (ci-après dénommée CIC) a consenti un prêt professionnel à la société Joey d’un montant de 200 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 2 609,48 euros.
Mme [V] [J] associée majoritaire et gérante de cette socité s’est portée caution solidaire à hauteur de 39 600 euros et M. [F] [Z] s’est porté caution solidaire à hauteur de 18 000 euros.
À compter du mois d’avril 2022 le remboursement du prêt n’a pas été régulier et à compter du mois d’août 2022 les remboursements n’ont plus été effectués.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Joey.
Par courrier du 16 novembre 2022 le CIC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et par courrier du 17 novembre 2022, il mettait le défendeur en demeure de lui régler la somme de 18 000 euros avant le 02 décembre 2022, lequel n’a pas répondu à cette missive.
Par acte judiciaire en date du 4 janvier 2023, le CIC a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 18 000 euros au titre de son engagement de caution.
Par conclusions notifiées électroniquement le 10 janvier 2024, le CIC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, 1343-2, 2298 du code civil, et L 641-3 du code de commerce de :
— juger le CIC bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger par conséquence pleinement valable l’engagement de caution souscrit par M. [F] [Z] le 26 novembre 2020 ;
— condamner M. [F] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société Joey à payer au CIC la somme de 18 000 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,77 % depuis le 17 novembre 2022, continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard ;
— débouter M. [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement condamner M. [F] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société Joey, à payer au CIC la somme de 18 000 euros outre intérêts de retard au taux légal depuis le 17 novembre 2022 continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter M. [F] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— en tout état de cause le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrée conformément aux dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile ;
— le débouter des demandes formulées en application des dispositions des articles 695 à 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, le CIC se prévaut de l’acte de cautionnement du défendeur en date du 26 novembre 2020. Il rappelle que le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Il explique qu’à la suite du règlement partiel de 8 000 euros réalisé par l’autre caution Mme [V] [J], sa créance s’élève désormais à la somme de 155 761,09 euros outre intérêts à compter du 7 décembre 2022. Il conteste l’affirmation du défendeur selon laquelle l’acte de cautionnement serait nul au motif que son épouse ne l’aurait pas signé et il rappelle par ailleurs que les époux sont en tout état de cause sous le régime de la séparation de biens. Il s’oppose à la demande de délai en considération notamment de l’ancienneté de la créance, et conteste le défaut d’information de la caution susceptible d’engendrer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, M. [F] [Z], au visa de l’article 1343-5 du Code civil demande au tribunal de :
— à titre principal juger nul l’acte de cautionnement souscrit en date du 26 novembre 2020 ;
— en conséquence débouter le CIC de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire d’accorder à M. [F] [Z] les plus larges délais – 24 mois – pour s’acquitter de sa dette ;
— ordonner la déchéance des intérêts échus de la dette ;
— en tout état de cause condamner le CIC à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions il affirme que l’acte de cautionnement signé le 26 novembre 2020 est nul compte tenu que son épouse n’a pas été invitée à le signer et n’a ainsi jamais donné son consentement à ce que son époux s’engage en qualité de caution pour la société Joey. Il affirme par ailleurs que la banque a manqué à son obligation d’information annuelle consistant à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restants à courir au 31 décembre de l’année précédente conformément à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 02 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de l’acte de cautionnement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, former et exécuter de bonne foi.
L’article 2298 du code civil dispose que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncée au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L’article L. 643-1 du code de commerce énonce que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage.
Selon l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
En l’espèce il résulte de l’acte de cautionnement de M. [Z] du 26 novembre 2020 qu’il s’est porté caution solidaire, renonçant au bénéfice de discussion et de division. Il est encore énoncé qu’en cas de défaillance du cautionné pour quelque raison que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêt de retard y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
Il convient par ailleurs de constater la liquidation judiciaire simplifiée de la société Joey prononcée le 19 octobre 2022 ayant entraîné l’exigibilité de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt.
La validité d’un acte de cautionnement n’est pas conditionnée par le consentement du conjoint mais en détermine seulement la portée lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale. Dès lors, le défendeur ne saurait valablement soutenir que le défaut de signature de son épouse rendrait l’acte de cautionnement nul. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’en tout état de cause les époux sont soumis au régime de la séparation de biens et que dès lors la signature de l’épouse aurait été inutile.
Il y a lieu dès lors de constater que l’acte de cautionnement est parfaitement valable et de condamner M. [Z] à payer au CIC la somme 18 000 euros.
2. Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce M. [Z] se prévaut de pourparlers anciens avec la banque et demande un délai de paiement, sans faire précisément état de sa situation personnelle susceptible de le mettre en difficultés financièrement. Il convient par ailleurs de relever qu’il s’agit à présent d’une dette relativement ancienne qui est demeurée en souffrance durant plusieurs années sans que le défendeur ait cru devoir procéder à des paiements ponctuels. Il sera dès lors débouté de sa demande de délai de paiement.
3. Sur le droit aux intérêts
Selon l’article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, le CIC verse au débat les procès-verbaux de constats d’huissier dressés en 2021 et 2022 établissant l’envoi par voie postale des lots de courriers d’informations annuelles aux cautions. Il est ainsi établi que les huissiers de justice saisis par la demanderesse ont assisté à la présentation des éditions relatives à l’information, à la mise sous pli et à l’affranchissement des correspondances en question et à la prise en charge des plis par l’administration postale.
Le défendeur ne saurait dès lors valablement soutenir que le CIC a manqué à son obligation d’information annuelle. Il sera dès lors débouté de sa demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, lesquels s’appliqueront sur la somme de 18 000 euros à compter du 17 novembre 2022.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [Z] sera condamné à payer les dépens de la présente instance et leur distraction sera ordonnée au profit de Me Michèle de Kerckhove en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par le CIC qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est inutile et sera comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [F] [Z] à payer à la société anonyme Crédit industriel et commercial la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,77 % à compter du 17 novembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [F] [Z] à payer les dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Michèle de Kerckhove conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Z] à payer à la société anonyme Crédit industriel et commercial la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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