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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 22/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 22/00138 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXARO
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société CREDENDO-SHORT-TERM -NON -EU-RISKS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (SERBIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G593
Madame [M] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (SERBIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G593
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me COUTURIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
Décision du 11 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 22/00138 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXARO
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 février 2022, publié le 24 mars 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], sous le volume 2022 S numéro 45, la société Credendo-Short-Term-Non-EU-Risks, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers censés de M. [Z] [O] et Mme [M] [U] épouse [O], situés [Adresse 4] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 23 mai 2022.
Par jugement d’orientation du 20 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens et droits visés à ce commandement, à l’audience d’adjudication du 3 octobre 2024.
M. et Mme [O] ayant interjeté appel de ce jugement et saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, le report de la vente forcée a été ordonné par jugement du 3 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée au 10 avril 2025, puis à celle du 10 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, le créancier poursuivant a indiqué que, par arrêt du 28 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 9] avait constaté la caducité de la déclaration d’appel et a demandé la fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 10 juillet 2025, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
Dans la présente espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] le 28 mai 2025, constatant la caducité de la déclaration d’appel formée par M. et Mme [O] à l’encontre du jugement d’orientation du 20 juin 2024, qui a ordonné la vente forcée des biens saisis.
Dans ces conditions, il convient de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rappelle que la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière a été ordonnée par le jugement d’orientation du 20 juin 2024,
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 4 décembre 2025 à 14 heures ;
Désigne Me [S] [X] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [G] [H], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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