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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 24/53850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/53850
RG 25/50495
— N° Portalis 352J-W-B7I-C4PIN
N° : 6
Assignation du :
22 Mai 2024
16 Janvier 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 27 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 24/53850
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 13] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 13], Madame [L] [N]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDERESSE
Madame [P] [J] née [B]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS – #P0207, SCP BAULAC& Associés
RG 25/50495
DEMANDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La Ville de [Localité 13] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 13], Madame [L] [N]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS – #E1567, avocat postulant et par Me Baptiste CHAREYRE, SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, [Adresse 9], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5], constituant les lots de copropriété n°11 et 12.
Mme [J] est également propriétaire du lot n°13 situé à la même adresse.
Par arrêt du 4 septembre 2025, la cour d’appel a confirmé, sauf sur le montant des amendes, l’ordonnance du juge des référés du 19 juin 2024 qui avait condamné M. [J] à deux amendes civiles pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’urbanisme et de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, s’agissant du lot n°13.
Par assignation en date du 22 mai 2024, la ville de Paris a attrait Mme [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de constater les infractions commises par elle concernant les lots 11 et 12 et la voir condamner à une amende civile.
Par acte du 16 janvier 2025, la ville de Paris a fait assigner M. [J], fils de Mme [J], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de constater les infractions commises par lui concernant les lots 11 et 12 et le voir condamner à une amende civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, les deux affaires ont été jointes à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience de renvoi du 29 septembre 2025, par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la ville de [Localité 13], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger que Mme [J] née [B] et M. [J] ont enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’urbanisme en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 5ème étage, porte 4001 de l’immeuble du [Adresse 4] (constituant les lots 11 et 12) ;
— condamner respectivement Mme [J] née [B] et M. [J] à une amende civile de 50 000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
A titre subsidiaire,
— juger que M. [J] a enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’urbanisme en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 5ème étage, porte 4001 de l’immeuble du [Adresse 4] (constituant les lots 11 et 12) ;
— condamner M. [J] à une amende civile de 50 000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [J] a enfreint en 2018 les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 5ème étage, porte 4001 de l’immeuble du [Adresse 4] (constituant les lots 11 et 12) ;
— condamner M. [J] à une amende civile de 10 000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
— juger que M. [J] a enfreint en 2019 les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 5ème étage, porte 4001 de l’immeuble du [Adresse 4] (constituant les lots 11 et 12) ;
— condamner M. [J] à une amende civile de 10 000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
— juger que M. [J] a enfreint en 2020 les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 5ème étage, porte 4001 de l’immeuble du [Adresse 4] (constituant les lots 11 et 12) ;
— condamner M. [J] à une amende civile de 10 000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
En tout état de cause,
— juger que M. [J] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et la délibération du conseil de [Localité 13] des 4, 5 et 6 juillet 2017 en ne procédant pas à l’enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune ;
— condamner M. [J] à une amende civile de 5 000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
— débouter Mme [J] née [B] et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [J] née [B] et M. [J], et en tout état de cause M. [J], à verser à la ville de [Localité 13] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] née [B] et M. [J], et en tout état de cause M. [J], aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 13] fait notamment valoir que le local en cause résultant de la réunion des lots n°11 et 12, distinct du lot n°13, est à usage d’habitation, qu’aucun changement d’affectation n’a eu lieu, que ce bien a fait l’objet par Mme [J] et M. [J] de locations courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et que ce local ne constitue pas le domicile principal de M. [J]. Elle ajoute que M. [J] n’a pas procédé à la déclaration d’enregistrement prévue à l’article L. 324-1-1 III du code du tourisme, aucun numéro ne figurant sur l’annonce Airbnb du bien.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que s’il était établi que les lots n°11, 12 et 13 ne forment qu’un seul et même appartement au sein duquel M. [J] détient sa résidence principale, en tout état de cause, ce dernier a dépassé la limite de 120 jours par an autorisée en offrant son bien à la location courte durée pour les années 2018, 2019 et 2020.
Par des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [J], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter la ville de [Localité 13] de ses conclusions ;
A titre subsidiaire,
— rejeter toutes les demandes de condamnation à son encontre en l’absence de caractérisation de la moindre infraction la concernant;
En tout état de cause,
— condamner la ville de [Localité 13] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouter la ville de [Localité 13] de toutes ses demandes.
Elle soutient que la demanderesse ne démontre pas l’usage d’habitation, au regard des pièces produites suivantes :
— la déclaration H2 datée du 8 avril 1985 ;
— une fiche R ne mentionnant aucun paiement de loyer par le locataire renseigné ;
— le calepin des propriétés bâties ne démontrant pas un usage d’habitation au 1er janvier 1970 pour les lots n°11 et 12 ;
— la liste électorale de 1970 ne permettant pas d’établir l’occupation des lots 11 et 12 au 1er janvier 1970.
A titre subsidiaire, elle fait valoir avoir accepté la réunion des lots 11, 12 et 13 en un seul et même appartement afin que son fils, M. [J], puisse occuper le logement en résidence principale à partir de l’année 2016/2017. Elle précise à ce titre que toutes les pièces de l’appartement communiquent par une porte intérieure reliant les deux lots. Elle indique également avoir exigé le déménagement de son fils après la visite des services de la ville de [Localité 13] le 5 mars 2021 et avoir depuis confié la gestion de l’appartement à une agence immobilière pour des locations longues durées.
Par des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [J], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter la ville de [Localité 13] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ramener à de justes proportions le montant des amendes sollicitées par la ville de [Localité 13] compte tenu de sa bonne foi et de sa situation financière ;
En tout état de cause,
— accorder les plus larges délais de paiement à M. [J] en cas de condamnation ;
— dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— condamner la ville de [Localité 13] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il conteste également l’usage d’habitation du local litigieux au regard des pièces produites par la ville de [Localité 13] et indique que les lots 11, 12 et 13 forment un seul appartement. Il soutient avoir occupé l’appartement réunifié à titre de résidence principale de façon continue, et produire des justificatifs en ce sens. Il expose avoir procédé à la location de chambres inoccupées pour compléter ses revenus alors qu’il résidait dans l’appartement, ne relevant ainsi pas du régime des meublés de tourisme et de l’obligation de déclaration.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 27 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 16] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ".
L’alinéa 1er de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit également :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé. "
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 13], d’établir, selon tout mode de preuve :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 13] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Sur l’usage d’habitation du local :
Il convient de rappeler que si l’usage d’habitation se prouve par tout moyen, est inopérant tout mode de preuve postérieur au 1er janvier 1970 (Cass. 3ème civ. 28 novembre 2019, n° 18-24.157).
La seule mention, sur une déclaration remplie postérieurement au 1° janvier 1970, d’une occupation d’un local par son propriétaire, ne permet pas d’en établir l’usage à cette date ni de le faire présumer, en sorte qu’elle est inopérante pour prouver qu’il était affecté, à cette date, à un usage d’habitation, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation (3° Civ., 7 septembre 2023, n° 22-18.463).
La ville de [Localité 13] produit la fiche H2 complétée par Mme [J] et datée du 8 avril 1985.
Si cette seule pièce ne suffit pas à emporter présomption d’usage d’habitation au 1er janvier 1970, la ville de [Localité 13] produit des pièces complémentaires dont il ressort que :
— la fiche de révision foncière R du 16 octobre 1970 indique qu’à cette date le local situé au cinquième étage droite était occupé par Mme veuve [M] et celui situé au cinquième étage droite-gauche, appartenait à Mme [F],
— le calepin des propriétés bâties précise que Mme veuve [M] occupait bien le lot n°11, situé au 5ème étage droite, composé d’une chambre, d’une cuisine et d’une salle à manger, depuis 1950. Il est également précisé que le lot n°12, composé d’une seule pièce, était occupé par Mme [F] à partir de 1960, puis par M. [I] en 1973,
— les fiches de recensement de l’immeuble et des logements datées de 1968 mentionnent que le logement situé au 5ème étage droite est occupé par Mme [M] en tant que logement ordinaire,
— le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] du 7 décembre 1961 indique que l’immeuble comprend un bâtiment A, décrit comme « une maison d’habitation élevée sur caves d’un rez-de chaussée et de cinq étages ». Il précise en outre que le cinquième étage est « divisé en deux logements et une chambre, water-closets sur le palier », que le onzième lot constitue « un logement à droite comprenant une chambre sur rue, salle à manger et cuisine sur cour, water-closets communs avec le lot numéro douze » et que le douzième lot est composé « d’une pièce droite gauche, sans eau, ni gaz, water-closets communs avec le lot numéro onze ».
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la ville de [Localité 13] démontre l’usage d’habitation du local litigieux (composé des lots 11 et 12) au 1er janvier 1970.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage :
S’agissant du changement illicite sans autorisation de l’usage, il ressort des pièces produites en demande que le local situé [Adresse 4] a été loué via la plateforme Airbnb de mai 2014 (date du commentaire le plus ancien) à février 2021 (date de la dernière réservation) et pour 329 nuitées en 2018, 326 nuitées en 2019, 285 nuitées en 2020, et 51 nuitées en 2021.
M. [J] soutient que le bien litigieux constitue un seul et même appartement issu de la réunion des lots 11, 12 et 13 d’une superficie de 70 mètres carrés, avec des pièces communicantes et constituant sa résidence principale de M. [J], au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, depuis l’année 2016 et jusqu’au mois de mars 2021, date à laquelle il a quitté les lieux sur demande de sa mère après la visite des services de la ville de [Localité 13]. Il ajoute qu’il n’a loué que cette certaine chambre du logement, et non l’intégralité de celui-ci.
Mme [J] soutient également avoir mis les lots 11 et 12 à la disposition de son fils et précise que son époux était atteint d’une grave maladie dégénérative entre 2014 et 2020, avant son décès survenu le 12 août 2020. Elle indique qu’elle ignorait la situation locative des lots et qu’elle n’a jamais perçu le moindre revenu de ces locations.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs versent les pièces suivantes :
— des photographies de l’appartement montrant l’existence d’une porte communicante entre les lots n° 11 et 12 d’une part, et le lot n°13, d’autre part,
— un contrat d’assurance habitation pour le bien situé 5ème étage droite et gauche, [Adresse 4] pour l’année 2020/2021,
— des avis de taxe d’habitation pour les années 2016, 2019 et 2020, pour un bien situé [Adresse 4], correspondant au niveau d’invariant 1180270138F attribué au lot n°13,
— des factures EDF de 2021 pour un lieu de consommation situé au 5ème étage gauche [Adresse 4],
— une facture Numericable SFR, pour l’appartement 12, situé17 [Adresse 15] pour les années 2019, 2020 et 2021,
— un relevé de prestations de santé daté de janvier 2017, un certificat d’assurance voiture pour l’année 2017 et un avis de contravention du 17 janvier 2017 adressés à M. [J] au [Adresse 3],
— deux mandats de gérance distincts pour le local du 5ème étage gauche et celui de droite des 23 mars et 21 avril 2021, ainsi que deux baux d’habitation des 6 mai et 7 juillet 2021 pour chacun des lots.
Toutefois, il ressort des pièces produites que :
— sur la réunion des trois lots en un logement unique :
Les photographies versées par les défendeurs à la procédure, non datées et non représentatives du local dans son ensemble, ne permettent pas d’établir que les lots sont réunis en un seul appartement d’une superficie totale de 70 mètres carrés. De même, si les différents documents produits par les défendeurs comportent l’adresse du [Adresse 4], ils n’apportent aucun renseignement sur les lots concernés et ne permettent pas d’établir que les lots 11, 12 et 13 étaient réunis en un seul appartement sur la période pendant laquelle le bien litigieux a fait l’objet de location en meublé touristique. Il résulte au contraire des pièces produites que les deux biens ont fait l’objet de deux mandats de gérance et de deux baux d’habitation distincts à la suite de la visite de contrôle des services de la ville de [Localité 13].
En outre, la ville de [Localité 13] verse aux débats :
— deux fiches H2 distinctes, l’une relative aux lots n°11 et 12 pour une surface de 43 mètres carrés remplie par Mme [J] en 1985, et l’autre relative au lot n°13, d’une superficie de 30 mètres carrés, datée du 6 octobre 1970,
— les données transmises par la DGFIP font état de deux numéros d’invariants distincts pour le lot n°13, d’une part, et les lots n°11 et 12, d’autre part.
— sur la qualification de résidence principale :
Il convient de rappeler que cette preuve incombe à M. [J].
Or, le fait d’avoir souscrit un contrat EDF ou un abonnement Numéricable à l’adresse du [Adresse 7] n’est pas pertinent pour établir que ce logement constitue sa résidence principale, de tels abonnements peuvent tout aussi être justifiés pour permettre la seule location à des touristes.
Le relevé de prestations de santé daté de janvier 2017, le certificat d’assurance voiture pour l’année 2017, l’avis de contravention du 17 janvier 2017, et les contrats d’assurance habitation qui mentionnent cette même adresse sont dénués de force probante, compte tenu du caractère purement déclaratif de ces documents.
Enfin, la taxe d’habitation pour 2019 n’est pas corroborée par d’autres éléments pour cette même année. Pour les années 2020 et 2021, la taxe d’habitation n’est pas probante puisque pour ces années, M. [J] s’est déclaré en résidence principale à la fois au [Adresse 3] et au [Adresse 2], selon le constat établi par la ville de [Localité 13].
— sur la location de chambres au sein du logement :
Il résulte des pièces produites que l’annonce du local litigieux sur la plateforme Airbnb, intitulée « logement entier », mentionne un appartement de 42 mètres carrés et précise « logement entier : vous aurez le logement (appartement) rien que pour vous ».
En outre, les commentaires laissés par les voyageurs confirment qu’ils ont séjourné dans un « appartement » et ne font jamais état de la location d’une chambre privée, d’un partage du logement avec l’hôte ou d’une interaction particulière avec lui.
Enfin, la seule mention « chambre 2 droite » figurant sur les relevés de réservations 2020 communiqués par M. [J] à la ville de [Localité 13] n’est corroborée par aucune autre pièce produite à la présente procédure.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, les défendeurs échouent à démontrer la réunion des lots n°11, 12, et 13 en un seul logement qui constituerait la résidence principale de M. [J], ainsi que la location de chambres au sein du logement.
Il s’ensuit que M. [J] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, passant d’un usage réputé de logement d’habitation à un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
En revanche, concernant Mme [J], au regard des pièces versées aux débats, l’imputabilité des locations n’apparaît pas établie dans la mesure où l’ensemble des éléments communiqués ne mettent en cause que son fils.
Dès lors, à défaut de démonstration de l’imputabilité des locations à Mme [J], les prétentions de la ville de [Localité 13] à son encontre seront rejetées.
Sur le montant de l’amende
En application de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, l’amende encourue est 50 000 € pour toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 13] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Au cas présent, la ville de [Localité 13] indique que les gains générés par la location illicite peuvent être estimés à 103 957,83 € pour les années 2018, 2019 et 2020, pour un prix moyen de la nuitée de 49,15 €, alors qu’une location licite aurait généré des gains de 89 132,40 € sur la même période.
La ville de [Localité 13] précise que le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation et pouvoir exercer une activité d’hébergement hôtelier est de 168 000 €.
M. [J] conteste les montants des gains estimés par la ville de [Localité 13] et souligne l’absence d’enrichissement personnel. Il fait également état de difficultés financières au cours des trois dernières années.
Toutefois, M. [J] ne verse pas les relevés Airbnb permettant de retenir une autre estimation que celle réalisée par la ville de [Localité 13]. Il justifie, en revanche, percevoir le RSA.
Ainsi, compte tenu de la durée de la période incriminée, du gain retiré, du retour du bien à usage d’habitation à la suite de la visite organisée par les services de la ville de [Localité 13], et des ressources financières de M. [J], il convient de le condamner au paiement d’une amende civile de 30 000 €.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme
L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose, dans sa rédaction applicable à compter du 25 novembre 2018, date à partir de laquelle le défaut de déclaration encourt une amende civile :
« II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros. "
En application des dispositions du premier alinéa de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux situés à [Localité 13] et destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable.
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 13] a décidé de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
En conséquence, toute location d’un local meublé situé sur la commune de [Localité 13], consentie pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile doit faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement.
M. [J] conteste l’application de ces dispositions en l’espèce dans la mesure où les lieux loués n’étaient pas à l’usage exclusif des locataires.
Toutefois, comme il a été jugé précédemment, M. [J] a mis en location l’entier appartement correspondant aux lots 11 et 12 dans le cadre d’une location meublée touristique, de manière répétée, pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, entre le mois de mai 2014 et le mois de février 2021 comme cela résulte du constat de location meublé touristique établi le 14 mai 2021. Ce dernier était, dès lors, soumis à l’obligation de déclaration prévue par les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme.
En conséquence, il convient de condamner M. [J] au paiement d’une amende civile de 3 000 € au titre du défaut de déclaration préalable à la mise en location d’un meublé de tourisme, au regard de la longue période pendant laquelle il a loué le bien litigieux sans avoir effectué de télédéclaration et de ses ressources.
Sur la demande de délais
M. [J] sollicite que lui soient octroyés les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre compte tenu de ses difficultés financières.
Toutefois, s’agissant du paiement d’une amende civile, cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la ville de [Localité 13], M. [J] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au cas présent, M. [J] devra verser à la ville de [Localité 13] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La ville de [Localité 13] sera condamnée à verser à Mme [J] une indemnité du même montant sur le même fondement.
Enfin, en application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La présente juridiction, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe au jour du délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [R] [J] à payer une amende civile de 30000 € sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit sera versé à la ville de [Localité 13] ;
Condamne M. [R] [J] à payer une amende civile de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, dont le produit sera versé à la ville de [Localité 13] ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [R] [J] ;
Déboute la ville de [Localité 13] de ses demandes à l’encontre de Mme [P] [J] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [R] [J] aux dépens ;
Condamne M. [R] [J] à payer à la ville de [Localité 13] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la ville de [Localité 13] à payer à Mme [P] [J] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 13] le 27 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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