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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00560 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK7D
AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC COP. [Adresse 9] C/ [B]
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 8]-[Localité 7] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [Y] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 19 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BUILDING dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Mars 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LE BUILDING situé [Adresse 2] et [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, il lui a été fait commandement d’avoir à payer la somme de 5 582,25 € au titre d’un arriéré de charges, des provisions prévisionnelles de l’exercice 2024/2025 et de divers frais.
Ce commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BUILDING représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, a fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 1 778,82 € représentant l’arriéré de charges arrêté au 12 mars 2025 ;
— 1 549,68 € au titre des provisions échues et devenues exigibles ;
— 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par remise de l’acte à domicile, Monsieur [Y] [B], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 21 décembre 2023 (n° RG 23/01587) condamnant Monsieur [Y] [B] au paiement d’un arriéré de charges et des provisions devenues exigibles au 04 septembre 2023 et lui accordant un délai de 11 mois pour s’acquitter de sa dette,
— Le contrat de syndic,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, décision d’augmenter le budget en cours et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, réajustement du budget 2023/2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025,
— Le commandement de payer avec mise en demeure du 29 janvier 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 12 mars 2025, laissant apparaitre un solde débiteur d’un montant de 1 778,82 € et indiquant que le virement final concernant la précédente condamnation a été réalisé le 07 octobre 2024,
— Le relevé de propriété,
— Un courriel du syndic en date du 20 mars 2025 rappelant le montant des provisions exigibles sur l’exercice 2024/2025 ;
— Un nouvel extrait de compte arrêté au 28 avril 2025, laissant apparaitre un solde débiteur d’un montant de 1 942,42 € ainsi qu’un règlement de 700 € effectué à cette date.
Le syndicat des copropriétaires, qui produit un nouveau décompte actualisé au 28 avril 2025, n’a pas actualisé ses demandes à l’audience.
Il sera toutefois constaté qu’une partie des sommes initialement réclamées au titre des provisions exigibles (748,33 € + 26,51 €) est désormais échue et sera donc répercutée sur l’arriéré de charges et non sur les provisions devenues exigibles, modifiant seulement la ventilation et non le montant total des sommes réclamées.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 30 septembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2023/2024 et 2024/2025), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du dernier décompte produit aux débats la somme de 88,76 € correspondant aux frais d’assignation indemnisés par l’application des dépens.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [B] sera condamné au paiement de la somme de 1 853,66 € au titre de l’arriéré des charges échues au 28 avril 2025 et de 774,84 € au titre des provisions devenues exigibles (4e provision de l’exercice 2024/2025), soit un total de 2 628,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] BUILDING représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [Y] [B], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [Y] [B], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BUILDING, représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, les sommes de :
— 1 853,66 € au titre de l’arriéré des charges échues au 28 avril 2025 et de
— 774,84 € au titre des provisions devenues exigibles (4e provision de l’exercice 2024/2025),
Soit un total de 2 628,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 mars 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BUILDING représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BUILDING représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [B] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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