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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BDM c/ S.A.S. FOOD LEISURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB3J
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. BDM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR
S.A.S. FOOD LEISURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Juge des référés: Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS BDM est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 2] qui ont été donnés en location à la SAS FOOD LEISURE, en vertu d’un contrat de bail du 30 avril 2019, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SAS BDM a fait délivrer le 19 mars 2025 un commandement à la SAS FOOD LEISURE de payer la somme de 22 727.34 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Par acte du 3 juin 2025, la SAS BDM a assigné la SAS FOOD LEISURE devant le juge des référés, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
Condamner la SAS FOOD LEISURE à payer à la SAS BDM à titre provisionnel la somme de 35 169 euros, au titre de son arriéré locatif au 12 mai 2025 augmentée d’une indemnité égale à 1,50% par mois de retard des sommes dues ; Constater la conservation du dépôt de garantie au profit de la SAS BDM ; Condamner la SAS FOOD LEISURE à payer à la SAS BDM à titre provisionnel, la somme de 52 826.28 euros, à titre d’indemnité nécessaire à la relocation du local, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SAS FOOD LEISURE à payer à la SAS BDM à titre provisionnel, à compter du 20 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle de 11 437.58 euros hors taxes, augmentée des charges ; Dire que la SAS FOOD LEISURE devra libérer les lieux occupés par elle-même ainsi que par tous occupants de son chef dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;En tant que de besoin, ordonner l’expulsion de la SAS FOOD LEISURE et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, et si besoin, d’un serrurier ; Ordonner l’enlèvement des biens de toute nature se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SAS FOOD LEISURE qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’Huissier en charge de l’exécution, et à défaut d’enlèvement dans le mois précité, attribuer à la SAS BDM la propriété de ces biens,Ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit,Condamner la SAS FOOD LEISURE à payer à la SAS BDM une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SAS FOOD LEISURE a tous les dépens au titre de des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais des deux commandements.
A l’audience, représentée, la SAS BDM a maintenu ses demandes et déposé son dossier.
La SAS FOOD LEISURE, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer délivré le 19 mars 2025 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 30 avril 2019 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 20 avril 2025.
Depuis cette date, la SAS FOOD LEISURE est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif ; Toutefois, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas être une mesure utile au regard de l’octroi du concours de la force publique.
Par ailleurs, sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 35 089 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au 2ème trimestre de l’année 2025 inclus.
Il convient donc de condamner la SAS FOOD LEISURE au paiement de cette somme par provision majorée d’une indemnité égale à 1,50% par mois de retard, conformément à la clause « Terme » stipulée au bail.
La demande tendant à la conservation du dépôt de garantie ainsi que celle relative à la demande de provision nécessaire à la relocation du local seront rejetées comme étant sérieusement contestables.
Le maintien dans les lieux de la SAS FOOD LEISURE en dépit de la résiliation du bail cause encore à la SAS BDM un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle de 11 437.58 euros depuis le 20 avril 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Il apparaît équitable de condamner la SAS FOOD LEISURE à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FOOD LEISURE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer en date du 19 mars 2025,
Vu le contrat de bail en date du 30 avril 2019,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Constatons l’acquisition au profit de la SAS BDM du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 30 avril 2019 à compter du 20 avril 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS FOOD LEISURE des lieux qu’elle occupe [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte s’agissant de l’obligation de quitter les lieux ;
Condamnons la SAS FOOD LEISURE, à payer à titre de provision, à la SAS BDM la somme de 35 089 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 2ème trimestre de l’année 2025, majorée d’une indemnité égale à 1,50% par mois de retard ;
Rejetons la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie ;
Rejetons la demande de provision nécessaire à la relocation du local ;
Condamnons la SAS FOOD LEISURE à payer à la SAS BDM, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 11 437.58 euros à compter du 20 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS FOOD LEISURE à payer à la SAS BDM la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Condamnons la SAS FOOD LEISURE aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 2 octobre 2024 et le 19 mars 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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