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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 27 févr. 2025, n° 22/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01147 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IEYS
AFFAIRE : Monsieur [Z] [W], Monsieur [O] [W] C/ Monsieur [U] [W], Madame [D] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition.
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W]
né le 11 Juin 1948 à NANCY (54000),
demeurant 16 rue Principale – 54760 BEY SUR SEILLE
représenté par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
Monsieur [O] [W]
né le 13 Août 1951 à BOUXIERES AUX DAMES (54136),
demeurant 13 rue du Général de Gaulle – 54180 HOUDEMONT
représenté par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
DEFENDEURS
Monsieur [U] [W]
né le 27 Février 1950 à BOUXIERES AUX DAMES (54136),
demeurant 3, rue de Clairjoie – 54136 BOUXIERES AUX DAMES / FRANCE
représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3
Madame [D] [W]
née le 04 Juin 1955 à NANCY (54000),
demeurant 97, rue fontaine Saint Joseph – 54250 CHAMPIGNEULLES
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 92
Clôture prononcée le : 24 octobre 2023
Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [W] est décédé le 7 mai 1985, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [G] [S], ainsi que les quatre enfants nés de cette union.
Madame [G] [S] veuve [W] est décédée le 8 décembre 2018, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— Monsieur [Z] [W]
— Monsieur [U] [W]
— Monsieur [O] [W]
— Madame [D] [W]
Selon exploits du 14 avril 2022, auxquels il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Messieurs [Z] et [O] [W] ont fait assigner Monsieur [U] [W] et Madame [D] [W] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [X] [W] et de Madame [G] [S] veuve [W] ;
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal excepté Maître [H] [M], déjà intervenu, pour procéder à ces opérations ;
— commettre tel magistrat qu’il plaira au tribunal afin de surveiller lesdites opérations ;
— fixer la créance de l’indivision sur Monsieur [U] [W] au titre de l’occupation privative du bien indivis sis 2 rue Cendrillon à Bouxières-aux-Dames à la somme de 850 euros par mois et ce à compter du 8 décembre 2018, date du décès de Madame [G] [S] veuve [W] ;
— le condamner au paiement de cette indemnité d’occupation à l’indivision jusqu’à complète libération des lieux ;
Préalablement aux opérations de partage,
— ordonner la licitation du bien immobilier sis 2 rue Cendrillon à Bouxières-aux-Dames figurant au cadastre sous les références section 1 n° 188 pour une contenance de 6 ares 10 centiares, cahier des conditions de vente que le notaire désigné établira lui-même et dont le prix sera fixé sur une mise à prix de 200.000 euros avec deux facultés de baisse successives de 10 % à défaut d’enchérisseur ;
— ordonner la licitation de la parcelle en nature de verger cadastrée A 312 au lieu-dit « les clos » à Bouxières-aux-Dames pour une contenance de 1 are 70 centiares et de la parcelle en nature de terrain à bâtir sis 2 rue Cendrillon à Bouxières-aux-Dames lieu-dit « les clos » à Bouxières-aux-Dames, cadastrée A 559 pour une contenance de 2 ares 78 centiares, cahier des conditions de vente que le notaire désigné établira lui-même et dont le prix sera fixé sur une mise à prix de 50.000 euros avec deux facultés de baisse successives de 10 % à défaut d’enchérisseur ;
— ordonner la licitation de la parcelle en nature de terre cadastrée D 156 au lieu-dit « les nevaux» à Bouxières-aux-Dames pour une contenance de 3 ares 80 centiares, cahier des conditions de vente que le notaire désigné établira lui-même et dont le prix sera fixé sur une mise à prix de 15.000 euros avec deux facultés de baisse successives de 10 % à défaut d’enchérisseur ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [D] [W] à payer à Messieurs [Z] et [O] [W] la somme de 1.500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [D] [W] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, datées du 23 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [X] [W] et Madame [G] [S] veuve [W] ;
— commettre tel magistrat qu’il plaira au tribunal afin de surveiller lesdites opérations ou, à défaut, Maître [H] [M], notaire à Nancy, pour procéder à ces opérations ;
Préalablement aux opérations de partage,
— ordonner la licitation du bien immobilier sis 2 rue Cendrillon à Bouxières-aux-Dames figurant au cadastre sous les références section 1 n° 188 pour une contenance de 6 ares 10 centiares, cahier des conditions de vente que le notaire désigné établira lui-même et dont le prix sera fixé sur une mise à prix de 200.000 euros avec deux facultés de baisse successives de 10 % à défaut d’enchérisseur ;
— ordonner la licitation de la parcelle en nature de verger cadastrée A 312 au lieu-dit « les clos » à Bouxières-aux-Dames pour une contenance de 1 are 70 centiares et de la parcelle en nature de terrain à bâtir sis 2 rue Cendrillon à Bouxières-aux-Dames lieu-dit « les clos » à Bouxières-aux-Dames, cadastrée A 559 pour une contenance de 2 ares 78 centiares, cahier des conditions de vente que le notaire désigné établira lui-même et dont le prix sera fixé sur une mise à prix de 50.000 euros avec deux facultés de baisse successives de 10 % à défaut d’enchérisseur ;
— ordonner la licitation de la parcelle en nature de terre cadastrée D 156 au lieu-dit « les nevaux» à Bouxières-aux-Dames pour une contenance de 3 ares 80 centiares, cahier des conditions de vente que le notaire désigné établira lui-même et dont le prix sera fixé sur une mise à prix de 15.000 euros avec deux facultés de baisse successives de 10 % à défaut d’enchérisseur ;
— débouter Messieurs [Z] et [O] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— les condamner à régler à Madame [D] [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [U] [W] a également constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, datées du 20 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, il sollicite de la juridiction de voir :
— déclarer l’action entreprise par Messieurs [Z] et [O] [W] recevable mais partiellement non fondée ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [W], décédé le 7 mai 1985, et de la succession de Madame [G] [S] veuve [W], décédée le 8 décembre 2018 ;
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux opérations ;
— ordonner la licitation des biens immobiliers sis sur le territoire de la commune de Bouxières-aux-Dames, tels que visés et décrits par les demandeurs ;
— débouter Messieurs [Z] et [O] [W] de toutes conclusions plus amples ou contraires, et notamment de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
— les condamner à verser à Monsieur [U] [W] une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage ;
L’ordonnance de clôture a donc été rendue le 24 octobre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 juin 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, successivement prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Messieurs [Z] et [O] [W] sollicitent de voir ordonner le partage judiciaire des successions de Monsieur [X] [W] ainsi que de Madame [G] [S] veuve [W], l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, eu égard à la nature des désaccords existant entre les parties, et s’agissant uniquement de la valorisation des biens immobiliers dépendant de la succession, il n’apparaît pas inopportun de désigner le notaire ayant d’ores et déjà eu à en connaître dans le cadre amiable ; et ce au regard des diligences d’ores et déjà effectuées par celui-ci.
Partant, Maître [H] [M], notaire à Nancy, sera désigné aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Messieurs [Z] et [O] [W] sollicitent de voir fixer, dès à présent, une créance de l’indivision sur Monsieur [U] [W], au titre de son occupation privative du bien indivis sis 2 rue Cendrillon à Bouxières-aux-Dames, et ce à compter du 8 décembre 2018, date du décès de Madame [G] [S] veuve [W] ; demande à laquelle les défendeurs s’opposent.
Sur quoi,
Il est constant que l’indemnité prévue par l’article 815-9 du code civil ne peut être due que s’il est justifié de l’occupation privative du bien indivis par l’un des coïndivisaires, ce qui implique que soit établie une impossibilité de jouissance des autres indivisaires, imputable à l’occupant exclusif.
Or, en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Messieurs [Z] et [O] [W], auxquels la charge de la preuve incombe, ne démontrent aucunement une telle occupation privative du bien indivis litigieux par Monsieur [U] [W].
Au contraire, il se déduit de l’acte reçu par Maître [H] [M] le 26 février 2020 (pièce n°1 de Madame [D] [W]) qu’une clef de la maison a été remise à Monsieur [O] [W], ce qui tend à contredire l’occupation exclusive par Monsieur [U] [W], tel que soutenu par les demandeurs ; et ce dernier justifiant en outre de la remise des clés au notaire le 14 juin 2019 (sa pièce n°9).
En conséquence, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande indemnitaire ainsi fondée.
3°) Sur les demandes de licitation
Messieurs [Z] et [O] [W] sollicitent de voir ordonner la licitation de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession, soit :
— la maison sise 2 rue Cendrillon à Bouxières-aux-Dames, sur une mise à prix de 200.000 euros ;
— les parcelle en nature de verger et en nature de terrain à bâtir, lieu-dit « les clos » à Bouxières-aux-Dames, sur une mise à prix de 50.000 euros ;
— la parcelle en nature de terre, lieu-dit « les nevaux» à Bouxières-aux-Dames, sur une mise à prix de 15.000 euros.
En réponse, les défendeurs indiquent ne pas s’opposer à une telle licitation, pas plus qu’ils ne s’opposent aux mises à prix sollicitées.
Sur quoi,
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que dans le cadre d’un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés.
La licitation revêt donc, en matière de partage, un caractère subsidiaire, chaque indivisaire ayant vocation de principe à recevoir une part en nature des biens formant la masse à partager ; et ce n’est donc que par exception qu’il est possible de recourir à la licitation des biens indivis, ce qui implique le constat préalable que lesdits biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, il se déduit des éléments portés à la connaissance du tribunal que la masse active indivise est exclusivement composée des biens immobiliers dont la licitation est sollicitée ; étant relevé que leurs valeurs respectives sont très inégales, et ne permettent donc pas de les attribuer ou les partager aisément entre les quatre héritiers.
Dans ces conditions, la demande formée aux fins de licitation dudit bien apparaît fondée en son principe, étant néanmoins relevé qu’une vente amiable serait, selon toute vraisemblance, plus favorable en termes de prix de vente ainsi que de frais.
En toute hypothèse, une telle licitation implique que le tribunal fixe une mise à prix, et ce en tenant compte de la valeur vénale du bien, ainsi que de la nécessité de rendre la vente suffisamment attractive pour s’assurer de la présence d’enchérisseur.
Or en l’espèce, s’agissant de la valorisation des bien indivis, Messieurs [Z] et [O] [W] produisent à l’instance :
— un avis de valeur établi le 16 juillet 2019 par l’agence Croisille immobilier, au seul vu des informations transmises par les requérants et sans visite préalable du bien, estimant la valeur du bien sis 2 rue Cendrillon à Bouxières-aux-Dames à 180.000 euros +/- 3 % (leur pièce n°3).
Madame [D] [W] produit, pour sa part, les pièces suivantes :
— le projet d’état liquidatif amiable reçu par Maître [M] en 2021 (sa pièce n°2), valorisant les biens immobiliers à 127.840 euros (la maison), 1.700 et 40.300 euros (les vergers) et 12.160 euros (la parcelle de terre) ;
— un avis de valeur établi 2 juillet 2019 par l’agence 3D, au seul vu des informations transmises par les requérants et sans visite préalable des biens, estimant la valeur des vergers sis à Bouxières-aux-Dames à 53.500 / 58.000 euros, et celle de la maison à 140.000 / 150.000 euros (sa liasse de pièces n° 4) ;
— un avis de valeur établi le 24 août 2019 par l’agence Immo3D, au seul vu des informations transmises par les requérants et sans visite préalable du bien, estimant la valeur de la parcelle de terre à 3.800 / 4.500 euros (sa liasse de pièces n° 4) ;
— une annonce relative à la maison, datée du 30 juillet 2019, diffusée par l’agence Oria Immobilier, sans mention d’une visite préalable du bien, et affichant une valeur de 140.000 euros (sa liasse de pièces n° 4) ;
— des documents intitulés « avis de valeur », datés du 30 juillet 2019, ne portant aucune mention de leur auteur ;
— un avis de valeur établi le 16 juillet 2019 par l’agence Croisille immobilier, au seul vu des informations transmises par les requérants et sans visite préalable des biens, estimant la valeur des vergers sis à Bouxières-aux-Dames à 55.000 euros +/- 3 %, et celle de la parcelle de terre à 4.000 euros +/-3 % (sa liasse de pièces n°4) ;
— un avis de valeur établi par l’agence Century 21, daté du 28 septembre 2020, sans mention d’une visite préalable, et fixant la valeur du terrain situé rue des clos à Bouxières-aux-Dames (sans autre précision) à 40.000 euros (sa pièce n°6) ;
— un avis de valeur établi par l’agence Plaza immobilier, daté du 24 septembre 2020, sans mention d’une visite préalable, et fixant la valeur du terrain situé rue des clos à Bouxières-aux-Dames (sans autre précision) à 50.000 euros (sa pièce n°7).
Quant à Monsieur [U] [W], il produit les pièces suivantes :
— un avis de valeur émanant du notaire, daté du 27 février 2019, sans mention d’une visite préalable, et proposant une estimation de la maison à 85.000 euros +/- 5 %, due la parcelle de terre à 4.000 euros +/- 5 %, et des vergers à 1.700 euros et 40.300 euros +/- 5 % (ses pièces n°3 à 6) ;
— un avis de valeur établi le 2 mai 2022 par l’agence Immo3D, sans visite préalable et récente du bien, estimant la valeur de la maison à 190.000 / 195.000 euros (sa pièce n°7) ;
— une estimation établie par l’agence Parade & Fils immobilier, datée du 24 mai 2022, sans mention d’une visite préalable, et fixant la valeur de la maison à 190.000 euros (sa pièce n°8) ;
Les différentes estimations ainsi produites à l’instance par les parties sont, d’une part, insuffisamment motivées pour permettre une valorisation objective des biens concernés et, d’autre part, trop anciennes pour permettre de fixer leur mise à prix dans le cadre d’une licitation.
Par suite, en l’état des éléments portés à la connaissance de la juridiction, et faute d’éléments lui permettant de fixer la mise à prix des biens dont la licitation est demandée, les parties ne pourront qu’être déboutées des demandes formées à cette fin, et à ce stade des opérations.
Il sera donc rappelé que :
— la valorisation des biens immobiliers dépendant de l’actif indivis fait partie de la mission du notaire en charge des opérations ; les parties étant tenues de lui communiquer les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— la vente amiable du bien (ou son attribution à l’un des indivisaires, contre paiement d’une soulte) est, de façon générale, plus favorable pour les copropriétaires, en termes de prix de vente mais également de frais ;
— le notaire en charge des opérations peut, si la consistance ou la valeur des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis ; et ce par application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile.
4°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [X] [W], décédé le 7 mai 1985, et de Madame [G] [S] veuve [W], décédée le 8 décembre 2018, ainsi que de leur régime matrimonial ;
DESIGNE Maître [H] [M], notaire à NANCY – 23 rue Isabey, pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [L] DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DEBOUTE Messieurs [Z] et [O] [W] de leur demande visant à voir fixer une créance de l’indivision successorale sur Monsieur [U] [W], au titre de son occupation privative du bien indivis sis 2 rue Cendrillon à Bouxières-aux-Dames ;
DEBOUTE, à ce stade des opérations et en l’état des pièces produites aux débats, les demandes visant à voir ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession ;
INVITE le notaire en charge des opérations à rechercher un accord des parties sur la valorisation des biens immobiliers indivis, le cas échéant après avoir eu recours à un expert, en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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