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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 18 mars 2026, n° 24/05304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ MUTUELLE VERTE, CPAM DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 18 Mars 2026
Dossier N° RG 24/05304 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJQ5
Minute n° : 2026/121
AFFAIRE :
,
[C], [P] C/ CPAM DU VAR, MUTUELLE VERTE, S.A. AXA FRANCE IARD
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Expédition à la CPAM DU VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame, [C], [P], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée
MUTUELLE VERTE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Société MAIF, demeurant, [Adresse 5]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 mars 2022, alors qu’elle s’apprêtait à entrer dans la boulangerie ROCHE située à, [Localité 1], assurée auprès de la compagnie AXA, Madame, [C], [P] a été blessée au visage après avoir heurté la baie vitrée automatique coulissante, qui ne s’est pas ouverte à son approche.
Le médecin qui l’a examinée le 14 mars 2022 a constaté la présence d’un œdème et de douleurs de l’aile du nez, d’un œdème et d’une dermabrasion de la lèvre supérieure, d’une contusion de la mâchoire supérieure antérieure avec choc direct sur la dentition, et d’une contusion du rachis cervical (douleurs de l’ensemble des épineuses et des deux trapèzes avec contracture musculaire).
Le Docteur, [A], [T] a été mandaté par la MAIF, assureur de Madame, [C], [P], aux fins d’expertise médicale amiable.
Madame, [C], [P] a été examinée le 21 septembre 2023 par le Docteur, [T], qui a déposé son rapport d’expertise le 02 novembre 2023.
La SA AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie par courrier du 17 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré les 20 juin 2024, 25 juin 2024 et 05 juillet 2024, Madame, [C], [P] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE VERTE et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil.
Suivant ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, Madame, [C], [P] et son assureur la MAIF demandent au tribunal de :
• débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes ;
• recevoir l’intervention volontaire de la MAIF subrogée dans les droits de Madame, [C], [P] et la déclarer bien fondée ;
• condamner la SA AXA FRANCE à payer à Madame, [C], [P] les sommes de :
— 287,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25 %) du 3 mars 2022 au 27 avril 2022 soit 46 jours ;
— 422,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10 %) du 28 avril 2022 au 13 octobre 2022 soit 169 jours ;
— 357 € au titre de l’aide humaine à hauteur de trois heures par semaine du 13 mars 2022 au 27 avril 2022 soit durant 7 semaines ;
— 3.500 € au titre des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ;
— 2.100 € au titre de l’AIPP évaluée à 2 % ;
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la SA AXA FRANCE à payer à la MAIF subrogée dans les droits de son assurée Madame, [C], [P] la somme de 220 euros ;
• déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du VAR et à la MUTUELLE VERTE ;
• condamner la SA AXA FRANCE aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET sur son affirmation de droit.
Madame, [C], [P] fait valoir que la responsabilité de la boulangerie ROCHE est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardienne de la chose inanimée que constitue la baie vitrée qui a été l’instrument du dommage. Elle relève que la baie vitrée ne comportait aucun signe distinctif bien apparent, tel que disque ou bande, destiné à attirer l’attention du public sur sa présence. Elle soutient n’avoir elle-même commis aucune faute ayant contribué à la production du dommage. Selon elle, la SA AXA FRANCE IARD ne peut se prévaloir d’une attestation de bon fonctionnement des portes automatiques, en l’absence de faute de la victime et la défenderesse ne contestant pas que la baie vitrée qu’elle assure a été l’instrument du dommage.
En réponse à l’argumentation développée par la SA AXA FRANCE IARD selon laquelle la porte, restée inerte, n’a pas pu jouer un rôle actif et ne peut donc pas être la cause génératrice du dommage, Madame, [P] fait valoir que la porte automatique a eu un comportement anormal en ne s’ouvrant pas à son approche, causant ainsi le dommage. Elle considère par ailleurs que rien n’indique qu’elle se serait dirigée trop rapidement vers la porte, contrairement aux allégations de la défenderesse prétendant que le dommage serait dû au fait qu’elle serait arrivée en courant. Elle estime enfin que la SA AXA FRANCE IARD ne peut valablement prétendre que la porte était parfaitement conforme aux normes de sécurité en vigueur dès lors que rien ne permettait de signaler sa présence alors que lesdites normes (norme européenne EN 13241-1 et arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail) imposent qu’une porte automatique soit signalée par un éclairage et un marquage au sol.
Dès lors, Madame, [C], [P] sollicite la liquidation de son préjudice en s’appuyant sur les termes du rapport d’expertise du Docteur, [T] dont elle rappelle les conclusions.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de débouter Madame, [C], [P] de l’intégralité de ses demandes. A titre extrêmement subsidiaire, elle demande qu’il soit pris acte de ses observations sur la demande d’indemnisation et que les dépens soient laissés à la charge de Madame, [C], [P].
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1242 du code civil ne peut recevoir application dès lors que Madame, [C], [P] ne rapporte pas la preuve que la porte d’entrée vitrée a joué un rôle actif dans la réalisation de son dommage. Elle considère que la porte ne peut être considérée comme la cause génératrice du dommage dès lors que la demanderesse est intervenue dans sa réalisation. Elle se prévaut des explications de Madame, [P] et de ses témoins dont il ressort que la requérante a été « stoppée en plein visage » par la porte d’entrée « qui ne s’est pas ouverte à son approche ». Elle fait ainsi valoir que le dommage est dû à la seule activité de la victime, qui est arrivée en courant, et non à l’intervention de la chose dont l’anormalité n’est au demeurant pas prouvée alors qu’elle était bien inerte puisque la porte ne s’est pas ouverte, de sorte qu’il apparaît difficile de présumer le lien de causalité. Elle estime pour sa part démontrer que la porte était parfaitement conforme aux normes de sécurité en vigueur.
La Caisse primaire d’assurance maladie du VAR ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours suivant notification définitive en date du 19 septembre 2025.
La MUTUELLE VERTE ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de sa créance définitive suivant relevé de prestations édité le 05 juillet 2024.
Régulièrement assignées les 20 juin 2024 et 05 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR et la MUTUELLE VERTE n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 novembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 06 janvier 2026. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’intervention volontaire de la MAIF
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF est l’assureur de Madame, [C], [P] dans le cadre d’un contrat « assurance des accidents de la vie quotidienne » et a avancé à ce titre des frais médicaux pour le compte de son assurée.
Dès lors, l’intervention volontaire de la MAIF se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et doit être déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la boulangerie ROCHE
Aux termes de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage, c’est-à-dire qu’elle a joué un rôle actif.
Il est constant que le rôle actif de la chose est présumé s’il y a eu mouvement de la chose et contact avec la victime, mais que lorsque la chose est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position, de son fonctionnement ou de son état.
Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
La faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure et a constitué la cause exclusive de son dommage.
En l’espèce, il est constant que Madame, [P], en voulant pénétrer dans la boulangerie, s’est blessée en heurtant la porte vitrée automatique du magasin, qui aurait dû s’ouvrir à son approche mais qui est demeurée fermée.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas que la porte ne s’est pas ouverte lorsque Madame, [P] s’en est approchée. Elle ne contredit pas non plus l’absence de signalisation apparente et le fait que rien n’indiquait que la porte était fermée.
En outre, rien ne permet d’établir que Madame, [P] serait arrivée en courant vers la porte ou que sa vitesse de déplacement aurait été excessive, comme le soutient la SA AXA FRANCE IARD sans fournir aucun élément au soutien de cette allégation.
Quand bien même elle aurait identifié la présence d’une porte vitrée, Madame, [P] n’a pas davantage commis de faute en ne s’arrêtant pas devant la porte fermée dans l’attente du déclenchement de l’ouverture automatique, un tel comportement ne pouvant être exigé des usagers du fait de la généralisation de ce type d’ouverture et de la rareté des incidents de fonctionnement.
La SA AXA FRANCE IARD ne démontre donc pas que Madame, [P] aurait eu un comportement fautif susceptible de lui attribuer une part de responsabilité du dommage subi.
Il résulte de ce qui précède que la porte automatique de la boulangerie, chose inerte, a eu un comportement anormal et a été l’instrument du dommage dès lors qu’elle est restée fermée lorsque Madame, [P] s’en est approchée.
L’anormalité de la chose inerte étant établie, il importe peu qu’aucun dysfonctionnement de la porte n’ait été relevé lors du contrôle effectué par la société de maintenance le lendemain de l’accident, ou que ladite société atteste de la conformité du système aux normes en vigueur, et il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur le respect de ces dernières.
Le gardien étant défini comme celui qui a sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, la boulangerie ROCHE doit être regardée comme étant la gardienne de cette porte vitrée dont le mauvais fonctionnement est à l’origine du dommage de Madame, [P].
Il convient donc de déclarer la boulangerie ROCHE entièrement responsable du dommage subi par Madame, [P] et de condamner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la boulangerie ROCHE, à indemniser le préjudice subi par Madame, [P].
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur, [T], la date de consolidation des blessures est fixée au 13 octobre 2022 et les conséquences médico-légales de l’accident du 13 mars 2022 sont les suivantes :
• Gêne temporaire partielle, imputable à l’accident :
— classe II : du 13 mars 2022 au 27 avril 2022 ;
— classe I : du 28 avril 2022 au 13 octobre 2022 ;
• Aide humaine temporaire : 3 heures par semaine en gêne temporaire partielle classe II ;
• Souffrances endurées : le degré des souffrances endurées tient compte du fait accidentel, des conséquences douloureuses des traumatismes, des soins dentaires et de l’astreinte aux soins de kinésithérapie ; il est évalué à 2,5/7 ;
• Taux d’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 2 %;
• Dommage esthétique définitif : 0/7 ;
• Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : sans objet ;
• Répercussion des séquelles sur les activités d’agrément :
• Dépenses de santé futures : pas de caractère certain et prévisible.
Le rapport d’expertise du Docteur, [T], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame, [C], [P] des suites de l’accident du 13 mars 2022.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d’expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Madame, [C], [P], âgé de 72 ans au jour de l’accident et au jour de la consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I. Les préjudices patrimoniaux :
— Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Madame, [C], [P] ne réclame aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
Selon notification définitive des débours en date du 19 septembre 2025, la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR s’élève à la somme de 438,13 euros (franchise de 27 euros déduite) pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit :
Frais médicaux : 412,04 euros ;
Frais pharmaceutiques : 53,09 euros.
Le montant de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 438,13 euros.
Suivant relevé de prestations édité le 05 juillet 2024, reçu au greffe le 17 juillet 2024, la créance définitive de la MUTUELLE VERTE s’élève à la somme de 1.082,94 euros.
Le montant de la créance de la MUTUELLE VERTE pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 1.082,94 euros.
— L’assistance par une tierce personne temporaire :
L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d’assistance bénévole par un proche tel qu’un membre de la famille. L’évaluation du coût de l’aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l’aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de trois heures par semaine du 13 mars 2022 au 27 avril 2022, soit 46 jours. Madame, [C], [P] a indiqué à l’expert avoir été aidée par son entourage proche pour les courses ménagères et les travaux domestiques pendant 15 jours.
Madame, [C], [P] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 17 euros, soit la somme totale de 357 euros.
La SA AXA FRANCE IARD conclut à titre subsidiaire à l’évaluation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 17 euros.
Le taux horaire moyen de l’indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l’heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, en l’absence de nécessité d’une qualification particulière pour l’aide humaine dont Madame, [C], [P] a eu besoin, et au vu de l’accord des parties sur ce point, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 17 euros.
En conséquence, le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit :
((46 jours / 7) x 3 heures x 17 euros) = 335,14 euros
Une somme de 335,14 euros sera ainsi allouée à Madame, [C], [P] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
En l’espèce, en l’état des conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur, [T], la gêne temporaire de Madame, [C], [P] consécutive à son accident a été :
— partielle de classe II (25 %) : du 13 mars 2022 au 27 avril 2022, soit pendant 46 jours ;
— partielle de classe I (10%) : du 28 avril 2022 au 13 octobre 2022, soit pendant 169 jours.
Madame, [C], [P] sollicite la somme totale de 710 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire calculée sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
La SA AXA FRANCE IARD conclut à titre subsidiaire à l’évaluation de ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Madame, [C], [P], et au vu de l’accord des parties sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Madame, [C], [P] doit être calculée comme suit : 287,5
(46 jours x 25 euros x 25 %) + (169 jours x 25 euros x 10 %) = 710 euros
Il conviendra donc d’allouer la somme de 710 euros à Madame, [C], [P] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
En l’espèce, le Docteur, [T] a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 en tenant compte du fait accidentel, des conséquences douloureuses des traumatismes, des soins dentaires et de l’astreinte aux soins de kinésithérapie.
Madame, [C], [P] sollicite la somme de 3.500 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La SA AXA FRANCE IARD propose à titre subsidiaire d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.500 euros.
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l’origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures et des soins nécessaires, il convient d’allouer à Madame, [C], [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 2 % en rapport avec la persistance de cervicalgies post-traumatiques sans retentissement notable sur la cinétique articulaire de la colonne cervicale. L’examen de la victime témoigne d’une limitation modérée des mouvements actifs du rachis cervical.
Madame, [C], [P] sollicite la somme de 2.100 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
La SA AXA FRANCE IARD est d’accord avec cette demande.
Chez une victime consolidée à l’âge de 72 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d’évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.050 euros le point pour un taux de déficit de 2 %, soit la somme de 2.100 euros.
Le montant de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sera par conséquent fixé à la somme de 2.100 euros.
* * * * *
En définitive, la réparation de l’entier dommage causé par l’accident dont Madame, [C], [P] a été victime le 13 mars 2022 sera évaluée aux sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé
— Créance CPAM du Var : 438,13 €
— Créance MUTUELLE VERTE : 1.082,94 €
Tierce personne temporaire
335,14 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
710,00 €
Souffrances endurées
3.000 €
Déficit fonctionnel permanent
2.100 €
TOTAL ……………………………………………………………………..7.666,21 euros
DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM du VAR)…………………………………………….438,13 euros
DÛ AU TIERS PAYEUR (MUTUELLE VERTE)………………………………….1.082,94 euros
RESTE DÛ A LA VICTIME……..………………………………………6.145,14 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la MAIF :
Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce, la MAIF invoque sa subrogation dans les droits de Madame, [C], [P].
L’assureur qui exerce sur le fondement de la subrogation légale une action en remboursement de l’indemnité d’assurance versée à son assuré à l’encontre du tiers responsable ou de son assureur doit rapporter la preuve que cette indemnité a été payée « en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance invoqué ». C’est ce que démontre la MAIF en communiquant deux quittances subrogatives des 16 septembre 2022 et 24 septembre 2022 suite au paiement des sommes de 100 euros et 120 euros à son assurée correspondant aux frais médicaux justifiés, en application du contrat « assurance des accidents de la vie quotidienne » souscrit par Madame, [C], [P].
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas la subrogation de la MAIF dans les droits et actions de Madame, [C], [P].
La MAIF justifie du principe et du montant de sa créance via les pièces produites qui ne sont pas contestées par la SA AXA FRANCE IARD.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la MAIF la somme de 220 euros au titre des sommes versées à Madame, [C], [P].
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET, Avocats.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame, [C], [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF recevable ;
DÉCLARE la boulangerie ROCHE entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame, [C], [P] le 13 mars 2022 ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Madame, [C], [P] à la somme de 7.666,21 euros ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la boulangerie ROCHE, à payer à Madame, [C], [P], au titre de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident du 13 mars 2022, la somme de 6.145,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la MAIF subrogée dans les droits de Madame, [C], [P] la somme de 220 euros au titre des sommes versées à cette dernière ;
DIT que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR s’élève à la somme de 438,13 euros ;
DIT que la créance de la MUTUELLE VERTE s’élève à la somme de 1.082,94 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR et à la MUTUELLE VERTE ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame, [C], [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance et accorde à la SELAS CABINET DREVET, Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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