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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 29 juil. 2025, n° 19/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - décision statuant sur une demande de cantonnement de la saisie |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions délivrées à Me Gilles GUEDIKIAN et Me Mourad MIKOU le
MINUTE N° : 19/00046 – Prorogation
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/00046
N° Portalis : DB36-W-B7D-CQCI
AFFAIRE : LA SA EUROTITRISATION C/ Epoux [Y]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT N° RG 19/00046
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE -
— LA SA EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 352 458 368, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Es-qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Monsieur [J] [N] [U] [Y], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5],
— Madame [I] [B] [F] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6],
demeurant ensemble [Adresse 8]
tous les deux représentés par Me Mourad MIKOU, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 13 Décembre 2019
Numéro de rôle N° RG 19/00046 – N° Portalis DB36-W-B7D-CQCI
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 29 Juillet 2025
En matière de saisie-immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le greffier du tribunal de première instance de Papeete a constaté le dépôt d’un cahier des charges le 13 décembre 2019 au nom de la SA EUROTITRISATION venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en vertu d’un contrat de cession de créances du 28 juillet 2017 pour parvenir à la vente d’un immeuble situé à Pirae à la barre du présent tribunal. Cette poursuite est exercée en vertu d’un acte reçu devant notaire le 12 juillet 2006, suite à un commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié à M [J] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] le 12 août 2019 et transcrit au bureau des hypothèques le 5 novembre 2019.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal a décidé de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir suite à la saisine par M [J] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] du tribunal civil de ce tribunal le 30 octobre 2019 d’une requête enregistrée sous le numéro 20/9.
Par jugement du 24 août 2022 il a été ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière transcrit le 5 novembre 2019 volume 43 n° 40,
Par requête déposée au greffe la SA EUROTITRISATION le 25 avril 2025 demande à cette juridiction de proroger à nouveau les effets de la transcription du commandement de payer valant saisie immobilière transcrit le 5 novembre 2019 volume 43 n° 40.
À l’audience du 24 juin 202, la SA EUROTITRISATION a maintenu sa requête. La décision a été mise en défibré au 29 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 850 du code de procédure civile, " le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa transcription au bureau des hypothèques de [Localité 7] » ;
Que l’article 870 précise que « le commandement transcrit cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa transcription, il n 'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette transcription, conformément à l 'article 892, ou un jugement prorogeant le délai de l’adjudication et mentionné comme il vient d’être dit. » ;
Qu’il s’ensuit que dans le délai de trois ans de la transcription, le créancier qui n’a pu encore procéder à l’adjudication du bien saisi, doit faire transcrire un jugement de prorogation du commandement de saisie immobilière, sauf s’il entend renoncer à son droit ;
Attendu en l’espèce qu’aucune adjudication n’a été réalisée dans le délai utile ; que l’objet de la présente requête est de faire transcrire un jugement de prorogation des commandements de saisie immobilière ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête et ordonner la prorogation des effets du commandement pour une durée de 3 ans à compter de la mention en marge de la transcription du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le commandement transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7] le 5 novembre 2019, vol 43 n° 40, et sa prorogation par mention en date du 6 septembre 2022,
Ordonne la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière transcrit le 5 novembre 2019 volume 43 n° 40,
Dit que le présent jugement doit être mentionné en marge de la saisie transcrite,
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront compris dans les frais d’adjudication
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
La Présidente,
Nathalie TISSOT
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