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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01048 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O47H
MINUTE N° :
S.C.I. FIHIMO
c/
[K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles-Eric DE BIASI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. FIHIMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Victoria LE MAO substituant Me Gilles-Eric DE BIASI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FIHIMO a donné en location à Monsieur [K] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à SAINT BRICE SOUS FORET et un emplacement de stationnement.
Compte tenu de l’existence d’une dette locative, la SCI FIHIMO a, par acte de commissaire de justice, fait assigner, Monsieur [K] [Z] le 20 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 6.561,88 euros au titre de la dette locative ;1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Lors de l’audience, la SCI FIHIMO, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Monsieur [K] [Z] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
La SCI FIHIMO ne produit aucune pièce à l’appui de son assignation et ne justifie pas de sa créance.
Il convient donc de débouter la SCI FIHIMO de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La SCI FIHIMO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SCI FIHIMO sera déboutée de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉBOUTE la SCI FIHIMO de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE a SCI FIHIMO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 9 mars 2026.
La Greffière placée La Juge
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