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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 29 avr. 2025, n° 24/06548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06548 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL4L
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Florent LADOUCE, Me David-irving TAYER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, délibéré prorogé au 29 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCYFAL CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David-irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David-irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 25 juillet 2024 entre les mains de la société [Adresse 6], Monsieur [Y] [I] et Madame [M] [I] ont fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 9 novembre 2023, pour obtenir paiement de la somme totale de 18 231,11 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 30 juillet 2024 à la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS.
Par exploit en date du 30 août 2024, la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS a assigné Monsieur et Madame [I] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 15 octobre 2024 aux fins de voir :
à titre principal :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
à titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution,
à titre plus subsidiaire :
— Accorder à la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS des délais de paiement,
— Echelonner le paiement des sommes dues par la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS après compensation légale des sommes dues par les époux [I] sur une durée de 12 mois,
en tout état de cause :
— Condamner les époux [I] à payer à la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
La société ARCYFAL CONSTRUCTION a sollicité le bénéfice de son assignation.
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, les époux [I] ont sollicité du juge qu’il :
— Déclare les époux [I] recevables en leurs demandes et prétentions,
à titre principal :
— Déboute la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes,
— Confirme l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de Draguignan du 9 novembre 2023,
— Déclare la saisie opérée par les époux [I] recevable,
et donc :
— Condamne la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS à payer la somme de 18 231,11 euros, sauf à parfaire en application des intérêts au taux légal au profit des époux [I],
à titre subsidiaire et si la compensation des condamnations devait être appliquée :
— Condamne la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS à payer la somme de 18 231,11 euros sauf à parfaire en application des intérêts au taux légal minoré du montant de 7095,27€ soit un montant de 11 135,84 €,
en tout état de cause :
— Condamne la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS au paiement d’une somme de 2500€ sauf à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS aux entiers dépens dont distraction au profit de David-Irving TAYER avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan, lequel a :
— Condamné la SARL ARCYFAL CONSTRUCTIONS à payer à Madame [M] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 14 696 euros (QUATORZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT SEIZE EUROS) au titre des indemnités de retard, somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020
— Débouté Madame [M] [I] et Monsieur [Y] [I] du surplus de leurs demandes de réparation,
— Condamné Madame [M] [I] et Monsieur [Y] [I], in solidum, à payer
à la SARL ARCYFAL CONSTRUCTIONS la somme TTC de 6 482 euros (SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS) au titre des travaux supplémentaires réalisés mais non payés, somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021.
— Débouté la SARL ARCYFAL CONSTRUCTIONS du surplus de ses demandes de réparation.
— Partagé la charge des dépens de l’instance pour moitié entre Madame [M] [I] et Monsieur [Y] [I], tenus in solidum d’une part et la SARL ARCYFAL CONSTRUCTIONS d’autre part, et acccordé à Maitre [U]. Irving TAYER le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé que l’entière décision est revêtue de l’exécution provisoire.
— Rejeté le surplus des demandes.
Il n’est pas contesté que ce jugement a été signifié par les époux [I] à la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS par acte en date du 24 juillet 2024.
En premier lieu, la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir, ayant interjeté appel dudit jugement le 26 août 2024.
La décision de sursis à statuer ne s’entend que s’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de l’ordonner.
En application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4 concernant la procédure de saisie immobilière, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, le créancier poursuivant ainsi l’exécution d’une telle décision à ses risques et périls.
En application de l’article R. 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Il s’ensuit que, d’une part, malgré l’appel interjeté par la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS, les époux [I] peuvent, à leurs risques et périls, poursuivre l’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire et que, d’autre part, dans cette hypothèse, le juge de l’exécution ne peut, par le biais d’une mesure de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel, suspendre, de fait, l’exécution de la décision du Tribunal.
Il appartenait à la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS, le cas échéant, de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire auprès du Premier Président de la Cour d’appel.
Cette demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Subsidiairement, la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS conclut à la nullité de la saisie au motif que le décompte figurant à l’acte de saisie ne tient pas compte de la compensation qu’il convient d’opérer entre les créances réciproques.
Il est vrai que le tribunal judiciaire a prononcé des condamnations réciproques entre les parties mais ne s’est pas prononcé sur la compensation de celles-ci, n’ayant manifestement pas été saisi par les parties d’une demande en ce sens.
Cependant, selon l’article 1347 du Code civil, seul applicable aux faits de l’espèce, les articles 1289 et 1290 du Code civil invoqués par la demanderesse, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ayant été abrogés à cette date :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies."
Il s’ensuit qu’en l’absence d’invocation par la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS, les époux [I] répondent à juste titre que la compensation n’avait pas à être appliquée de plein droit.
La nullité de la saisie sur ce fondement ne se justifie donc pas et la saisie litigieuse doit être validée.
À titre subsidiaire, la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS sollicite un échelonnement de sa dette sur 12 mois, après compensation légale.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution que :
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires ».
Il en résulte que si la demande en délai de grâce de la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS est recevable devant le présent juge, elle ne peut pas avoir pour effet de remettre en cause la somme acquise aux époux [I] par le biais de la saisie attribution qui vient d’être validée.
À ce titre, il résulte de la réponse de la banque, tiers saisie, que la saisie attribution a été fructueuse à hauteur de 4171,66 euros de sorte qu’en tout état de cause, cette somme, sous réserve toutefois de l’application des dispositions de l’article L.162-1 du code des procédures civiles d’exécution, est acquise aux époux [I].
La compensation désormais invoquée par la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS permet de retenir en sa faveur une dette des époux [I] à hauteur de 6482 euros en principal, outre 600,27 euros à titre d’intérêts échus entre le 7 avril 2021 et le 15 décembre 2024 (selon décompte produit en pièce 4 en défense, le décompte produit en pièce 5 par la société demanderesse ne pouvant être retenu, la date de majoration des intérêts indiquée au 9 décembre 2023 ne pouvant être appliquée, à défaut de preuve de la signification du jugement par cette dernière aux époux [I]) et 13 € au titre des frais annexes, soit la somme totale de 7095,27 €.
Ainsi, au vu du décompte figurant à l’acte de saisie et après compensation et déduction de la somme saisie, il apparaît que la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS reste redevable d’une somme de 6964,18 €, sous réserve des intérêts continuant à courir de part et d’autre.
Au vu des délais de paiement dont la société a déjà, de fait, bénéficié et du bilan de l’exercice 2023 qu’elle verse aux débats, elle apparaît être en mesure de verser cette somme.
Sa demande en délai de grâce n’apparaît donc pas justifiée et sera rejetée.
Ayant succombé à l’instance, la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit du conseil des défendeurs, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, les défendeurs ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de la condamner également à leur verser la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS de sa demande de sursis à statuer;
DEBOUTE la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Monsieur [Y] [I] et Madame [M] [I] selon procès-verbal dressé le 25 juillet 2024 entre les mains de la société [Adresse 6] et dénoncé le 30 juillet 2024 ;
VALIDE ladite saisie-attribution ;
DEBOUTE la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS de sa demande en délai de grâce;
CONDAMNE la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître David-Irving TAYER, avocat au Barreau de Grasse ;
CONDAMNE la société ARCYFAL CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [M] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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