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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 18
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00013 – N° Portalis DB36-W-B7I-EMQ
AFFAIRE : [R] [J] épouse [W], [X] [J] épouse [K], [E] [U] [J] épouse [A] C/ [L] [G] [B] épouse [H], [M] [P] [H].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 22]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES -
— Madame [R] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 18]
Mariée, de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] (RAIATEA)
comparante
Madame [X] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14]
Mariée, de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] (TAHITI)
comparante
Madame [E] [U] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 21]
Mariée, de nationalité Française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 10] (TAHITI)
comparante
DÉFENDEURS -
— Madame [L] [G] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 24]
Mariée, de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] (RAIATEA)
représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [M] [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] (RAIATEA)
représenté par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCÉDURE -
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 11 Juin 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 11 Juin 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00013 – N° Portalis DB36-W-B7I-EMQ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 19 Septembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Le litige porte sur la terre [Localité 15], cadastrée section CE n°[Cadastre 6] située à [Localité 23], commune de [Localité 19], sur l’île de [Localité 17].
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2024 et exploit d’huissier signifié à personne le 21 juin 2024, [R] [J] épouse [W], [X] [J] épouse [K] et [E] [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE en sa section détachée de RAIATEA à l’encontre de [L] [B] et [M] [H].
Dans leurs conclusions reçues le 23 avril 2025, les consorts [J] demandent au juge des référés de :
— constater que la terre [Localité 15] est un bien indivis relevant de la succession de [Z] [J],
— dire et juger que l’autorisation en date du 23 mars 1999 émanant de 8 ayants droit de [V] [J] n’a aucune valeur juridique opposable à l’ensemble des cohéritiers indivis,
— juger que cette autorisation est entachée de nullité ou frappée de caducité à défaut d’unanimité et de réalisation dans un délai raisonnable,
— interdire à [L] [B] de procéder à toute construction ou occupation privative de la parcelle litigieuse en l’absence de titre ou partage formel,
— ordonner la remise en état des lieux d’occupation et de construction non autorisés,
— condamner [L] [B] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.
Au soutien de leur prétentions, elles allèguent que les droits de propriété de cette terre appartiennent aux ayants droit de [Z] a [J].
Elles affirment que [L] [B] et [M] [H] ont construit une maison sur la parcelle litigieuse sans l’autorisation de tous les ayants droit de [Z] [J] et sans les autorisations administratives nécessaires.
Elles ajoutent que [L] [B] se prévaut d’une autorisation pour construire sur la terre de plusieurs indivisaires issus de la souche [T] sans avoir consulté les autres indivisaires et ne peut ainsi fonder un droit exclusif de jouissance.
Elles allèguent qu’une procédure en homologation d’un projet de partage de la terre PAPATIARE est en cours devant le tribunal foncier et qu’ainsi, la parcelle ne peut faire l’objet d’une occupation privative en ce qu’elle constitue un bien indivis.
En réplique, par conclusions reçues le 29 octobre 2024, [L] [B] et [M] [H] demandent au juge des référés de :
— débouter les requérantes de l’ensemble de leurs demandes,
— leur adjuger l’entier bénéfice de leurs écritures,
— condamner solidairement [R] [J] épouse [W], [X] [J] épouse [K] et [E] [J] à leur payer la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ils soutiennent que l’autorisation reçue en date du 23 mars 1999 leur permettait de construire sur la terre [Localité 15] et ne pas être au courant de la procédure de partage en cours. Ils ajoutent qu’un projet de partage avait été réalisé aux termes duquel la parcelle litigieuse leur avait été attribué.
Ils estiment que la présente juridiction ne saurait être saisie d’une demande d’expulsion et de cessation de travaux à titre provisoire, alors que le juge du fond est saisi d’une demande en partage sur la même terre.
Suite à l’audience du 16 juin 2025 qui s’est tenue à [Localité 20], le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur imposent en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes et d’accomplir les actes de procédure, dans les formes et délais requis.
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 432 du même code, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au terme de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
En l’espèce, [R] [J] épouse [W], [X] [J] épouse [K] et [E] [J] soutiennent détenir des droits sur la terre litigieuse en leur qualité d’ayants droit de [Z] a [J].
Pour pouvoir statuer sur les demandes présentées, le juge des référés, juge de l’évidence, doit pouvoir s’assurer de manière évidente, au vu des pièces produites, de l’existence de leurs droits sur ladite terre.
A cette fin, les requérantes produisent :
Un extrait de plan cadastral du 9 mars 2023 précisant que les parcelles CE [Cadastre 6] et CE [Cadastre 7] sont la propriété des ayants droit de [Z] a [J],Un acte de vente du 1er septembre 1913 transcrit le 12 septembre 1913 au volume 164 n°63 du Registre de formalité des inscriptions aux termes duquel Teupoorautoa a FAEHAU a vendu la terre PAPATIARE à Aiuto a [J], Un acte de notoriété de [Z] a [J] dressé le 12 septembre 1985, qui laisse pour lui succéder son conjoint survivant ainsi que ses enfants et petit-enfants dont [C] [J], [Y] [O] et [S] [J], Un acte de naissance de [R] [J] née le [Date naissance 5] 1947 dont le père est [C] [J],Un acte de naissance de [E] [J] née le [Date naissance 3] 1954 dont le père est [Y] [J],Un acte de naissance de [X] [J] née le [Date naissance 4] 1973, adoptée en la forme de l’adoption simple par [S] [J].Ainsi, il n’est pas contesté que la terre PAPATIARE, objet du litige, est la propriété des ayants droit de [Z] a [J], dont font partie [R] [J] épouse [W], [X] [J] épouse [K] et [E] [J].
En réplique, [L] [B] épouse [H] précise avoir une autorisation de construire sur la terre.
Il ressort en effet des éléments au dossier que [L] [B] est la fille de [F] [B], lui-même ayant droit de [Z] a [J], et qu’elle a obtenu une autorisation aux fins de construire sur une parcelle dépendant de la terre [Localité 15] signée par plusieurs ayants droit de [Z] a [J] dont son père et dont les signatures ont été légalisées le 23 mars 1999.
Ainsi, il convient de déterminer si l’usage et la jouissance de la terre litigieuse par un seul indivisaire sont compatibles avec les droits des autres indivisaires.
Il doit être relevé que l’indivision est une forme de propriété collective qui autorise chacun des coindivisaires à user du bien commun du moment que l’usage reste conforme aux intérêts des autres membres de l’indivision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [L] [B] et son époux [M] [H] résident sur la terre depuis plusieurs années dans une habitation qu’ils ont rénovée courant 2023 et justifient d’une autorisation de plusieurs indivisaires.
Selon extrait de plan cadastral produit, il est acquis que la terre [Localité 15] dispose d’une superficie de 4192m2 (parcelle [Cadastre 12]) et 50677m2 (parcelle [Cadastre 13]) et il n’est pas contesté que la construction des époux [H] se situe sur une partie de la parcelle [Cadastre 11] et n’occupe donc pas la totalité du bien indivis.
Par ailleurs il n’est pas contesté qu’une procédure en homologation de partage est en cours et que selon le plan de partage de l’expert ainsi que la demande d’homologation suivant conclusions du 28 avril 2024 produites devant le tribunal foncier, il s’avère que la parcelle sur laquelle est installée [L] [B] et [M] [H] correspondant au lot 9A et 9B devait être attribuée à la souche [V] [Z] [J], souche dont fait partie le père de [L] [B].
Or, dans la mesure où le partage de la terre n’est pas encore intervenu, il n’est pas exclu que la parcelle sur laquelle est érigée la construction des époux [H] puisse être attribuée à la souche [V] [Z] [J], ce qui permettrait de conserver l’immeuble litigieux.
Les requérantes ne versent aucun élément établissant précisément en quoi la présence de la construction constitue un obstacle à son usage du bien indivis et en quoi elle porte atteinte aux droits des autres coindivisaires.
Dans ces conditions, faute de trouble manifestement illicite avéré ou de situation justifiant une mesure urgente, les demandes des consorts [J] d’expulsion et de remise en état ne pourront qu’être rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à [L] [B] et [M] [H] la charge des frais qu’ils ont dû avancer dans la présente procédure.
[R] [J] épouse [W], [X] [J] épouse [K] et [E] [J] seront condamnées à leur payer la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
REJETONS les demandes de [R] [J] épouse [W], [X] [J] épouse [K] et [E] [J] au titre de la remise en état de la terre PAPATIARE,
CONDAMNONS [R] [J] épouse [W], [X] [J] épouse [K] et [E] [J] in solidum à payer à [L] [B] et [M] [H] la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS [R] [J] épouse [W], [X] [J] épouse [K] et [E] [J] in solidum aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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