Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 23/09647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09647 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35FM
AFFAIRE : M. [H] [P] (Me Henri LABI)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me [Localité 8] SOULAS)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] -ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 82 11 99 352 78 931
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2021 à [Localité 5], M. [U] [P], conducteur d’un scooter, a été victime d’un accident de la circulation – choc latéral avec chute sur la chaussée – impliquant un véhicule conduit par M. [J], assuré auprès de la SA Axa France IARD.
En phase amiable, une provision de 3 000 euros a été allouée à M. [U] [P] par la société Allianz, mandatée dans le cadre de la convention IRCA.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [U] [P] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [N], lequel a rendu son rapport le 29 avril 2023.
Par courrier du 9 juin 2023, la SA Axa France IARD a formulé à l’égard de M. [U] [P] une offre d’indemnisation à hauteur de 24 658,94 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, M. [U] [P] a, par actes de commissaire de justice des 20 et 21 septembre 2023, assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [U] [P] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA Axa France IARD à payer à M. [U] [P] les sommes suivantes, dont à déduire la somme de 8 000 euros versée à titre provisionnel :
* frais divers : 1 380,00 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 20 923,56 euros, ou à titre subsidiaire 4 023,56 euros,
* aide humaine temporaire : 1 280,00 euros,
* perte de gains professionnels futures : 489 636,00 euros,
* incidence professionnelle: 200 000,00 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 738,40 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros,
* souffrances endurées : 18 000,00 euros,
* préjudice esthétique définitif : 2 000,00 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 21 000,00 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000,00 euros
* total : 766 981,52 euros
— condamner la SA Axa France IARD à payer à M. [U] [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SA Axa France IARD au doublement du taux de l’intérêt légal du 17 octobre 2023 jusqu’à la date du jugement devenu définitif, sur l’assiette indemnitaire avant déduction de créance des organismes sociaux,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social mis en cause,
— condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri LABI.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par la victime à 35 442,15 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à M. [U] [P] un solde de 27 442,15 euros,
— débouter M. [U] [P] de ses plus amples demandes, notamment celles fondées au titre des frais irrépétibles des dépens et du doublement du taux d’intérêt légal,
— condamner M. [U] [P] aux dépens, distraits au profit de Me [Localité 8] Soulas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 novembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse produit toutefois, en pièce n°21, l’état des débours définitifs de l’organisme social.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [U] [P] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 juin 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné une fracture du poignet droit, des douleurs cervicales, de l’épaule gauche, de l’avant bras et du coude gauches, du coude droit et du poignet droits. La consolidation a été fixée au 18 novembre 2021. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne de 2 heures par jour du 21 juin 2021 au 21 juillet 2021 (31 jours),
— un arrêt temporaire des activités professionnelles :
* du 18 juin 2021 au 18 septembre 2021 et
* du 9 novembre 2021 au 9 décembre 2021,
Après consolidation
— une incidence professionnelle : gêne importante à la manipulation du ciseau, du peigne et du séchoir,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 21 juin 2021 au 21 juillet 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% :
* du 22 juillet 2021 au 8 novembre 2021 (141 jours),
* du 10 novembre 2021 au 10 décembre 2021 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 décembre 2021 au 18 novembre 2022 (343 jours),
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 21 juin 2021 au 21 juillet 2021,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 10%,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7,
— un préjudice d’agrément : gêne à la pratique de la salle de sport pour les mouvements de force du poignet droit.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [U] [P], âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de M. [U] [P] la somme de 11 557,63 euros au titre de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
M. [U] [P] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [U] [P] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [S] pour des prestations d’assistance aux examens menés par les docteurs [W] (expert amiable) et [N] (expert judiciare), dont les montants respectifs atteignent 660 euros et 720 euros.
M. [U] [P] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 380 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide par tierce personne de 2 heures par jour du 21 juin 2021 au 21 juillet 2021 (31 jours).
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, et conformément à la demande, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros.
Le préjudice sera donc évalué comme suit : 20 euros x 31 jours x 2 heures = 1 240 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 juin 2021 au 18 septembre 2021 et du 9 novembre 2021 au 9 décembre 2021, précisant qu’il s’agit des périodes d’arrêt de travail évoquées par la victime.
Rapportant les déclarations de M. [U] [P], le docteur [N] a en effet noté : “gérant d’un salon de coiffure fondé en 2018, à l’époque des faits, il emploi un salarié, suite à son accident, il va interrompre son activité en laissant son salarié en place. Il aurait déposé […]un arrêt de travail du 18 juin 2021 jusqu’au mois de septembre 2021, date à partir de laquelle il a recommencé à se présenter dans son salon de coiffure jusqu’à la date d’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 9 novembre 2021, suivie d’une période de trois semaines de repos à domicile […] début décembre 2021, reprend sur son poste en embauchant un salarié supplémentaire. Depuis, sa situation n’a pas évolué. Il déclare vouloir vendre son affaire.”
Il est rappelé que l’accident a entraîné une fracture du poignet droit, des douleurs cervicales, de l’épaule gauche, de l’avant bras et du coude gauches, du coude droit et du poignet droits, à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%, puis 25 % jusqu’au 11 décembre 2021, suivi d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% jusqu’à la consolidation. Les séquelles recouvrent une gêne fonctionnelle du poignet droit, à l’origine d’une gêne importante à la manipulation des ciseaux, peigne et séchoir.
Il se déduit de ces éléments que la victime a interrompu son activité professionnelle du 18 juin 2021 au 18 septembre 2021 (93 jours) et du 9 novembre 2021 au 9 décembre 2021 (31 jours) ; qu’en dehors de ces périodes et jusqu’à la consolidation, elle a repris son activité de coiffeur, qu’elle a a toutefois exercée avec gêne.
Les conséquences de cette gêne sur la durée de travail de M. [U] [P] et sur le salaire de ce dernier sont toutefois incertaines.
M. [U] [P] verse aux débats ses bulletins de paie afférents à la période octobre 2020-mai 2021, dont il ressort qu’il a perçu sur la période un salaire net moyen déclaré de 622,50 euros par mois, soit 20,40 euros par jour.
Il est noté que ces bulletins mentionnent une durée de travail mensuelle déclarée de 75 heures, soit moins de 20 heures par semaine.
Sur la base de ces déclarations, il doit être considéré qu’en l’absence d’accident, M. [U] [P] aurait pu s’attendre à percevoir, sur la période du 18 juin 2021 au 31 décembre 2021 (198 jours), la somme de 4 039,20 euros. L’avis d’impôt 2022 mentionne sur la totalité de l’année 2021 des revenus de 5 895 euros. De janvier à avril 2021, M. [U] [P] a perçu des salaires nets de 3 123,48 euros. M. [U] [P] a donc perçu de juin à décembre 2021 des revenus de 2 771,52 euros, soit une différence de 1 267,68 euros avec les revenus qu’il aurait pu s’attendre à percevoir en l’absence d’accident.
De même, sur les périodes d’arrêt de travail retenue par l’expert (124 jours), M. [U] [P] aurait pu s’attendre à percevoir la somme de 2 529,60 euros. Or l’état des débours de la CPAM mentionne le versement de la somme de 1 176,44 euros au titre d’indemnités journalières. La perte de revenus s’élève donc à 1 353,16 euros.
La perte de revenus sur l’année 2021 (1 267,68 euros) n’excède pas la différence entre le montant des indemnités journalières versées par la CPAM et les revenus qu’aurait pu percevoir M. [U] [P] sur les périodes d’arrêt de travail déclarées (1 353,16 euros).
Par ailleurs, le demandeur ne produit, ni son avis d’impôts sur les revenus 2022, ni ses bulletins de paie postérieurs à mai 2021, alors même qu’il ressort de ses déclarations qu’il a repris son activité professionnelle à compter de décembre 2021.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet d’établir que la gêne induite par les séquelles de l’accident ait entraîné une perte de revenus pour M. [U] [P] – lequel travaillait avant l’accident environ 20 heures par semaine pour un salaire net mensuel moyen de 622,50 euros.
Dès lors, la perte de gains professionnels actuels sera fixée à 1 353,16 euros.
M. [U] [P] sera débouté du surplus de sa demande.
La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels doit être fixée à 1 176,44 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En l’espèce, comme relevé supra, la perte de revenus de M. [U] [P] sur l’année 2021 n’excède pas la différence entre le montant des indemnités journalières versées par la CPAM et les revenus qu’il aurait pu s’attendre à percevoir en l’absence d’accident, sur les seules périodes d’arrêt retenues par l’expert. Par ailleurs il n’est versé aucune pièce de nature à informer le tribunal sur le niveau des revenus de M. [U] [P] au cours de l’année 2022, alors même qu’il ressort des déclarations de la victime faite à l’expert qu’il aurait repris son activité de coiffeur pendant cette période.
S’il se déduit de la nature des séquelles conservées par M. [U] [P] que l’accident est l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une pénibilité dont, l’indemnisation est demandée parallèlement au titre de l’incidence professionnelle, il n’est pas démontré que ces séquelles auraient diminué ses capacités au point de l’empêcher de prétendre à des revenus équivalents à ceux qu’il percevait avant l’accident, à savoir environ la moitié d’un SMIC net par mois.
Dès lors, M. [U] [P] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert a indiqué qu’il persiste une gêne fonctionnelle modérée à la position du poignet droit, gênant la souplesse du poignet et, partant, la manipulation des ciseaux, peigne et séchoir dans le cadre de l’activité de coiffeur de la victime.
Le fait que M. [U] [P] exerçait l’emploi de coiffeur avant l’accident est démontré par ses bulletins de paie qui mentionnent cette qualité.
A la date de l’expertise, M. [U] [P] faisait part de son intention de vendre son salon de coiffure, ce qu’il justifie avoir fait par la production d’un acte de cession d’actions afférent à la SAS Magicoiff, daté du 11 septembre 2023.
Le demandeur produit un extrait de répertoire SIRENE dont il ressort qu’il est désormais entrepreneur dans le domaine de l’entreposage et du stockage non frigorifique.
Il est ainsi démontré que M. [U] [P] a été conduit, à la suite de son accident, à abandonner son activité de coiffeur.
Il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats que la SAS Magicoiffe a été créée en 2018. Les bulletins de salaires produits par M. [U] [P] ne font cependant état d’une entrée en fonction en qualité de coiffeur qu’à compter du mois d’octobre 2020, en cohérence avec son avis d’impôt sur les revenus 2020 qui ne fait état que d’un revenu annuel net de 1 956 euros.
Au regard de ces éléments, cette dimension de l’incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 20 000 euros.
Par ailleurs, compte tenu de la diminution des capacités de M. [U] [P] induite par les séquelles de l’accident, chez un sujet ne justifiant pas d’autre diplôme que celui de coiffeur, caractérise une dévalorisation sur le marché du travail qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 30 000 euros.
L’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle sera donc fixée à 50 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [P] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, et eu égard à la demande, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 21 juin 2021 au 21 juillet 2021 : 32 jours x 30 euros x 0,5 = 480 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 juillet 2021 au 8 novembre 2021 et du 10 novembre 2021 au 10 décembre 2021 : 172 jours x 30 euros x 0,25 = 1 290 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 décembre 2021 au 18 novembre 2022 : 343 jours x 30 euros x 0,1 = 1 029 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 4 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en moto, avec chute du conducteur,
— des lésions engendrées : une fracture du poignet droit, des douleurs cervicales, de l’épaule gauche, de l’avant bras et du coude gauches, du coude droit et du poignet droits, retentissement psychologique des séquelles,
— des traitements : traitement médicamenteux à visée antalgique, opération chirurgicale avec ostéosynthèse, port d’une attelle, prise en charge psychiatrique avec prescription d’un traitement anxiolytique et antidépresseur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 12 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de la victime à 2/7 du 21 juin au 21 juillet 2021.
Il y a lieu de prendre en compte, dans l’évaluation de ce préjudice, le port d’une attelle de poignet.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à 700 euros, quantum offert par l’assureur.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une gêne fonctionnelle à la mobilisation du poignet droit et un retentissement psychologique.
M. [U] [P] était âgé de 40 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 035 euros du point, soit 20 350 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 1/7 compte tenu de la présence de cicatrices sur les faces antérieures et postérieures du poignet droit.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 1 500 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu ne gêne à la pratique de la salle de sport pour les mouvements de force du poignet droit.
Cependant, M. [U] [P] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer la pratique régulière de la musculation avant l’accident.
Il sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 380,00 euros
— assistance par tierce personne 1 240,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 1 353,16 euros
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 50% 480,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 1 290,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 1 029,00 euros
— souffrances endurées 12 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 700,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 20 350,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 91 322,16 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 8 000 euros
RESTANT DÛ 83 322,16 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [U] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 juin 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 29 mai 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 18 juin 2023, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
L’offre émise le 9 juin 2023 par la SA Axa France IARD, bien que formée dans ce délai, était tant insuffisante qu’incomplète, en ce qu’elle était inférieure au tiers de l’indemnisation allouée par le présent jugement et qu’elle ne contenait aucune proposition au titre d l’incidence professionnelle.
Dans le cadre de la présente instance, l’assureur a persisté à ne formuler aucune offre au titre de l’incidence professionnelle.
L’indemnité finalement allouée au demandeur s’élève à 91 322,16 euros.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à M. [U] [P] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 91 322,16 euros à compter du 19 novembre 2023 et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Henri Labi.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [U] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée. .
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [U] [P], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 380,00 euros
— assistance par tierce personne 1 240,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 1 353,16 euros
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 50% 480,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 1 290,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 1 029,00 euros
— souffrances endurées 12 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 700,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 20 350,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 91 322,16 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 8 000 euros
RESTANT DÛ 83 322,16 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [U] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 83 322,16 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 juin 2021, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
DÉBOUTE M. [U] [P] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [U] [P] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 91 322,16 euros à compter du 19 novembre 2023 et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [U] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Henri Labi,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assignation ·
- Force publique ·
- République ·
- Part ·
- Constituer ·
- Terme ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Juge ·
- Maroc ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Évaluation ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pologne ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant ·
- Consignation
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Application ·
- Charges
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation
- Adresses ·
- Rhin ·
- Procédures particulières ·
- Stagiaire ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Héritier ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Banque ·
- Acte notarie ·
- Exécution ·
- Débouter ·
- Validité
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alcool ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.