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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 27 mai 2025, n° 23/11856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 27 MAI 2025
Enrôlement : N° RG 23/11856 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FQJ
AFFAIRE : S.D.C. [Localité 8] CEDRES (la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC)
C/ Mme [F] [A] (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mai 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOBILIERE BERNARD HELME
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 322 531 724
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant
représenté par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [F] [A]
demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [A]
demeurant [Adresse 10]
Madame [V] [A]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [U] [A]
demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [A]
né le 16 avril 1954
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [G] épouse [A] et Monsieur [X] [A] étaient propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 3].
Monsieur [X] [A] est décédé le 24 février 1994.
Madame [H] [G] veuve [A] est décédée le 7 janvier 2013.
Elle avait comme héritiers ses enfants Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [U] [A].
*
Suivant exploit du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a fait assigner devant le présent tribunal Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [U] [A].
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] demande au tribunal de :
— à titre principal,
— prendre acte de l’accord qui avait été donné dans le cadres des premières conclusions notifiées le 13 août 2024 de Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Monsieur [U] [A] de s’acquitter des sommes réclamées à hauteur de 1/14 ème,
— juger qu’en application des dispositions des articles 782 et 786 du code civil, Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Monsieur [U] [A] ne peuvent renoncer à la succession de leur père dans la mesure où ils l’ont acceptée purement et simplement,
— condamner Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [U] [A] au paiement chacun des sommes suivantes à hauteur de 1/14 ème :
— 24.191,77 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2025 avec actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct du retard de paiement,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [M] [A] au paiement des sommes suivantes :
— 24.191,77 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2025 avec actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct du retard de paiement,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Monsieur [U] [A] demandent au tribunal de :
— à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à leur égard,
— subsidiairement, limiter les obligations de chacun des concluants à hauteur de 1/14 ème de la dette,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— statuer ce qu’il appartiendra sur le sort des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assigné, par remise à personne, Monsieur [O] [A] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée avant ouverture des débats lors de l’audience du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la renonciation à succession
L’article 782 du code civil énonce que l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
L’article 786 du code civil dispose que l’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.
En l’espèce, Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Monsieur [U] [A] font valoir qu’ils ont renoncé à la succession de leur mère, le 12 septembre 2019 s’agissant de Madame [P] [A], le 6 décembre 2019 s’agissant de Monsieur [U] [A] et Madame [V] [A] et le 9 décembre 2019 s’agissant de Madame [F] [A].
Ils indiquent également qu’ils avaient également préalablement renoncé à la succession de leur soeur [N] [A] décédée le 11 septembre 2018.
Ils déclarent que lors de l’introduction de la présente instance, ils étaient tenus des dettes afférentes à la succession de leur père décédé en 1994, laissant comme héritiers son épouse et ses enfants. Toutefois, ils ont émis le souhait de renoncer à la succession de leur père selon actes des :
— 3 décembre 2024 pour Madame [V] [A],
— 9 décembre 2024 pour Madame [F] [A],
— 10 décembre 2024 pour Madame [P] [A],
— 22 janvier 2025 pour Monsieur [U] [A].
Toutefois, les 27 octobre et 22 novembre 1994, Maître [W], notaire, a rédigé une attestation de propriété à la demande de tous les ayants-droits de Monsieur [X] [A] et a écrit que ces derniers avaient déclaré accepter purement et simplement la succession objet de l’attestation et avaient communiqué la désignation et l’origine des biens et droits immobiliers en dépendant.
Les ayants droits indiqués dans cette attestation sont Madame [F] [A], Madame [E] [A], depuis décédée, Madame [P] [A], Madame [N] [A], depuis décédée, Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [U] [A].
Il est indiqué que Madame [H] [G] a opté pour la totalité de la succession en usufruit des biens composant la succession et que tous les héritiers ont pris acte de cette option et y ont consenti.
Il est mentionné que dépend de la communauté de bien des époux le lot 12 de l’ensemble immobilier [Adresse 12] [Localité 8] correspondant au lot 103, et comprenant un appartement.
Il résulte de cette attestation de propriété que Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Monsieur [U] [A] ont accepté purement et simplement la succession de leur père.
Il est démontré par ailleurs et à titre surabondant que Madame [V] [A] a honoré le paiement de la somme de 386,43 euros le 10 juillet 2020 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] correspondant à sa part des sommes réclamées au titre des charges, outre sa part de la taxe foncière pour les années 2018 et 2019.
Dans ces conditions, Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Monsieur [U] [A] ne pouvaient pas valablement renoncer à la succession de leur père en décembre 2024 et janvier 2025 pour échapper aux présentes demandes du syndicat des copropriétaires.
Ils sont tenus au paiement des charges dues au titre de l’appartement dont ils ont hérité.
Sur les demandes de condamnation
— Sur les charges
Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A], Monsieur [U] [A] ne contestent pas le montant réclamé au titre des charges.
Aucune actualisation de la somme de 24.191,77 euros n’est susceptible d’être réalisée en l’absence de production de décompte postérieur à celui du 3 janvier 2025.
Il convient de condamner Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [U] [A] à payer chacun au syndicat des copropriétaires 1/14 ème de 24.191,77 euros, soit la somme de 1.727,98 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2025.
Les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [U] [A] se sont abstenus de payer leur part des charges dues au titre du lot depuis de très nombreuses années, ce qui a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires.
Il convient de les condamner à payer chacun 1/14ème de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme chacun de 142,86 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [U] [A] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [U] [A] à payer la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [F] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice :
— 1/14 ème de 24.191,77 euros, soit la somme de 1.727,98 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 janvier 2025,
— 1/14 ème de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 142,86 euros,
Condamne Madame [P] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice :
— 1/14 ème de 24.191,77 euros, soit la somme de 1.727,98 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 janvier 2025,
— 1/14 ème de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 142,86 euros,
Condamne Madame [V] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice :
— 1/14 ème de 24.191,77 euros, soit la somme de 1.727,98 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 janvier 2025,
— 1/14 ème de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 142,86 euros,
Condamne Monsieur [M] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice :
— 1/14 ème de 24.191,77 euros, soit la somme de 1.727,98 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 janvier 2025,
— 1/14 ème de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 142,86 euros,
Condamne Monsieur [U] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice :
— 1/14 ème de 24.191,77 euros, soit la somme de 1.727,98 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 janvier 2025,
— 1/14 ème de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 142,86 euros,
Condamne in solidum Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [U] [A] aux dépens,
Condamne in solidum Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [U] [A] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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