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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 21 juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 21/07/25
La copie exécutoire à : Me Emmanuel MITARANGA (case)
La copie authentique à : [X] [M] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00192
EN DATE DU : 21 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00031 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFD2
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 juillet 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [J] [P]
né le 20 Août 1981 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [X] [M] à l’enseigne MAOPI CONSTRUCTION (n°tahiti 787697)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
comparant en personne le 17 février 2025
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G) – Sans procédure particulière
Par assignation du 12 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 17 février 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00031 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFD2
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 17 février 2025, précédée d’une assignation à personne délivrée le 12 février 2025, Monsieur [J] [P] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Faire injonction à Monsieur [M] de reprendre les travaux de construction ;Assortir l’injonction de reprendre les travaux d’une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; Faire injonction à Monsieur [M] de terminer les travaux dans un délai d’un mois ;Assortir l’injonction de terminer les travaux d’une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [P] la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles.En substance, Monsieur [P] expose qu’en vertu d’un devis accepté en date du 22 août 2023, Monsieur [M] s’est engagé à réaliser la construction d’une maison individuelle pour un montant global de 14 825 700 F CFP, payable en plusieurs tranches, la dernière – d’un montant de 736 700 F CFP – devant être versée à l’achèvement des travaux. Il indique avoir réglé l’intégralité des sommes dues à l’exception de cette dernière échéance. Le délai contractuel d’exécution du chantier avait été fixé à huit mois. Toutefois, en septembre 2024, soit onze mois après le début des travaux, le chantier était à l’arrêt, comme en atteste le constat d’huissier dressé le 10 septembre 2024. Malgré une première mise en demeure, à la suite de laquelle Monsieur [M] a brièvement repris les travaux, ces derniers ont de nouveau étés interrompus. Une seconde mise en demeure a été adressée, à laquelle Monsieur [M] a répondu en sollicitant le paiement de la dernière tranche. Le chantier est demeuré inachevé. Monsieur [P] estime que cet abandon caractérise un manquement manifeste aux obligations contractuelles de Monsieur [M], et a, en conséquence, saisi la présente juridiction.
En dépit de sa comparution et après plusieurs renvois, Monsieur [X] [M] n’a jamais conclu.
Appelée à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 21 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
En l’espèce, il n’est ni contestable, ni d’ailleurs contesté, qu’au regard du devis accepté en date du 22 août, Monsieur [M] s’est engagé à construire une maison individuelle d’habitation, en contrepartie du respect par Monsieur [P] d’un échéancier de paiement.
Les pièces produites aux débats établissent que Monsieur [P] a exécuté ses obligations contractuelles en s’acquittant régulièrement des sommes convenues. À l’inverse, il résulte notamment du constat d’huissier en date du 10 septembre 2024, des deux mises en demeure adressées à Monsieur [M], ainsi que des échanges de courriels entre les parties, que ce dernier a manqué à ses engagements contractuels en abandonnant le chantier. Ce comportement caractérise un trouble manifestement illicite, contraire aux stipulations contractuelles.
Il ressort par ailleurs des échanges produits, que Monsieur [M] fait preuve d’une mauvaise foi manifeste, sans contestation utile, en tentant de justifier l’abandon du chantier par l’absence de paiement de la dernière tranche, alors même que le contrat précise expressément que la somme de 736.700 XPF ne doit être versée qu’à l’achèvement des travaux.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P] tendant à voir enjoindre à Monsieur [M] de reprendre et d’achever le chantier, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Au regard des circonstances et de la solution du litige, il serait inéquitable de laisse à Monsieur [J] [P] la charge des frais qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente procédure. Monsieur [M] sera ainsi condamné à leur paiement, à hauteur de 80 000 XPF, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, Juge des Référés ;
Statuant publiquement, Contradictoirement par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ENJOIGNONS à Monsieur [X] [M], agissant à l’enseigne commerciale MAOPI CONSTRUCTION, d’achever les travaux de construction de la maison individuelle objet du devis accepté en date du 22 août 2023, dans un délai de 2 mois a compter de la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTISSONS cette mesure d’une astreinte de 30.000 XPF passé ce délai, par jour de retard pendant SIX MOIS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] aux dépens de la présente instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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