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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 25 nov. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00577 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTAA
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 25 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 22 Septembre 2025
ACTE DE SAISINE : 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 383451267,
dont le siège social est sis 254 Rue Michel Teule – 34184 MONTPELLIER
Représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Madame [K] [W] épouse [M]
demeurant 118 Avenue du Général Leclerc – Chez IMMODEV LTD – 11000 CARCASSONNE
Non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
A l’occasion d’un changement d’offre de compte courant en date du 30 septembre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON a consenti à Madame [K] [M] une autorisation de découvert d’un monatnt de 300 euros au taux de 12,23% l’an et TAEG de 12,79%.
Par avenant en date du 10 octobre 2023 l’autorisation de découvert a été portée à 700 euros aux taux de 12,64% l’an et TAEG de 13,24%.
Après une mise en demeure distribuée le 16 juillet 2024 et demeurée infructueuse, SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON a assigné Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 17.524,48 € en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel annuel de 12,64% sur la somme de 700 euros et au taux annuel contractuel de 13,24% sur la somme de 16.824,48 euros au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal; et en tous les cas depuis le 16 juillet 2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, et à défut disant que les intérêts courront à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application des articles 54 du CPC et 1344 et 1344-1 du code civil,
— A titre trés subsidiaire, si par impossible un déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, la somme de 16.930,10 euros avec intérêts au taux légal depuis la msie en demeure du 16 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement et application de l’article 1231-6 du code civil,
— 800 euros € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025. A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’absence d’une offre préalable si le découvert a perduré pendant plus de trois mois. Madame [K] [M] a demandé un renvoi afin de pouvoir constituer un avocat.
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON, représentée, a maintenu l’ensemble des demandes de son assignation. Madame [K] [M], assignée à personne, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande présentée étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur l’irrégularité emportant la déchéance des intérêts :
Le présent contrat est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010.
Ainsi, les articles L 341-1 à L 341-9 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont l’existence d’une offre préalable de crédit lorsque le découvert autorisé a perduré plus de trois mois (c. cons. art. L 312-93 et anc. art. L 311-47).
Ainsi, selon l’article L.312-93 du code de la consommation si le découvert dépasse, de manière significative, le délai d’un mois, le prêteur doit informer le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Si le découvert se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai un autre type de crédit au consommateur.
En l’espèce, le prêteur n’est pas en mesure de justifier la proposition d’un contrat de crédit alors que le découvert a duré au moins du 05 mai 2024 au 18 septembre 2024 date de la dernière mise en demeure de régularisation sous huitaine du découvert sur le compte. Si le prêteur a signifié clairement à Madame [K] [M] son refus d’instaurer un découvert tacitement accepté et son intention clôturer le compte faute de régularisation il ressort des éléments du dossier que cette clôture de compte n’est pas intervenue dans le délai de trois mois et que le découvert s’est prolongé au-delà de trois mois sans offre de contrat de la part de la banque.
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droits aux intérêts de l’établissement prêteur pour non respect des dispositions légales sus visées.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON verse à l’appui de ses demandes :
— les conditions particulières de convention de compte du 30 septembre 2023 et l’avenant du 10 octobre 2023,
— les conditions générales du compte de dépôt,
— la consultation du FICP en date du 30 septembre 2024 et 10 octobre 2024,
— un historique du compte,
— le détail de la créance au 16 juillet 2024,
— une mise en demeure de payer adressée à Madame [K] [M] le 21 mai 2024, le 16 juillet 2024 et le 18 septembre 2024,
— un décompte expurgé.
Au vu de ces documents, il apparaît que la créance de l’établissement prêteur est fondée et qu’il y a donc lieu de condamner Madame [K] [M] au remboursement du seul capital emprunté.
Ainsi, Madame [K] [M] sera condamnée à payer à SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON la somme de 16.930,10 euros en remboursement du prêt souscrit le 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700:
Madame [K] [M] succombant en la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 16 juillet 2024 et celui de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON sera donc déboutée de sa demande.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON concernant le découvert de compte consenti à Madame [K] [M] par contrat du 30 septembre 2023 et avenant du 10 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON la somme de 16.930,10 € (SEIZE MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS ET DIX CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’au complet paiement,
CONDAMNE Madame [K] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure du 16 juillet 2024 et de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu a faire applicationdes dispositions de l’article 700 du code de procdéure civile au profit de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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