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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 8 juil. 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00314 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [P] [H] [T] épouse [Z] [N]
née le 26 Février 1990 à METZ (57000)
10 rue des Huiliers
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Anne-Marie DI MARINO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B608
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F] [Z] [N]
né le 03 Août 1988 à ASUNCION (PARAGUAY)
12 rue des Parmentiers
57000 METZ
de nationalité Paraguayenne
représenté par Me May NALEPA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A402
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie AMBROSI (1-2)
Me May NALEPA (1-2)
[O] [P] [H] [T] épouse [Z] [N] IFPA
[G] [F] [Z] [N] IFPA
le
[G] [Z] [N] et [O] [T] se sont mariés le 22 août 2020 à METZ, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [Y], né le 5 octobre 2021
Par assignation en date du 2 février 2024, [O] [T] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement usuel au père,
— condamné [G] [Z] [N] à payer à [O] [T] une somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant , avec indexation et sans intermédiation financière du versement de la pension alimentaire, au vu du refus des parties d’y recourir
A l’audience du 28 mars 2024, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de leurs conclusions datées des 21 février et 10 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les parties s’accordent sur les points suivants :
— le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
— la fixation de la date des effets du divorce au 2 février 2024,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 150 euros, avec indexation.
Monsieur [Z] [N] déclare percevoir un salaire mensuel net de 2 700 € jusqu’à la fin de son CDD le 14 juin 2025. Madame [T] perçoit un salaire mensuel net de 3 715 € (bulletin de salaire de décembre 2024);
L’accord des parties étant conforme à l’intérêt de l’enfant, il sera entériné.
Un désaccord subsiste sur les dépens. Madame sollicite la condamnation d'[G] [Z] [N] aux dépens, tandis qu’il sollicite la prise en charge par chaque partie de ses propres dépens. Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
Par ailleurs, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, demandée par [O] [T].
La demande des parties de voir précisé à quoi correspond la moitié des vacances ne sera pas reprise au dispositif du présent jugement, en raison de son manque de clarté. En effet, les parties indiquent que la première semaine de vacance se termine le samedi matin, et que la seconde semaine débute le dimanche matin. Cela implique une incertitude pour les 24h entre le samedi matin et le dimanche matin. De plus, la demande de fixation du passage de bras au milieu des vacances à 9h et à 18h n’est pas assez précise sur le jour concerné, en raison de ce vide de 24h.
Il est enfin expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 13 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 2 février 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 18 avril 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties le 28 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Monsieur [G], [F] [Z] [N], né le 3 août 1988 à ASUNCION (PARAGUAY)
— Madame [O], [P], [H] [T], née le 26 février 1990 à METZ
mariés le 22 août 2020 à METZ ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 2 février 2024 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez [O] [T] ;
DIT que [G] [Z] [N] pourra voir et héberger l’enfant:
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires)
à charge pour [G] [Z] [N] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que l’enfant passera le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (9 heures / 18 heures sauf meilleur accord) ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
CONDAMNE [G] [Z] [N] à payer à [O] [T] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant d’un montant de 150 €, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de [O] [T], et ce à compter de la présente décision;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [O] [T] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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