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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 1er juil. 2025, n° 22/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/03455 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RCQF / JAF Cab 5
AFFAIRE : [B] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [E] MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [M] [E] [U] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Christelle RIGAL MEYER, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
ECARTE des débats l’attestation médicale datée du 25 mars 2024 produite par Monsieur [I] [P],
REJETTE la demande d’amende civile présentée par Madame [M] [B],
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 juillet 2022 ;
DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [E] [U] [B], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
et de
Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (92) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 14 juin 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] au paiement à Madame [M] [B] de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] au paiement à Madame [M] [B] de la somme de 28 773,82 € arrêtée au 7 octobre 2024 au titre des mensualités de l’emprunt contracté le 11 novembre 2015 qu’elle a réglées en ses lieu et place et au remboursement des sommes qu’elle a réglées à ce titre postérieurement,
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [P] de fixer sa créance détenue envers Madame [M] [B] à la somme de 109 000 € et de condamnation de Madame [M] [B] au paiement de cette somme ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de Madame [M] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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