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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, jld, 12 sept. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE – AFFAIRE : N° RG 25/00226 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH6B
AUDIENCE DU : 11 septembre 2025
ORDONNANCE DEMAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION
(différé de 24H)
Nous, Nicolas DELEUZE,magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 09 septembre 2025 par par requête en date du 08 septembre 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
de :
— [C] [E] [H]
née le 10 Novembre 2002 à PAPEETE (98713),
à la demande de [J] [H] en date du 01/09/2025, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 09 septembre 2025,
Vu la communication de la requête le 08/09/2025 :
☐ à [C] [E] [H] qui fait l’objet de soins,
☐ à [J] [H]
mèrequi a demandé l’admission psychiatrique,
☐ au directeur de l’établissement,
☐ au ministère public,
☐ à l’avocat ;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
☐ la personne hospitalisée, assistée de Me Vahinerii TAVANAE, avocat commis d’office, qui a pu s’entretenir librement et confidentiellement avec le (la) patient(e) ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
— certificat médical d’admission en date du 01/09/2025;
— certificat médical de 24 heures en date du 02/09/2025;
— certificat médical de 72 heures en date du 04/09/2025
— avis pour la saisine du juge en date du 08/09/2025 ;
Attendu que la patiente ou son conseil invoquent l’irrégularité de la procédure et la mainlevée de la mesure en raison du fait que:
1 le certificat médical des 24 et 72 heures ont été établis par le psychiatre contrairement aux prescriptions du Code de la santé publique
2 du fait que la patiente indique être sous curatelle et que curateur n’a pas été avisé de l’audience
MOTIFS
Sur le certificat médical des 24 heures et 12 heures établies par le même psychiatre:
Attendu que l’article L 3212-3 du CSP dispose qu’ en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 (certificats des 24 heures 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu qu’en l’espèce, la patiente a été admise à la demande d’un tiers en l’urgence et les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ont été établis par le même médecin à savoir le Docteur [X] [S] et non par deux médecins différents conformément aux prescriptions de l’article susvisé;
En conséquence de cette irrégularité, constate la nullité de la procédure.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, ordonne la mainlevée de la mesure avec un effet différé de 24 heures en vue de la mise en place éventuelle d’un programme de soins
Qu’il n’y a pas davantage lieu, dès lors, à statuer sur le fond en raison de la nullité constatée.
PAR CES MOTIFS,
Constate la nullité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation de [C] [E] [H] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie avec effet différé :
Qui prendra effet dans un délai maximal de 24h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi par un psychiatre de l’établissement.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 12 septembre 2025
Le juge
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