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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 29 janv. 2025, n° 23/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01150 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVPC
N° MINUTE :
Requête du :
04 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [B], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOULEZ, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01150 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVPC
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 Avril 2023 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, la société par actions simplifiée [5] (SAS) a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») le 13 Mars 2023 portant référence 0098825706 et signifié par acte d’huissier de justice le 20 Mars 2023, portant sur la somme de 34.329,00 euros représentant 33.567,00 euros de cotisations et contributions sociales, 762,00 euros de majorations de retard portant sur la période de Octobre 2020 à Mai 2022.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 Octobre 2024, puis renvoyée au 11 Décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement a cette audience, l’URSSAF [8] demande au tribunal de valider la contrainte émise le 13 Mars 2023 et signifiée le 20 Mars 2023, régularisée à hauteur de 11.960,32 euros, comprenant 11.228,32 euros de cotisations patronales et 732,00 euros de majorations de retard.
L’URSSAF sollicite la condamnation de la SAS [5] au paiement d’un montant de 73,34 euros à l’URSSAF [8], relatifs aux frais de signification de la contrainte du 13 Mars 2023.
La SAS [5], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 24 octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le représentant légal de la SAS [5] a été convoqué à l’audience du 11 Décembre 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces circonstances, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale
La contrainte est régie par les dispositions des articles L244-9 et R11-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [5] est redevable des cotisations et contributions sociales réclamées par le Directeur de l’Union de Recouvrement.
De même, la SAS [5] ne conteste pas le mode de calcul des cotisations réclamées par l'[11], dont elle estime seulement le montant exorbitant.
L’URSSAF verse aux débats :
une mise en demeure en date du 30 Novembre 2022, adressée par courrier recommandée reçu le 1er décembre 2022 pour un montant de 11.825 euros au titre des cotisations et contributions sociales d’octobre, novembre et décembre 2020 ; une mise en demeure en date du 14 septembre 2022 adressée par courrier recommandée pour un montant de 7.719 euros au titre des contributions sociales de mars 2022 ; une mise en demeure en date du 11 mai 2022 adressée par courrier recommandée, pour un montant de 7.719 euros au titre des cotisations et contributions sociales de mai 2022 ; une mise en demeure en date du 1er juillet 2022, adressée par courrier recommandée revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse pour un montant de 7.719 euros au titre des cotisations et contributions sociales de mai 2022 ;une mise en demeure en date du 18 février 2022 adressée par courrier recommandée revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse pour un montant de 10.633 euros au titre des cotisations et contributions sociales de novembre 2021 ;
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R133-3 du Code de sécurité sociale.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que l’URSSAF d’Ile-de-France justifie de ce que la créance est bien-fondé.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 11.228,32 euros au titre des cotisations pour la période de Octobre 2020 à Mai 2022.
La SAS [5], non comparante, ne démontre pas avoir réglé ses cotisations à leur échéance, et c’est donc à bon droit que l'[12] lui réclame le paiement de majorations de retard, lesquelles ne sont pas contestées dans leur quantum.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme de 11.960,32euros, représentant 11.228,32 euros de cotisations patronales et 732,00 euros de majorations de retard.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l’objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas déclarée fondée, il y a lieu de dire que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 euros sont à la charge de la SAS [5].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS [5], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit mal fondée l’opposition formée le 11 avril 2023 par la SAS [5] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [7] le 13 Mars 2023 et signifiée le 20 mars 2023 portant sur la somme de 34.329,00 euros représentant 33.567,00 euros de cotisations et contributions sociales, 762,00 euros de majorations de retard portant sur la période de Octobre 2020 à Mai 2022.
Valide la contrainte n°0098825706 émise par l’URSSAF [7] le 13 Mars 2023 et signifiée à la SAS [5] le 20 mars 2023 à hauteur de 11.960,32euros, représentant 11.228,32 euros de cotisations patronales et 732,00 euros de majorations de retard ;
Condamne la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 euros ;
Condamne la SAS [5] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 29 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01150 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVPC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [10]
Défendeur : S.A.S. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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