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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 janv. 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BTP PRODUCTION c/ Société |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Demanderesse comparant en personne
Madame [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Mme [J] [Y], munie d’un mandat
D’une part,
ET:
Société BTP PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Juin 2024
date des débats : 28 Juin 2024
délibéré au : 27 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01605 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAH4
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 16 mars 2021, [B] [P] a commandé des travaux de réfection de solin de cheminée et de raccordement d’une VMC auprès de la SARL BTP PRODUCTION pour la somme de 3 861 euros TTC. La facture a été émise le 30 mars 2021.
Le procès-verbal de réception des travaux sans réserve est en date du 25 mars 2021.
[B] [P] est décédée le 10 janvier 2023 laissant [J] [Y] et [W] [Y], ses filles, [T] [M] et [G] [M], ses petits-fils mineurs représentés par leur père [E] [M], pour lui succéder.
Une expertise technique amiable a eu lieu le 4 octobre 2023 à l’issue de laquelle la société BTP PRODUCTION a été mise en demeure de payer la somme de 10 070,60 euros suite à la résolution du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, [J] et [W] [Y], ès qualités d’ayant-droit de leur mère, ont fait assigner la société BTP PRODUCTION devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de prononcer la nullité du contrat, à défaut en prononcer la résolution, de condamner la société au paiement des sommes de 9 070,60 euros à titre principal, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les sommes dues au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
A l’appui de leur demande principale en nullité du contrat, [J] et [W] [Y] se fondent sur les articles L.221-5, L.221-8 et L.221-18 et suivants du code de la consommation. Elles soulignent que s’agissant d’un contrat hors établissement, celui-ci ne porte pas plusieurs mentions obligatoires et ne respecte pas le délai légal de rétractation. Elles ajoutent que rien n’indique que leur mère ait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat outre que les dispositions légales dans le domaine sont d’ordre public.
Subsidiairement, [J] et [W] [Y] sollicitent la résolution du contrat sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil. Elles font valoir que l’expertise amiable qu’elle ont fait réaliser a mis en évidence des malfaçons dans la réalisation des travaux ainsi que l’inutilité de ceux-ci.
L’indemnisation sollicitée se compose du remboursement de la somme versée par [B] [P] au titre du paiement des travaux (3 861 euros) et du coût de la remise en état (5 209,60 euros).
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024 à laquelle [J] [Y] a comparu en personne et [W] [Y] a comparu représentée par sa sœur avec mandat.
Le délibéré a été fixé au 27 septembre 2024 prorogé au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société BTP PRODUCTION, ni présente ni représentée, a été citée à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat
L’article L.242-1 du code de la consommation sanctionne par la nullité le contrat conclu hors établissement qui ne comporte pas les dispositions des articles L.221-9 et L.221-10 du même code.
L’article L.221-9 du code de la consommation renvoie directement à l’article L.221-5 du même code qui liste les informations que le professionnel doit délivrer de manière lisible et compréhensible au consommateur préalablement à la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat conclu entre [B] [P] et la société BTP PRODUCTION le 16 mars 2021 doit être qualifié de hors établissement comme ayant été conclu à [Localité 7], lieu du domicile de [B] [P].
Le contrat, accompagné de conditions générales signées par [B] [P] est succinct dans le libellé des prestations fournies : réfection du solin de cheminée et fourniture et raccordement d’une VMC simple flux.
Toutefois, la nullité du contrat ne saurait être encourue dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 mars 2021, ont été intégralement acquittés et n’ont fait l’objet d’aucune contestation jusqu’à l’introduction de l’instance par les filles de la contractante le 22 mai 2024 ce dont il se déduit que la mise en service de l’installation de la VMC (seul élément du contrat contesté au regard de l’expertise amiable produite aux débats) et son fonctionnement n’a soulevé aucune observation pendant plus de deux ans (considération faite de la convocation à l’expertise en date du 28 août 2023).
Dès lors, il y a lieu de considérer que [B] [P] a exécuté volontairement le contrat, en connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui vaut confirmation du contrat et prive ses ayants-droits de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées.
La même analyse s’impose s’agissant du non-respect du délai de rétractation.
[J] et [W] [Y] seront déboutées de leur demande de nullité du contrat.
Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, aucune contestation étayée n’est faite quant aux travaux du solin de cheminée.
S’agissant des travaux d’installation de la VMC, aucune remise en cause des travaux n’a été faite avant la remise du rapport d’expertise amiable le 4 octobre 2023 soit près de deux années et demi après la réception des travaux. De plus, aucun élément technique ne vient établir que l’installation n’était pas en état de fonctionnement et le rapport d’expertise amiable n’est pas corroboré par des éléments extérieurs.
Il s’ensuit que l’inexécution contractuelle alléguée ne revêt pas de caractère suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Par conséquent, [J] et [W] [Y] seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la demande indemnitaire
Les demandes en nullité et résolution du contrat de [J] et [W] [Y] n’ayant pas prospéré, leur demande indemnitaire ne pourra qu’être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [J] et [W] [Y] qui succombent à la présente instance seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE [W] [Y] et [J] [Y], ès qualités d’ayant-droit de leur mère défunte [B] [P], de leur demande d’annulation et de résolution du contrat signé le 16 mars 2021 et de leur demande indemnitaire ;
DEBOUTE [W] [Y] et [J] [Y], ès qualités d’ayant-droit de leur mère défunte [B] [P], de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE in solidum [W] [Y] et [J] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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