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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 14 janv. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SIGM, S.A.S. SIGM Immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le numéro 985 c/ S.A.S. MICROMANIA |
Texte intégral
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B43V
S.A.S. SIGM
C/
S.A.S. MICROMANIA
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SIGM Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 985 012 228,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée Maître [H] [I], demeurant [Adresse 4], avocat plaidant inscrit au barreau de LYON et par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MICROMANIA,
domiciliée : chez [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 6] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP HB et Associés demeurant [Adresse 1], avocat plaidant inscrit au barreau de la MEUSE et par Maître Laetitia LAGRIFFOUL, demeurant [Adresse 2], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE, substituée à l’audience par Maître Léa RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2025
Date des Débats : 19 Novembre 2025
Date du délibéré : 14 Janvier 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société IMMOCHAN France était propriétaire d’un local commercial au sein d’une galerie d’un centre commercial, situé [Adresse 10] à [Localité 7].
Suivant bail commercial, il a été conféré à la société MICROMANIA la jouissance du local n°10, dont la propriété a été transféré à la SCI PR2 le 8 août 2011.
Suivant acte du 4 octobre 2024, la société BPCE LEASE IMMO, venant aux droits de la SCI PR2, a conclu avec la SAS SIGM un contrat de crédit-bail immobilier portant notamment sur le local n°10.
Le 4 octobre 2024, le changement de propriétaire a été notifié à la SAS MICROMANIA, laquelle s’est régulièrement acquitté des loyers et charges par prélèvements automatiques jusqu’au 2ème trimestre 2025. En revanche, l’avis d’échéance du 3ème trimestre 2025 d’un montant de 13 965,16 euros est demeuré impayé.
Le 17 septembre 2025, il a été procédé à la saisie conservatoire des sommes dues au titre du deuxième trimestre sur le fondement de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, laquelle a été dénoncée dans les formes requises à la SAS MICROMANIA.
En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la SAS SIGM a fait assigner la SAS MICROMANIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir :
*condamner par provision la société MICROMANIA à lui payer la somme de 13 965,16 euros au titre du loyer et charges arrêtés au troisième trimestre 2025, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification de l’assignation,
*condamner la société MICROMANIA à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la saisie conservatoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2025.
La SAS SIGM, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, sollicitant de voir :
*juger que la SAS MICROMANIA a payé en cours d’instance sa dette locative et que la procédure est devenue sans objet,
*condamner la société MICROMANIA à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la saisie conservatoire.
A l’appui de ses prétentions, la SAS SIGM fait valoir que la SAS MICROMANIA a procédé le 20 octobre 2025 au paiement de sa dette locative, en raison de la procédure initiée, alors que le loyer était exigible au 1er juillet 2025, de sorte qu’elle est bien fondée à maintenir ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En réponse, la SAS MICROMANIA, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 novembre 2025, sollicitant de voir :
*débouter la SIGM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*condamner la SIGM à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SAS MICROMANIA fait valoir qu’elle n’a pas pu régler dans le délai imparti l’échéance du 3ème trimestre 2025 d’un montant de 13 965,16 euros. Elle ajoute que ladite somme a été réglée le 15 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la demande principale :
Il y a lieu de relever que la demande en paiement au titre de la dette locative est devenue sans objet à la suite du paiement intervenu le 20 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il est constant que le paiement de la dette locative est intervenu postérieurement à l’assignation délivrée à la SAS MICROMANIA à l’initiative de la SAS SIGM ; que si la défenderesse fait valoir qu’elle n’a pu régler les loyer et charges dans les délais impartis, il convient toutefois de noter que le courrier adressé par son conseil à la demanderesse le 2 septembre 2025 ne fait pas mention de quelconques difficultés financières, mais sollicite une renégociation des conditions du contrat.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la SAS MICROMANIA, la SAS SIGM justifie des frais exposés au titre de la procédure de référé par la production des factures des honoraires de son avocat – étant observé qu’elle forme elle-même une demande au titre des dispositions précitées sans produire toutefois les pièces qu’elle exige de la demanderesse.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, la SAS MICROMANIA sera condamnée à payer à la SAS SIGL la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS MICROMANIA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, et en référé,
CONDAMNONS la SAS MICROMANIA à verser à la SAS SIGM la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS MICROMANIA aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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