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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 19/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 19/00284 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FC6O
Décision n°25/607
Notifié le
à
— Société [8]
— [9]
Copie le:
à
— Me Céline DONAT
— la SELARL [4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Céline DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas MONTES de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
PROCEDURE :
Date du recours : 07 Mai 2019
Plaidoirie : 31 Mars 2025
Délibéré :26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La [6] (ci-après [7]) a pour activité l’organisation de jeux de hasard et d’argent.
L'[10] a effectué un contrôle d’assiette comptable pour la période de l’année 2015 à l’année 2017.
Une lettre d’observations a été adressée à la [7] le 15 octobre 2018 comportant quatorze chefs de redressement et une observation pour l’avenir, envisageant un redressement pour un total de 192.443 €.
Par courrier du 16 novembre 2018, la [7] a formulé des observations et contesté six chefs de redressement.
Par lettre en réponse du 3 décembre 2018, l’URSSAF a répondu aux observations de la société et a procédé à l’annulation partielle :
— du chef de redressement n°2 (primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail),
— du chef de redressement n°7 (dépenses d’hébergement pour personnel salarié « offerts hébergement »).
Le 11 janvier 2019, l'[10] a mis en demeure la [7] de payer la somme de 209.203 € dont 18.376 € de pénalités et majorations de retard.
La [7] a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF le 7 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 mai 2019, la [7] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision implicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 19/284.
La commission de recours amiable, par décision du 17 juillet 2020 notifiée par courrier daté du 28 juillet 2020, a rejeté l’ensemble des demandes de la [7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2020, la [7] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a nouveau d’un recours contre cette décision explicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 20/472.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 5 septembre 2022 et le dossier RG n° 20/472 a fait l’objet d’une jonction avec le dossier n°19/284.
Par jugement du 20 janvier 2025 auquel il est référé, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré l’action de la [7] recevable,
— débouté la [7] de sa demande d’annulation du redressement pour les chefs n° 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14,
— rectifié le chef de redressement n°7 en ce que la base de régularisation pour 2016 est de 21 476 € (au lieu de 21.682,50 €),
— débouté la [7] de ses demandes de minoration pour le surplus,
— avant dire droit sur la demande reconventionnelle de condamnation,
ordonné à l'[10] de recalculer le montant dû en rectifiant le chef de redressement n°7 comme indiqué,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 31 mars 2025 9h, avec obligation faite à l’URSSAF de préciser son nouveau chiffrage avant le 10 mars 2025,
— réservé la demande d’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'[10], se référant à ses dernières écritures, demande au tribunal de :
— condamner la [7] à lui payer la somme de 209.095 € au titre des rappel de cotisations et contributions sociales sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] n’a pas conclu à nouveau ni n’a formulé d’observations sur le recalcul des cotisations dues compte tenu de la rectification intervenue sur le chef de redressement n°7.
MOTIFS
Sur la demande reconventionnelle de condamnation
Compte tenu de la validation partielle du chef de redressement n°7, le recalcul des cotisations dues a été effectué par l’URSSAF. Ce décompte n’est pas contesté par la partie adverse.
Il convient donc, en conséquence des chefs de redressement confirmés ou minorés, de condamner la [6] à payer à l'[10] la somme de 209.095 €, dont 18.367 € de majorations de retard, outre les éventuelles majorations de retard complémentaires.
La [6], qui succombe principalement sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile : chacune des parties supportera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la [6] à payer à l'[9] la somme de 209.095 €, dont 18.367 € de majorations de retard, outre les éventuelles majorations de retard complémentaires,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] à payer les entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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