Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [R] [C] épouse [E]
C/ Monsieur [P] [S], Madame [H] [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [U] [S]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02441 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SOA
DEMANDERESSE
Mme [R] [C] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
DEFENDEURS
M. [P] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Décédé
Mme [H] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
M. [T] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
M. [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 février 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné [R] [E] à payer à [P] et [H] [S] la somme de 2.956,10 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2019 selon état de créance du 12 février 2019 ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par [P] et [H] [S] à [R] [E] sur les locaux à usage d’habitation avec une cave et un stationnement sis [Adresse 4] à [Localité 10] ;
— autorisé [R] [E] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 120 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 mars 2019, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 25ème correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [R] [E] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [R] [E] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 17 octobre 2018 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé [P] et [H] [S] à faire procéder à l’expulsion de [R] [E], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [R] [E] à payer à [P] et [H] [S], à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 14 mars 2019 à [R] [E].
Le 8 novembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [R] [E] à la requête de [P] et [H] [S].
Par requête du 25 mars 2025 reçue au greffe le 31 mars 2025 [R] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à Sainte Foy les Lyon.
L’affaire a donc été évoquée à l’audience du 6 mai 2025 et a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Par jugement du 3 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats en :
— constatant que, au vu du décès de [P] [S], l’extinction de l’instance s’imposait ;
— rappelant que l’usufruitier ne disposait pas de droit de propriété sur le bien, tandis que la propriété pleine appartenait au propriétaire ;
— invitant les parties à conclure sur les conséquences procédurales de cette situation dans le cadre de cette instance et en enjoignant à [H] [S], assistée d’un conseil, de mettre dans la cause ses fils [T] et [U] [S], ou tout autre propriétaire du bien occupé par [R] [E] dont le juge de l’exécution n’aurait pas connaissance.
L’affaire a été réévoquée à l’audience du 8 juillet 2025.
A cette audience, [R] [E] a comparu en personne et, indiquant que sa fille pouvait désormais la reloger dans une maison qui lui appartenait, a actualisé sa demande de délai au 30 septembre 2025. Elle a précisé que le concours de la force publique avait été octroyé au 15 juillet 2025.
[H] [S], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 4.421,22 € au 5 mai 2025, frais inclus de 643 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’extinction de l’instance à l’égard de [P] [S]
Conformément à l’article 384 du code civil, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Au vu du décès de [P] [S], il y a lieu de constater l’extinction de l’instance le concernant.
Sur les demandes aux fins de voir " prendre acte de l’intervention de Messieurs [T] et [U] [S], nus propriétaires, du fait des termes du jugement de réouverture des débats, à toute fin et pour préserver les intérêts de leur mère usufruitière « et de » voir dire et juger l’usufruitière seule habilitée à agir dans le cadre de la présente instance, s’agissant d’actes d’administration du bien détenu dans le cadre d’un démembrement de propriété, entre Madame [H] [S] et ses deux enfants, [U] et [T] "
En l’espèce, il ressort de la notification de transfert de propriété du 21 juin 2019 versée aux débats que [H] [S] a cédé les 5/8ème en nue-propriété des biens loués à [R] [E] à ses fils [U] et [T] [S]. En outre, [U] et [T] [S] ont donné tous pouvoirs à [H] [S], usufruitière, pour prendre part à toutes assembles générales de copropriété. [H] [S] est ainsi restée propriétaire des 3/8ème de ces biens et devenue usufruitière des 3/8ème restants.
En application de l’article 595 du code civil, dans le cadre de son pouvoir d’administration des biens en tant qu’usufruitière des 5/8ème et propriétaire des 3/8ème, [H] [S] peut poursuivre seule l’instance en résiliation du bail et donc l’instance en demande de délai à expulsion.
La mise en cause de [U] et [T] [S], légitime en tant que nus-propriétaires des 5/8ème, sollicitée dans le cadre du jugement de réouverture des débats, est bien intervenue.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à ces demandes.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [R] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable dans le cadre de la présente instance.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [R] [E] , âgée de 71 ans, orthophoniste, occupe seule le logement. Elle a dégagé 48.272 € de revenus en 2024. En situation de redressement judiciaire depuis 2020, elle rembourse ses dettes à hauteur de 11.000 € par an. Elle explique les impayés locatifs par l’existence de cette dette et la saisonnalité de ses revenus professionnels, qui sont suspendus pendant les vacances scolaires. Elle précise que le loyer, de 893,93 € par mois pour un logement T3 qui est trop grand pour elle, en mauvais état, est trop cher au vu de ses ressources actuelles. S’étant luxée l’épaule droite en octobre 2024, elle a été hospitalisée du 11 au 13 janvier 2025 pour une détresse respiratoire aigüe.
Elle déclare avoir déposé une demande de logement social en 2019 qui a été radiée en 2024 et justifie d’une nouvelle demande en février 2025. Elle précise que, dans le secteur privé, elle se heurte à l’absence de garant physique. Elle ajoute qu’elle est suivie par une assistante sociale au CCAS de [Localité 10]. A l’audience du 8 juillet 2025, elle fait état, sans en justifier, d’une solution de relogement dans une maison appartenant à sa fille, et actualise sa demande de délai au 30 septembre 2025.
Si la situation de [R] [E] est difficile, les démarches de relogement et les efforts de règlement de la dette locative, certes réels, apparaissent néanmoins insuffisants, alors qu’elle a déjà bénéficié d’une suspension de la clause résolutoire en 2019 et de larges délais dans les faits pour quitter le logement d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. Il n’est par ailleurs pas contesté que les impayés sont anciens et que la charge locative du logement est manifestement trop importante au vu de ses ressources actuelles. Enfin, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des bailleurs, [H] [S] étant désormais veuve et supportant seule les charges des biens loués. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [R] [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [E], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner [R] [E] à payer à [H] [S] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance à l’égard de [P] [S], décédé ;
Prend acte de l’intervention de [T] et [U] [S], nus propriétaires, des biens loués ;
Dit que [H] [S], en tant que propriétaire des 3/8ème et usufruitière des 5/8ème des biens loués à [R] [E], est habilitée à agir seule dans le cadre de la présente instance ;
Rejette la demande de délais de [R] [E] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] à [Localité 10] ;
Condamne [R] [E] à payer à [H] [S] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [R] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Atteinte ·
- Assurances
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Impôt direct ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Interruption ·
- Droit électoral
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Rejet ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Handicap
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Cotisation patronale ·
- Signification ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Retard
- Résolution du contrat ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Ayant-droit ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mère ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Cadastre ·
- Captation ·
- Juge des référés ·
- Surveillance ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Bien mobilier ·
- Enlèvement ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Concours ·
- Commandement
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Paiement des loyers ·
- Preneur ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Dette ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.