Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 avr. 2025, n° 24/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/02957 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDBD
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BAN [F] SECONDO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 07 Juin 2024 avec effet au 15 Mai 2024;
A l’audience publique du 24 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, la SCI Ban [F] Secondo a acquis dans un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à Roubaix, quatre lots à usage d’entrepôt.
Le 20 novembre 2023, la SCI Ban [F] Secondo a fait délivrer à Monsieur [M] [U] un commandement de payer des loyers concernant l’un des lots (le box 4) pour la somme principale de 2 100 euros et sommation d’avoir à fournir le bail.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2024, la SCI Ban [F] Secondo a assigné [M] [U] aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif.
La requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande à la juridiction de :
Prononcer la résiliation du bail la liant à M. [U] depuis le 19 janvier 2023 et portant sur les locaux situés à [Adresse 7] compte tenu des impayés de loyers imputables à M. [U] depuis septembre 2023 constituant un manquement grave à ses obligations de locataire ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [U] et de tout occupant de son chef du local sis [Adresse 2] à [Localité 6] au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à compter du jugement à intervenir ;
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Monsieur [M] [U] à verser à la SCI Ban [F] Secondo la somme de 3 500 euros au titre des loyers échus et restés impayés selon décompte arrêté au 12 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 novembre 2023 ;
Condamner Monsieur [M] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation de 700 euros par mois correspondant au dernier loyer, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner Monsieur [M] [U] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [M] [U] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de signification de la présente assignation.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [U] ne s’est pas fait représenter en la procédure, de sorte qu’il conviendra de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
La clôture des débats est intervenue le 15 mai 2024 par ordonnance du 7 juin 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 24 février 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2025.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondee.
I- Sur la demande de résiliation du bail commercial
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des articles L110-3 et L145-1 du code de commerce, le bail commercial d’immeuble est un acte de commerce pouvant être écrit ou verbal.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un acte d’en prouver l’existence. Pour le bail commercial, il s’agit de la preuve de la chose objet du bail, du preneur exploitant le bien et du prix de la location. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, la SCI Ban [F] Secondo revendique l’application d’un contrat de bail commercial conclu par acte sous seing privé avec effet à compter du 19 janvier 2023 conclu avec M. [M] [U]. Toutefois, elle ne communique pas au tribunal le contrat dont elle se prévaut. Le seul bail produit concerne un autre preneur « [V] [N] » et un autre box, le box 1.
La requérante ne rapporte pas davantage la preuve d’un bail verbal puisqu’elle n’établit aucun accord entre les parties sur la location et ne justifie pas davantage de l’occupation des locaux par M. [U], ni du règlement de loyers par celui-ci. La seule pièce d’identité de M. [U] est insuffisante à établir un quelconque lien contractuel entre eux.
Quant au mandat, il est donné par Mme [C] [F] « agissant en sa qualité de propriétaire » et non par la société civile immobilière. La désignation des biens concernés par le mandat est trop imprécise pour que le lien puisse être fait avec les locaux prétendument loués par la S.C.I. Ban [F] Secondo et surtout le mandat n’est pas signé donc pas accepté par le mandataire.
Ainsi, la requérante ne rapportant pas la preuve d’un bail la liant à M. [U] relativement au box 4, elle ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives tant à la résiliation du bail qu’au paiement de loyers. De même, elle sera déboutée de sa demande d’expulsion, l’occupation du local à quelque titre que ce soit n’étant pas établie.
II- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Ban [F] Secondo qui succombe à l’instance sera condamnée au dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.C.I. Ban [F] Secondo de sa demande de résiliation d’un bail concernant le box 4 et la liant à M. [M] [U] ;
LA DÉBOUTE de sa demande d’expulsion et de sa demande relative à la conservation des meubles et mobiliers ;
LA DÉBOUTE de sa demande de paiement des loyers ;
LA DÉBOUTE de sa demande d’indemnité d’occupation ;
LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de ses autres demandes ;
CONDAMNE la S.C.I. Ban [F] Secondo aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Rejet ·
- Instance
- Dire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Handicap
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Menuiserie ·
- Dommages et intérêts ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Signification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Surenchère ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Célibataire ·
- Cahier des charges ·
- Date ·
- Droit immobilier ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Cadastre ·
- Captation ·
- Juge des référés ·
- Surveillance ·
- Parcelle
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Atteinte ·
- Assurances
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Impôt direct ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Interruption ·
- Droit électoral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Dette ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Cotisation patronale ·
- Signification ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Retard
- Résolution du contrat ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Ayant-droit ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mère ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.