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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 30 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me Timothée BARON (case), M. [L] (LS)
La copie authentique à : Me Timothée BARON (case), M. [L] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° :
EN DATE DU : 30 juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00002 – N° Portalis DB36-W-B7J-DETA
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 30 juin 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [E] [R]
née le 11 Août 1960 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Timothée BARON, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [W] [L]
né le 10 Novembre 1976 à [Localité 3], de nationalité Française,
domicilié chez sa mère, Mme [N] [B], [Adresse 5]
Assigné selon les modalités de l’article 396-2 du code de procédure civile de Polynésie française, non comparant et non concluant
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Laure CAMUS
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 31 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 06 janvier 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00002 – N° Portalis DB36-W-B7J-DETA
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 6 septembre 2022, Mme [E] [R] a donné à bail, au profit de M. [W] [L], une maison non meublée à usage d’habitation de type T2 sise à [Adresse 1].
Ledit bail a été conclu pour une durée fixe de trois années courant à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 1er septembre 2025, moyennant un loyer mensuel de 100.000 XPF hors charges.
Par exploit du 12 juin 2024 remis à dernier domicile connu et procès-verbal de recherches infructueuses dressé à dernier domicile connu conformément aux dispositions de l’article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, Mme [E] [R] a fait délivrer à M. [W] [L] commandement visant la clause résolutoire contenue dans le bail d’avoir à payer, dans le délai de deux mois, la somme en principale de 600.000 XPF représentant le montant des loyers impayés ayant couru de novembre 2023 à avril 2024.
Selon nouvel exploit dressé le 31 octobre 2024 et requête déposée au greffe le 25 janvier 2025, Mme [E] [R] a attrait M. [W] [L] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
— Constater l’acquisition, à compter du 12 août 2024, de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation en date du 6 septembre 2022,
— Ordonner l’expulsion de M. [W] [L] et de tous occupants de son chef, de la maison objet du bail d’habitation du 6 septembre 2022, avec obligation de libérer les lieux dans un délai de dix jours après la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard, avec au besoin le concours de la force publique,
— Condamner M. [W] [L] à payer à Mme [E] [R] la somme provisionnelle de 1.031.594 XPF au titre des arriérés de loyers de novembre 2023 à août 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024,
— Condamner M. [W] [L] à payer à Mme [E] [R] une indemnité provisionnelle d’occupation de 100.000 XPF par mois à compter du 12 août 2024 jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner M. [W] [L] à payer à Mme [E] [R] la somme de 300.000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner M. [W] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [R] se prévaut du caractère infructueux du commandement de payer délivré à M. [W] [L] le 12 juin 2024 et précise que si ce dernier semble avoir déserté les lieux objets du bail, il y aurait abandonné un certain nombre de ses effets personnels.
Appelée pour la première fois à l’audience du 3 février 2025, l’affaire a fait l’objet de six renvois successifs notifiés par lettre simple du greffe.
À l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des articles 280 et 281 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le jugement est alors rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivré à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignés par exploit dressé le 31 octobre 2024 et procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l’article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, M. [W] [L] n’a ni conclu, ni comparu, étant précisé que conformément au II. de l’article 430-8 du code de procédure civile de la Polynésie française dans sa rédaction issue de la délibération n°2016-63 APF du 8 juillet 2016 portant modification de la délibération n°2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française, il n’a pas été tenu de constituer avocat.
Il y a lieu par conséquent de statuer par décision réputée contradictoire à son égard.
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des dispositions d’ordre public de l’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie Française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents. »
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Mme [E] [R] produit au dossier :
— Le contrat de bail d’habitation non meublée conclu avec M. [W] [L] le 6 septembre 2022 dans lequel sont notamment stipulés aux articles 3 et 5, un loyer mensuel de 100.000 XPF et une clause résolutoire jouant en cas de non-paiement d’un seul terme du loyer deux mois après commandement du bailleur demeuré infructueux,
— Un commandement de payer visant ladite clause résolutoire régulièrement signifié au locataire le 12 juin 2024 pour une dette de loyers de 600.000 XPF courant de novembre 2023 à avril 2024,
— La notification de l’assignation en référé au Président de la Polynésie française en date du 6 novembre 2024, soit deux mois avant l’audience de référé du 3 février 2025.
M. [W] [L] ne justifiant ni n’alléguant même avoir déféré au commandement de payer du 12 juin 2024, il convient de considérer que le bail s’est trouvé résilié de plein droit par acquisition des effets de la clause résolutoire au 12 août 2024.
Il sera donc ordonné l’expulsion du défendeur, ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les conditions précisées au dispositif, l’intéressé ne contestant guère plus avoir abandonné les lieux encore chargés de ses effets personnels et empêché de ce seul fait la bailleresse de reprendre possession de son bien.
M. [W] [L] sera en outre tenu de verser à Mme [E] [R] une somme provisionnelle de 1 million XPF au titre des arriérés de loyers échus entre novembre 2023 et août 2024, outre une indemnité provisionnelle d’occupation de 100.000 XPF par mois à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux.
La requérante sera en revanche déboutée de toute demande formée au titre des intérêts légaux en tant que prétention ne relevant pas de l’appréciation du juge des référés.
Succombant pour le tout, M. [W] [L] sera enfin condamné à payer à Mme [E] [R] une somme de 50.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS, à compter du 12 août 2024, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation conclu le 6 septembre 2022 entre Mme [E] [R] d’une part, et M. [W] [L] d’autre part, portant sur une maison à usage d’habitation de type T2 sise à [Adresse 1].
ORDONNONS l’expulsion de M. [W] [L], ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 5.000 XPF par jour de retard courant UN MOIS après la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, l’astreinte courant pendant DEUX MOIS,
CONDAMNONS M. [W] [L] à verser à Mme [E] [R] une provision de 1 million XPF au titre des arriérés de loyers échus des mois de novembre 2023 à août 2024,
CONDAMNONS M. [W] [L] à verser à Mme [E] [R] une indemnité provisionnelle d’occupation de 100.000 XPF par mois à compter du 1er septembre 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTONS Mme [E] [R] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts légaux,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS M. [W] [L] à payer à Mme [E] [R] une somme de 50.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS M. [W] [L] aux entiers dépens d’instance,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Herenui WAN-AH TCHOY
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