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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/04658 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAL3
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 novembre 2022 à [Localité 3], Madame [H] [Y] assurée auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ci après dénommées les ACM) a été victime d’un accident de la circulation.
Son véhicule a été percuté par celui de Monsieur [V] [F] qui arrivait par l’arrière. Le véhicule de Madame [Y] a été projeté sur celui de Monsieur [G].
Plusieurs constats d’accidents ont été établis par les parties.
Le véhicule de Monsieur [F] a donc endommagé deux véhicules.
Les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) ont indemnisé leur assurée au titre des dommages matériels à hauteur de 5401 euros. Ils ont en outre réglé la facture de MONDIAL ASSISTANCE au titre de la location d’un véhicule à hauteur de 764,28 euros. Ils ont enfin remboursé la facture de l’entreprise épaviste GPA à hauteur de 1020 euros. La compagnie AGPM assureur du véhicule de Monsieur [G] a sollicité le remboursement de ses frais à hauteur de 1310,96 euros.
Plusieurs courriers en recommandés avec accusé de réception ont été adressés à Monsieur [F] aux fins de remboursement des sommes engagées par les Assurances du Crédit Mutuel (ACM).
En l’absence de réponse de la part de Monsieur [F], une assignation en date du 29 mars 2024 a été délivrée à son encontre par les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE. Initialement attribué à la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Grenoble (procédure enregistrée sous le n° de RG 24/02021), le dossier a fait l’objet d’un renvoi devant la 6ème chambre spécialement compétente s’agissant d’un litige relevant de la loi BADINTER.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu l’assignation susvisée délivrée par les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) le 29 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [V] [F].
— Il est demandé la condamnation de Monsieur [F] à payer aux Assurances du Crédit Mutuel (ACM) la somme de 8496,24 euros correspondant aux sommes déboursées par les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [F] pourtant régulièrement cité, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1-Sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur [F] et le remboursement des sommes engagées par les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) :
Il résulte de l’article L121-12 du Code des Assurances que :
« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes".
Il résulte des constats d’accidents versés aux débats que le véhicule de Monsieur [F] a percuté celui de Madame [Y] assurée auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ACM). Le véhicule de cette dernière a été projeté sur celui de Monsieur [G]. Il est constant que Monsieur [F] n’était pas assuré, il ne déclare d’ailleurs aucun assureur sur le constat d’accident. Les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) ont engagé de nombreux frais et ont sollicité à de multiples reprises le remboursement des sommes engagées en vain.
Monsieur [F] est responsable de l’accident et les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) sont bien fondées à solliciter le remboursement des sommes au titre de leur recours subrogatoire sur le fondement de l’article susvisé et de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Les sommes se décomposent comme suit :
Les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) ont indemnisé leur assurée au titre des dommages matériels à hauteur de 5401 euros. Ils ont en outre réglé la facture de MONDIAL ASSISTANCE au titre de la location d’un véhicule à hauteur de 764,28 euros. Ils ont enfin remboursé la facture de l’entreprise épaviste GPA à hauteur de 1020 euros.
Soit la somme totale de 8496,24 euros.
2-Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] sera en outre condamné à payer aux Assurances du Crédit Mutuel (ACM) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer aux Assurances du Crédit Mutuel (ACM) la somme de 8496,24 euros au titre des sommes déboursées ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer aux Assurances du Crédit Mutuel (ACM) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
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