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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/03896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 décembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
François BORJA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 7 octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [G] C/ Compagnie d’assurance COMPAGNIE [13], en sa qualité d’assureur de la Sté [6], S.A.R.L. [5]
N° RG 24/03896 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EX4
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL FIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1629
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance COMPAGNIE [13], en sa qualité d’assureur de la Sté [6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante,
représentées par Maître Maïténa LAVELLE, avocate au barreau de PARIS, non comparante à l’audience
PARTIE INTERVENANTE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [S] [Z] [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [G], Compagnie d’assurance COMPAGNIE [13], S.A.R.L. [5], [9] ;
la SCP CABINET LAVELLE ; la SELARL [10], vestiaire : 1629
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [G] a été embauché par la société [6] à compter du 22 avril 2014 en qualité d’électricien, plombier, vitrier. Le 27 novembre 2014, il a été victime d’un accident du travail en chutant de la septième marche d’un escabeau démuni de garde-corps alors qu’il procédait à la réparation d’une bâche de terrasse.
Le 20 décembre 2022, une convention amiable a été régularisée par Monsieur [G], la société [6] et son assureur, la compagnie [12], et la [8] aux termes de laquelle :
— l’employeur a reconnu avoir commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont Monsieur [G] a été victime et a accepté d’en indemniser les conséquences;
— la rente versée à Monsieur [G] a été majorée au taux maximum sur la base du taux d’incapacité permanente fixé à 31 % par décision de la commission médicale de recours amiable après avoir été fixé initialement à 25 %, taux opposable à l’employeur ;
— la société [6] a reconnu être redevable envers la [8] de la somme de 224 867,35 € correspondant au capital représentatif de la majoration de rente ;
— les parties ont convenu de faire procéder à une expertise médicale.
Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 10 décembre 2024.
Monsieur [G] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des préjudices et la condamnation de la société [6] et de la compagnie [12] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] et la compagnie [12] demandent que soit ordonnée une expertise et concluent au rejet du surplus des demandes.
La [8] s’associe à la demande d’expertise et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Les parties se sont accordées sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [6], à l’origine de l’accident du travail du 27 novembre 2014 dont Monsieur [G] a été victime.
Le certificat médical initial établi à la suite de l’accident fait état d’un traumatisme cervico dorso lombaire, genou droit et fracture pied gauche.
Les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées au 1er décembre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, porté à 31 % par la commission médicale de recours amiable sur recours de Monsieur [G]. En application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur [G] a été majorée au taux maximum prévu par la loi.
Par courrier du 24 juin 2020, la [7] a notifié à Monsieur [G] la prise en charge au titre de l’accident du travail d’une rechute du 18 mai 2020, consolidée avec retour à l’état antérieur au 30 juin 2021.
La [8] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente majorée dans la limite du taux d’incapacité permanente de 25 %, seul opposable à la société [6].
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [G] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La [8] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur comprenant les frais d’expertise.
Il sera sursis sur le surplus des demandes.
Les dépens seront réservés.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire eu égard à l’ancienneté de l’accident et à la convention liant les parties sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort,
Constate qu’aux termes de la convention amiable établie le 20 décembre 2022 la société [6] a reconnu avoir commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont Monsieur [O] [G] a été victime le 27 novembre 2014 et a accepté d’en indemniser les conséquences ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [G] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [X] [B], [Adresse 3]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [G],
— examiner Monsieur [G],
— détailler les blessures provoquées par l’accident du travail du 27 novembre 2014,
— décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation initiale fixée au 1er décembre 2018 et à la rechute du 18 mai 2020 consolidée le 30 juin 2021 avec retour à l’état antérieur et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] résultant de l’accident du travail du 27 novembre 2014 et de la rechute du 18 mai 2020 ont été fixées par la [7] respectivement au 1er décembre 2018 pour l’accident initial et au 30 juin 2021 pour la rechute et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la [7] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision ;
Dit que la [8] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente majorée, dans la limite du taux de 25 % seul opposable à l’employeur, la provision allouée, les frais de l’expertise médicale et les sommes versées au titre des préjudices reconnus ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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