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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 17 nov. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 18/11/2025
La copie exécutoire à : Me Edouard VARROD (case)
La copie authentique à : Me Marie EFTIMIE-SPITZ (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00307
EN DATE DU : 17 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00202 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHYJ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 novembre 2025
DEMANDERESSE -
S.A. TAHITI BEACHCOMBER
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 344B -n°tahiti 032797
dont le siège social est sis [Adresse 75]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Edouard VARROD de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
Monsieur [TU] [E]
né le [Date naissance 24] 1982, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Madame [MP] [ZD]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 66], de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Monsieur [EO] [FI]
né le [Date naissance 41] 1977 à [Localité 61] – [Localité 66], de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Monsieur [U] [FI]
né le [Date naissance 17] 1977 à [Localité 61] – MOOREA, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Madame [BS] [Y]
née le [Date naissance 47] 1973, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Madame [DK] [KX]
née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 66], de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Madame [H] [YH]
née le [Date naissance 30] 1967 à [Localité 72], de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Madame [WM] [LU]
née le [Date naissance 37] 1964 à [Localité 69], de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Madame [D] [ND]
née le [Date naissance 4] 1966, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Madame [ME] [IF]
née le [Date naissance 10] 1989, de nationalité française
18 janvier 2023Demeurant à – [Localité 56]
Monsieur [LV] [Z] [LU]
né le [Date naissance 53] 1974 à [Localité 61] – MOOREA, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Monsieur [SF] [PV]
né le [Date naissance 39] 1981, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Madame [UI] [KM]
née le [Date naissance 44] 1978 à [Localité 61] – MOOREA, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Madame [RP] [FN]
née le [Date naissance 35] 1968 à [Localité 69], de nationalité française
Demeurant à [Localité 64]
Madame [VS] [V]
née le [Date naissance 27] 1976 à [Localité 61] – MOOREA, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Madame [G] [HB]
née le [Date naissance 16] 1976, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Monsieur [CL] [LK]
né le [Date naissance 22] 1967 à [Localité 69], de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Madame [ZS] [NZ]
née le [Date naissance 12] 1994, de nationalité française
Demeurant à [Localité 64]
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 61] – MOOREA, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 3] 1978, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 60] – MOOREA
Madame [S] [WZ]
née le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 66], de nationalité française
Demeurant [Adresse 63]
Monsieur [N] [IU]
né le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 61] – MOOREA, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Monsieur [NN] [M]
né le [Date naissance 45] 1958, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Madame [KW] [LH]
née le [Date naissance 34] 1986, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Madame [MR] [OM]
née le [Date naissance 28] 1974, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Madame [VC] [HF]
née le [Date naissance 25] 1969 à [Localité 69], de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Madame [AG] [LL]
née le [Date naissance 26] 1968, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Madame [ZO] [HA]
née le [Date naissance 39] 1983, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Monsieur [DF] [R]
né le [Date naissance 23] 1983, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Monsieur [NE] [ZR]
né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Monsieur [FS] [TL]
né le [Date naissance 52] 1990, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Monsieur [XW] [F]
né le [Date naissance 18] 1976, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Madame [MO] [K]
née le [Date naissance 7] 1984, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Madame [C] [HP]
née le [Date naissance 30] 1979 à [Localité 67] – NOUVELLE CALEDONIE
de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Madame [VP] [W]
née le [Date naissance 21] 1968, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 60] – MOOREA
Monsieur [ZP] [A] [LK]
né le [Date naissance 43] 1992, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Madame [MF] [O]
née le [Date naissance 20] 1969 au VANUATU, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Madame [AI] [XB]
née le [Date naissance 48] 1974 à [Localité 67] – NOUVELLE CALEDONIE
de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Madame [X] [MU]
née le [Date naissance 32] 1987, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Monsieur [YG] [SE]
de nationalité française
Demeurant à – [Localité 56]
Madame [YI] [PW]
née le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 66], de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Madame [SX] [V]
née le [Date naissance 40] 1980, de nationalité française
emeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Madame [BM] [LG]
née le [Date naissance 19] 1991, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 55] – MOOREA
Monsieur [OX] [TL]
né le [Date naissance 18] 1982, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Monsieur [WX] [IT]
né le [Date naissance 46] 1989, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Monsieur [J] [WK]
né le [Date naissance 36] 1973 à [Localité 62], de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Madame [CR] [LK]
née le [Date naissance 51] 1964 à [Localité 65] (AUSTRALES)
de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Madame [NO] [PH]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 61] – MOOREA, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Monsieur [KL] [O]
né le [Date naissance 52] 1984 à [Localité 69], de nationalité française
Demeurant [Adresse 73] à – [Adresse 57] [Localité 79] – MOOREA
Monsieur [HV] [ZC]
né le [Date naissance 31] 1968 à [Localité 69], de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Monsieur [ET] [ZD]
né le [Date naissance 31] 1981 à [Localité 61] – MOOREA, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Monsieur [RR] [EY]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 69], de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Madame [B] [EY]
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 61] – MOOREA, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Madame [XS] [VD]
née le [Date naissance 38] 1979 à [Localité 70] – MOOREA, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Monsieur [PS] [BD]
né le [Date naissance 42] 1987, de nationalité française
Demeurant [Adresse 74] à – [Localité 58] – MOOREA
Monsieur [JN] [ZB]
de nationalité française
Demeurant à [Adresse 68]
Madame [KC] [TL]
de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Madame [OJ] [XT]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 61] – [Localité 66], de nationalité française
Demeurant à [Localité 71]
Madame [UG] [NY]
née le [Date naissance 5] 1982, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Madame [HK] [WZ]
née le [Date naissance 8] 1988, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 59] – MOOREA
Monsieur [LW] [AY]
né le [Date naissance 54] 1975, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Madame [L] [BH]
née le [Date naissance 49] 1980, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 55] – MOOREA
Madame [VN] [O]
née le [Date naissance 29] 1994, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 58] – MOOREA
Monsieur [SZ] [XU]
né le [Date naissance 50] 1977, de nationalité française
Demeurant à – [Localité 55] – MOOREA
Madame [MG] [EE]
née le [Date naissance 33] 1991 à [Localité 66], de nationalité française
Demeurant à [Adresse 78]
tous représentés Me EFTIMIE-SPITZ, avocate au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 03 Novembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire (78K) – Sans procédure particulière
Par assignation du 21 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 22 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00202 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHYJ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [TU] [E], Mme [MP] [ZD], M. [EO] [FI], M. [U] [FI], Mme [BS] [Y], Mme [DK] [KX], Mme [H] [YH], Mme [WM] [LU], Mme [D] [ND], Mme [ME] [IF], M. [LV] [Z] [LU], M. [SF] [PV], Mme [UI] [KM], Mme [RP] [FN], Mme [VS] [V], Mme [G] [HB], M. [CL] [LK], Mme [ZS] [NZ], Mme [T] [O], Mme [P] [O], Mme [S] [WZ], M. [N] [IU], M. [NN] [M], Mme [KW] [LH], Mme [MR] [OM], Mme [VC] [HF], Mme [AG] [LL], Mme [ZO] [HA], M. [DF] [R], M. [NE] [ZR], M. [FS] [TL], M. [XW] [F], Mme [MO] [K], Mme [C] [HP], Mme [VP] [W], M. [ZP] [A] [LK], Mme [MF] [O], Mme [IJ] [XB], Mme [X] [MU], M. [YG] [SE], Mme [YI] [PW], Mme [SX] [V], Mme [BM] [LG], M. [OX] [TL], M. [WX] [IT], M. [J] [WK], Mme [CR] [LK], Mme [NO] [PH], M. [KL] [O], M. [HV] [ZC], M. [ET] [ZD], M. [RR] [EY], Mme [B] [EY], Mme [XS] [VD], M. [PS] [BD], M. [JN] [ZB], Mme [KC] [TL], Mme [OJ] [XT], Mme [UG] [NY], Mme [HK] [WZ], M. [LW] [AY], Mme [L] [BH], Mme [VN] [O], M. [SZ] [XU] et Mme [MG] [EE] (ci-après « les consorts [I] [FD] & autres »), étaient les employés de la SA TAHITI BEAHCOMBER, société exploitant l’hôtel Intercontinental Resort & Spa de [Localité 66] notamment.
Suite à la crise sanitaire du COVID-19, les consorts [I] [FD] & autres ont tous fait l’objet, dans le courant de l’année 2020, d’une procédure de licenciement pour motif économique.
Par ordonnance sur requête n°06/2022 rendue le 14 janvier 2022 à la demande des consorts [I] [FD] & autres, la présidente du tribunal civil de première instance de Papeete a autorisé ces derniers à inscrire, à titre provisoire, une hypothèque judiciaire sur une parcelle de terrain formant le Lot 1 du Domaine de TIAHURA – Moorea, référencée au cadastre section [Cadastre 76] d’une superficie de 41.049m2, pour sûreté d’une créance de 756 millions XPF à l’encontre de la société TAHITI BEACHCOMBER.
L’inscription hypothécaire, prise au premier rang au bureau des hypothèques de [Localité 69] le 11 février 2022, a été suivie de la signification de l’ordonnance n°06/2022 à la société TAHITI BEACHCOMBER par exploit du 15 février suivant.
Par exploit du 21 août 2025 et requête enregistrée au greffe le 22 août suivant, la société TAHITI BEACHCOMBER a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
Ordonner la rétractation de l’ordonnance n°06/2022 du 14 janvier 2022 autorisant les défendeurs à inscrire une hypothèque provisoire, À titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire prise en application de l’ordonnance n°06/2022 du 14 janvier 2022, en contrepartie de la consignation sous séquestre, entre les mains du notaire en charge de la vente (l’office notariale CHAN), d’une somme de 100 millions XPF sur le prix de la vente à venir de la parcelle [Cadastre 77], Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 352.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusion reçues le 31 octobre 2025, les consorts [I] [FD] & autres sollicitent quant à eux de :
À titre principal, déclarer irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance n°06/2022 du 14 janvier 2022, À titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer en l’attente de l’issue de l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025, À défaut, rejeter la demande de rétractation, Débouter la société TAHITI BEACHCOMBER de sa demande subsidiaire de mainlevée de l’hypothèque en contrepartie d’une consignation, À titre reconventionnel et subsidiaire, dans l’hypothèse où les deux demandes ne seraient pas rejetées, mettre à la charge de la société TAHITI BEACHCOMBER les droits d’enregistrement de 1.512.000 XPF, Condamner la société TAHITI BEACHCOMBER à leur payer à chacun une somme de 50.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la société TAHITI BEAHCOMBER aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et les droits d’enregistrement de l’hypothèque, dont distraction d’usage.
En cet état, à l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la litispendance et le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 41 du code de procédure civile de la Polynésie française, la litispendance suppose l’existence de deux instances pendantes devant des juridictions du même degré, portant sur la même cause, le même objet et entre les mêmes parties.
En l’espèce, il est soulevé l’irrecevabilité de la demande en rétractation formée par la société TAHITI BEACHCOMBER devant le juge des référés, en tant que demande prétendument identique à celle présentée par la même à titre reconventionnel devant le tribunal civil, initialement saisi d’une demande en validité de l’inscription formée par les consorts [I] [FD] & autres.
Il y a cependant lieu de relever que la présente instance est une procédure autonome de référé-rétractation, ouverte par le dernier alinéa de l’article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui dispose expressément que la rétractation de l’ordonnance peut être demandée en référé, même après l’introduction d’une instance en validité ou au fond.
Ce texte institue une voie de recours spécifique, de nature conservatoire, qui peut coexister avec l’instance au fond, sans que la litispendance soit encourue.
Il s’ensuit que la demande présentée en référé ne constitue pas une répétition de celle soumise au juge du fond, mais l’exercice d’un recours distinct prévu par la loi.
La fin de non-recevoir tirée de la litispendance doit donc être rejetée.
Pour les mêmes motifs, et eu égard à l’office propre du juge des référés, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal civil.
Sur le fond :
En vertu des articles 720 et 732 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut, sur requête, autoriser un créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe et d’un péril dans son recouvrement, à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire. La rétractation de cette ordonnance peut être demandée en référé, même après l’introduction d’une instance au fond.
Il est acquis que le référé rétractation ne consiste qu’en un réexamen contradictoire de l’affaire.
Il en résulte que requérant initial conserve sa position dans l’instance en référé rétractation et que la charge de la preuve continue de peser sur lui. Le défendeur initial, devenu demandeur à la rétractation, peut faire valoir le défaut ou l’insuffisance de motivation des circonstances exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. Il peut encore faire valoir l’existence d’irrégularités commises lors de l’instance initiale.
Pour ce qui le concerne, le juge de la rétractation doit statuer au jour de la requête initiale et se doit de seulement vérifier si, à la lumière des explications apportées par le défendeur initial, il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête. Il contrôle en outre la proportionnalité de la sûreté au regard du montant de la créance alléguée.
Le péril, au sens de l’article 720, s’entend d’éléments objectifs, actuels et précis rendant le recouvrement incertain ou illusoire, tels qu’un appauvrissement organisé, des actes de disposition imminents, une dissimulation d’actifs ou une situation d’insolvabilité caractérisée. Il ne peut se déduire ni de la seule existence d’une procédure collective, ni d’une réorganisation interne non assortie d’indices concrets d’évasion patrimoniale.
En l’espèce, il est acquis que la requête initiale, présentée en janvier 2022, visait à garantir les créances indemnitaires revendiquées par les consorts [I] [FD] & autres, salariés licenciés pour motif économique, dans le cadre du plan social mis en œuvre à l’hôtel Intercontinental Resort & Spa de [Localité 66]. Les intéressés invoquaient l’irrégularité de cette procédure de licenciement, déjà contestée devant le tribunal du travail, et se fondaient en outre sur une décision de l’Inspection du travail, confirmée par le tribunal administratif de la Polynésie française le 13 avril 2021, refusant d’autoriser les licenciements des salariés protégés, pour soutenir que la procédure collective de licenciement était irrégulière et que les licenciements prononcés étaient injustifiés.
À cette date, aucune décision du tribunal du travail n’avait encore statué sur le bien-fondé des demandes indemnitaires. La créance alléguée, d’un montant global avoisinant 756 millions XPF, reposait donc sur une prétention prud’homale en cours, non encore reconnue judiciairement. Surtout, les demandeurs n’individualisaient pas leurs créances respectives ni ne ventilaient le montant global requis puisqu’une sûreté unique était sollicitée au bénéfice de plus de soixante salariés, sans corrélation établie entre chaque créance alléguée et la part garantie, et alors qu’une telle globalisation ne permet pas d’apprécier utilement la proportionnalité de la mesure.
Le péril était, quant à lui, soutenu à l’aune d’une supposée désorganisation patrimoniale de la société BEACHCOMBER, consécutive à une restructuration opérée en 2021. Les consorts [E] affirmaient plus précisément que la création de filiales « par hôtel » (Beachcomber Moana SAS, Thalasso SAS, Tahiti SAS, etc.) traduisait une volonté de disséminer les actifs et de rendre leur recouvrement incertain.
Il ressort toutefois des pièces produites, notamment du traité d’apport partiel d’actifs du 30 juin 2021, que cette réorganisation s’inscrivait dans un plan de rationalisation de l’exploitation post-crise sanitaire, consistant à attribuer à chaque établissement une autonomie de gestion. Ce document montre que la société mère TAHITI BEACHCOMBER a conservé la propriété du foncier de l’hôtel Intercontinental Resort & Spa [Localité 66] et de l’hôtel The Brando, ainsi qu’un patrimoine immobilier significatif.
Aucune pièce ne fait état d’actes de disposition frauduleux, d’un transfert d’actifs destiné à soustraire des biens à l’exécution, ni d’une insolvabilité caractérisée. Aucun élément nouveau et récent n’était allégué au jour de la requête. Les rumeurs évoquées dans la requête ne sont corroborées par aucun élément objectif. L’existence d’un plan de redressement ne suffit pas, à elle seule, à caractériser le péril exigé par le texte, dès lors que cette procédure assure au contraire la protection organisée des créanciers.
Il s’en infère que le péril dans le recouvrement n’était pas établi et ne l’est d’ailleurs toujours pas.
S’agissant de la proportionnalité, il y a lieu de relever que les condamnations prononcées postérieurement, par sept jugements du tribunal du travail en date du 26 janvier 2023, établissent seulement que certaines demandes des consorts [I] [FD] & autres ont été partiellement accueillies pour des montants environ dix fois inférieurs à la somme garantie. Ces décisions, frappées d’appel, ne confirment pas l’existence d’une créance certaine au moment de la requête et révèlent, au contraire, l’ampleur de l’écart entre les prétentions initiales et les sommes effectivement retenues.
Aussi, à ce stade du litige, aucune perspective d’aggravation ne justifie le maintien d’une garantie d’une telle ampleur. La conservation d’une hypothèque d’un tel montant, grevant lourdement les biens fonciers de la société, n’apparaît pas nécessaire au regard du but de garantie poursuivi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la requête initiale ne satisfaisait pas aux conditions de l’article 720 : la créance n’apparaissait qu’en son principe, le péril n’était pas caractérisé par des faits objectifs et actuels, et la mesure était, en tout état, disproportionnée, aggravée encore par l’absence de ventilation des créances individuelles.
Étant enfin rappelé que le mécanisme de l’inscription provisoire d’hypothèque a pour seule finalité de préserver une créance effectivement exposée à un risque imminent de non-recouvrement et ne saurait servir de garantie d’attente générale dans un contentieux en cours, il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, la rétractation de l’ordonnance n°06/2022 du 14 janvier 2022 s’impose, entraînant la mainlevée de l’inscription, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire de consignation, devenue sans objet.
Au vu des circonstances et de la solution du litige, il y a lieu de condamner les consorts [I] [FD] & autres à supporter les entiers dépens de l’instance, l’équité ne commandant pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RÉTRACTONS l’ordonnance n°06/2022 en date du 14 janvier 2022,
ORDONNONS la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS solidairement les consorts [I] [FD] & autres aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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