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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 sept. 2025, n° 25/03931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 25/ 1395
Appel des causes le 14 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 25/03931 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KX7
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Président(e) au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de CARON Pauline, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise le 09 sseptembre 2025 par Mme LE PREFET DE L’AISNE à l’encontre de Monsieur [A] [Y] [C], né le 02 Février 1980 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 09 septembre 2025 par MME LE PREFET DE L’AISNE.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 12 Septembre 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 15H09, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [A] [Y] [C] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 09 septembre 2025 , décision qui lui a été notifiée le même jour à 18h05.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; Je n’ai pas eu accès à l’intégralité de la procédure judiciaire. Le principe de la défense n’est pas respecté. Je soulève l’intégralité des moyens soulevés dans le recours formulé par FRANCE TERRE D’ASILE.
MOTIFS
Sur le défaut de transmission de la procédure antérieure au placement en rétention et le respect du principe du contradictoire :
Me [X] soulève l’absence de respect du principe du contradictoire à défaut de transmission par la Préfecture et le tribunal judiciaire de la procédure antérieure au placement en rétention. Or, il convient de relever que l’intégralité de la procédure a été transmise par la Préfecture et à l’avocat de Monsieur [Y] [C] en vue de l’audience du 12 septembre 2025.
Le changement d’avocat de Monsieur [Y] [C] entre l’audience du 12 septembre 2025, ayant statué sur la requête de la Préfecture visant à la prolongation de la rétention, et l’audience du 14 septembre 2025 sur le recours formé par Monsieur [Y] [C] à l’encontre de l’arrêté de rétention n’est pas imputable à la Préfecture.
Par ailleurs, Me [X] n’a pas demandé à ce que cette procédure lui soit retransmise en amont de l’audience et a refusé que cela soit fait au cours de l’audience, de telle sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être caractérisée en l’espèce.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la notification du droit à faire prévenir un proche au cours de la garde à vue :
Il ressort de la procédure que, le 9 septembre 2025 à 9 heures 10, les droits afférant au placement en garde à vue ont été notifiés à Monsieur [Y] [C]. Il lui a notamment été notifié le droit de faire prévenir un proche. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur les violences policières et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Monsieur [Y] [C] ne démontre aucunement avoir été soumis à des violences policières comme il le prétend. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture :
En l’espèce, il s’agit uniquement de se prononcer sur le recours formé par Monsieur [Y] [C] contre l’arrêté de placement en rétention et non la requête de la Préfecture sur laquelle il a déjà été statué le 12 septembre 2025. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention :
Sur la compétence du signataire de l’acte :
Il ressort de la procédure que l’arrêté de rétention a été signé par [G] [B] agissant conformément à une délégation de signature résultant de l’arrêté n°2025-54 (pages 6 et 7) pris par [Z] [D], préfète de l’Aisne. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte et l’erreur manifeste d’appréciation :
Il est constant que l’administration n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dans l’arrêté de rétention. En l’espèce, l’arrêté apparaît motivé au regard notamment de l’absence de demande de titre de séjour, de l’intention affichée par Monsieur [Y] [C] de ne pas respecter sa mesure d’éloignement lors de son audition du 9 septembre 2025, de l’absence de document d’identité, de l’absence de résidence effective. Ainsi, l’arrêté n’apparaît pas insuffisamment motivé et aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur de fait :
L’arrêté de rétention vise une interdiction du territoire français qui n’est pas justifiée par l’Administration. Toutefois, il s’agit manifestement d’une simple erreur matérielle dans la mesure où l’arrêté vise également une obligation de quitter le territoire français et que celle-ci est bien jointe à la procédure. Ce moyen sera rejeté.
Sur le droit au respect de la vie privée et familiale :
Le contrôle du juge judiciaire sur ce point s’apprécie au regard de la décision de placement en rétention et non de la décision d’éloignement qui relève de la compétence du juge administratif. S’agissant d’une décision de placement en centre de rétention pour une durée de 4 jours et compte tenu de la possibilité de maintenir des liens avec sa famille depuis le CRA (téléphone, visites), aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale n’apparaît caractérisée en l’espèce. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’examen de la possibilité d’assigner à résidence :
Il résulte de l’arrêté de placement en rétention et des pièces de la procédure que Monsieur [Y] [C] de dispose pas de document de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et qu’il affiche son intention de ne pas respecter la mesure d’éloignement. Dès lors, c’est à juste titre que l’administration a, après avoir examiné la situation de l’intéressé, estimé qu’il ne présentait pas les garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [A] [Y] [C] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [A] [Y] [C] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [A] [Y] [C] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11h19
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture de l’Aisne
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 25/03931 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KX7
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’avocat, L’interprète,
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