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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 22/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 22/00556 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NP53
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
né le 01 Août 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. C.V.O. [J] [F], RCS [Localité 6] 388 120 636, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au
siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS CASTEL CONTROLE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 830 002 598, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Delphine NOGUERA greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 22 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2021, Monsieur [B] [S] a acquis auprès de la société CVO [J] [F] un véhicule d’occasion de marque SUZUKI, modèle SAMURAI, immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 7.350 euros.
Le 15 avril 2021, le contrôle technique passé a conclu à la nécessité d’une contre-visite obligatoire du fait de la présence d’une défaillance majeure, effectuée le 02 juin 2021.
Le même jour, Monsieur [B] [S] a pris livraison de son véhicule. Le lendemain, le câble d’embrayage s’est rompu, réparation prise en charge par la société DSA AUTOMOBILE, organisme garantisseur de panne mécanique.
Le 22 juin 2021, Monsieur [B] [S] a présenté le véhicule à un nouveau contrôle technique qui a révélé 3 défaillances majeures et 6 mineures.
Le 23 juin 2021, une expertise amiable a été organisée par la société DSA AUTOMOBILE et le véhicule déclaré dangereux à l’utilisation.
Par courrier du 27 juin 2021, Monsieur [B] [S] a sollicité la résolution de la vente et le remboursement de divers frais auprès de la société CVO qui, par courrier en réponse, a demandé à vérifier le véhicule.
Le 03 août 2021, une nouvelle expertise amiable a été réalisée par le cabinet LANGUEDOC EXPERT AUTO, missionné par Monsieur [B] [S], en l’absence de la société CVO et du contrôleur technique initial, bien que régulièrement convoqués.
Par courriers des 06 août et 30 septembre 2021, Monsieur [B] [S] a réitéré ses demandes auprès de la société CVO, par l’intermédiaire du cabinet d’expertise puis de son conseil, en vain.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 1e février 2022, à étude à la SAS CASTEL CONTROLE AUTO et à personne morale à la SARL CVO [J] [F], Monsieur [B] [S] les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, Monsieur [B] [S] sollicite notamment :
— à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— à titre subsidiaire, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité,
— en tout état de cause, la condamnation de la société CVO [J] [F] à venir récupérer le véhicule à ses frais à son lieu de stockage et à lui payer les sommes suivantes :
* 7.350 euros au titre du prix de vente,
* 993,32 euros au titre des frais engagés (contrôle technique, réparations, location de véhicule et expertise amiable),
* 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, montant à parfaire au jour de la décision,
* 5.136 euros au titre des frais de gardiennage, montant à parfaire au jour de la décision,
* 2.000 euros au titre des tracasseries,
— l’autorisation de disposer du véhicule et au besoin de le détruire si la société CVO [J] [F] ne vient pas le récupérer passé le délai de 15 jours suivant la sommation qui lui aura été délivrée par tout moyen,
— la condamnation de la société CASTEL CONTROLE AUTO, solidairement avec la société DAVID AUTO à l’indemniser de l’ensemble de ses demandes indemnitaires du fait de la perte de chance de ne pas conclure le contrat,
— le rejet des demandes de la société CVO,
— la condamnation des parties succombantes à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, la SARL CVO [J] [F] sollicite quant à elle :
— avant tout débat, qu’il soit dit et jugé que les expertises amiables lui sont inopposables et en conséquence que Monsieur [S] soit débouté de toutes ses demandes,
— à titre principal, qu’il soit débouté de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés,
— à titre subsidiaire, qu’il soit débouté de ses demandes fondées sur la garantie légale de conformité,
— en tout état de cause, que la restitution du prix de vente soit limitée à 7.000 euros et qu’il soit débouté de ses demandes indemnitaires,
— en tout état de cause, que la société CASTEL CONTROLE AUTO soit condamnée à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge à l’exception de la restitution du prix de vente,
— que Monsieur [S] soit condamné aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS CASTEL CONTROLE AUTO n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 08 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Sur le principe
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
A titre liminaire, sur l’opposabilité des expertises amiables, la société CVO affirme que le rapport établi le 28 juin 2021 ne lui serait pas opposable car rédigé par le conseiller technique du demandeur. Cependant, le fait que l’expert ait été mandaté par le demandeur ne rend pas inopposable au défendeur ses conclusions. D’autant que la société CVO a été convoquée aux mesures d’expertise auxquelles elle ne s’est pas présentée. Les conclusions de ce rapport ont été versées aux débats, permettant aux parties d’en débattre contradictoirement. Le rapport d’expertise établi le 28 juin 2021 est donc opposable à la société CVO. Au surplus, le premier rapport d’expertise dont elle ne conteste pas l’opposabilité est parvenu aux mêmes conclusions, de sorte que celui du 28 juin 2021 est corroboré par d’autres éléments probatoires.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique défavorable daté du 22 juin 2021 a relevé trois défaillances majeures concernant l’état de la timonerie de direction (jeu entre des organes qui devaient être fixes), l’état du volant (mouvement relatif entre le volant et la colonne) et les ressorts et stabilisateurs (mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu), outre six défaillances mineures.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable réalisé après mandement de la Garantie DSA et déposé le 28 juin 2021 indique que les époux [S] ont été invités à ne plus utiliser le véhicule « car les défaillances relevées sur l’ensemble direction lui confèrent un caractère de dangerosité pour la circulation ». En conclusion, l’expert note : « Depuis le jour de la vente, Mme et M. [S] n’ont pu parcourir que 757 km en moins d‘un mois d’utilisation. Au regard du bref délai d’apparition des désordres, il est manifeste que ces derniers étaient préexistants à la vente. Les défaillances majeures relevées sur l’ensemble direction, liaisons trains roulants, boîte de vitesses et périphériques moteur, rendent impropre l’usage du véhicule en l’état. Ces dernières auraient dû faire l’objet d’une remise en état, préalablement à la vente, afin de rendre le véhicule conforme. »
Un second rapport d’expertise amiable est produit, daté du 06 août 2021, réalisé à la demande directe de Monsieur [B] [S]. Les sociétés CVO [J] [F] et CASTEL CONTROLE AUTO, bien que convoquées, ne se sont pas présentées. La conclusion est la suivante : « Depuis la livraison du véhicule, Monsieur [S] n’a effectué que 772 km dont une grande partie de ce parcours a consisté au retour à son domicile. Pour notre part, l’ensemble des désordres constatés présents sur le véhicule sont bien antérieurs à la vente du 30/03/2021 et sont très difficilement décelables pour des non professionnels de l’automobile que sont Monsieur et Madame [S]. Le véhicule n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, celui-ci présente un danger immédiat pour la circulation au vu notamment des défaillances relevées sur l’ensemble de la direction. Les désordres majeurs relevés sur l’ensemble direction, liaisons trains roulants, boîte de vitesse et périphériques moteur rendent impropre à l’usage du véhicule pour lequel il est destiné en l’état. Ces derniers auraient dû faire l’objet d’une remise en état, préalablement à la vente, afin de rendre le véhicule conforme. La valeur d’achat du véhicule de 7.226,24 euros TTC correspond au prix moyen du marché de l’occasion pour ce véhicule à équipement et kilométrage équivalent, ce qui est inconciliable avec le présent véhicule au vu des désordres qui l’affecte. Nous avons demandé à Madame et Monsieur [S] de surseoir à l’utilisation du véhicule. Le garage dépositaire nous a informé que des frais de gardiennage à hauteur de 24 euros TTC par jour seront facturés à partir du 30/08/2021. »
Par conséquent, les défauts relevés par le contrôleur technique et les deux experts constituent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil qui ont présenté un caractère de gravité suffisant pour rendre le véhicule impropre à son usage puisqu’il a été relevé le caractère dangereux de son utilisation. Selon les experts, ils étaient en outre nécessairement préexistants à la vente du fait du faible kilométrage parcouru et du délai très court entre la livraison du véhicule et leur manifestation. Enfin, ils n’étaient pas décelables par des profanes comme les époux [S] qui ont au surplus reçu communication le jour de la livraison du véhicule, d’un procès-verbal de contrôle technique favorable.
Les conditions de la garantie des vices cachés sont donc remplies.
Sur les conséquences
Les articles 1644 à 1646 du Code civil disposent que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] a choisi l’action rédhibitoire et sollicite à ce titre la résolution de la vente. Il est constant que la résolution de la vente provoque l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente et de condamner la SARL CVO [J] [F] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 7.350 euros au titre de la restitution du prix de vente. La restitution du véhicule sera quant à elle ordonnée, aux frais de la société CVO [J] [F], comme précisé au dispositif. Il convient de souligner que la restitution est ordonnée à hauteur de l’intégralité du prix de vente, l’argumentation de la société CVO quant à la nécessité de le réduire du fait de l’utilisation qui en a été faite étant inopérante. En effet, sur son principe même, le prononcé d’une résolution ne saurait être modulé dans ses effets puisque par définition il entraîne une remise en l’état précédent.
Monsieur [B] [S] sollicite l’autorisation de disposer du véhicule et au besoin de le détruire si la société CVO ne venait pas le récupérer après un délai de 15 jours suivant sommation. Il convient de faire droit à cette demande.
Monsieur [B] [S] sollicite également l’indemnisation de divers préjudices : les frais de contrôle technique, de réparations, de location de véhicule et d’expertise amiable ainsi qu’un préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et de « tracasseries ».
Au soutien de ses demandes, il verse aux débats différentes factures : une de 328,8 euros concernant les frais de contrôle technique et de réparation, une de 64,52 euros pour la location d’un véhicule et une de 600 euros pour la réalisation de l’expertise amiable. Il a été établi que la société CVO [J] [F] avait connaissance des vices et elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 993,32 euros au titre de ces préjudices.
En revanche, il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses demandes d’indemnisation pour les préjudices de jouissance et moral, ni concernant les frais de gardiennage. Il sera donc débouté de ces demandes.
Les écritures de Monsieur [B] [S] présentent également en leur dispositif la demande suivante : « CONDAMNER la société CASTEL CONTROLE AUTO solidairement avec la société DAVID AUTO à indemniser Monsieur [B] [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires du fait de la perte de chance de ne pas conclure le contrat ». La société DAVID AUTO n’est pas partie à ce litige mais surtout, cette demande n’étant pas chiffrée, le tribunal ne saurait y répondre.
Sur la responsabilité du contrôleur technique
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est donc constant qu’il est nécessaire de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité les unissant.
En l’espèce, la société CASTEL CONTROLE AUTO a réalisé deux contrôles techniques du véhicule objet du présent litige. Le premier, en date du 15 avril 2021 a conclu à la présence de deux défaillances, une majeure et une mineure. Le second, sur contre-visite, daté du 02 juin 2021, jour de la livraison du véhicule et veille de l’apparition de la première avarie, est favorable et ne comporte le relevé d’aucune défaillance, même mineure.
Pourtant, dès le 13 juin 2021 Monsieur [B] [S] rencontre une difficulté avec le véhicule qui nécessite une première réparation. Puis le 22 juin 2021 il fait réaliser un nouveau contrôle technique qui relève trois défaillances majeures et six mineures, impliquant la nécessité d’une contre-visite et ce alors que le kilométrage effectué est faible. Ces éléments caractérisent la faute du contrôleur technique qui n’a pas relevé les défaillances.
Cette faute a encouragé Monsieur [B] [S] à contracter à la lecture d’un procès-verbal de contrôle technique faussement favorable du véhicule et a donc concouru à la réalisation de son préjudice qui réside, selon lui, dans la perte de chance de ne pas avoir contracté, outre les préjudices détaillés précédemment.
Cependant, la demande au titre de cette perte de chance n’ayant pas été chiffrée par Monsieur [B] [S], le tribunal ne peut accorder de dommages et intérêts à ce titre sans violer les articles 4 et 5 ensemble du Code de procédure civile.
La SAS CASTEL CONTROLE AUTO sera donc condamnée à relever et garantir la SARL CVO [J] [F] à hauteur des dommages et intérêts accordés ci-dessus.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, les sociétés CVO [J] [F] et CASTEL CONTROLE AUTO, parties perdantes, seront donc condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnées aux dépens, les sociétés CVO [J] [F] et CASTEL CONTROLE AUTO seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [B] [S] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée concernant la première d’entre elles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 30 mars 2021 du véhicule de marque SUZUKI, modèle SAMURAI, immatriculé [Immatriculation 4], entre la société CVO [J] [F] et Monsieur [B] [S],
CONDAMNE la société CVO [J] [F] à restituer le prix de vente du véhicule et les frais, soit la somme de 7.350 euros à Monsieur [B] [S],
ORDONNE la restitution du véhicule de marque SUZUKI, modèle SAMURAI, immatriculé [Immatriculation 4], par Monsieur [B] [S] à la société CVO [J] [F] aux frais de cette dernière,
AUTORISE Monsieur [B] [S] à disposer du véhicule et au besoin à le détruire si la société CVO [J] [F] ne vient pas le récupérer passé le délai de 15 jours suivant la sommation qui lui aura été délivrée par tout moyen,
CONDAMNE la société CVO [J] [F] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 993,32 euros au titre des frais de contrôle technique, de réparation, de location et d’expertise,
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et d’une perte de chance,
CONDAMNE la société CASTEL CONTROLE AUTO à relever et garantir la société CVO [J] [F] concernant sa condamnation à des dommages et intérêts pour 993,32 euros,
CONDAMNE in solidum les sociétés CVO [J] [F] et CASTEL CONTROLE AUTO aux dépens,
CONDAMNE in solidum les sociétés CVO [J] [F] et CASTEL CONTROLE AUTO à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société CVO [J] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 28 janvier 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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