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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 23 janv. 2025, n° 24/03317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [P] [L], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [N]
3 rue de la Poste
Logement 2 Etage 2
44840 LES SORINIÈRES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 novembre 2024
date des débats : 28 novembre 2024
délibéré au : 23 janvier 2025
RG N° N° RG 24/03317 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLAN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Madame [S] [N] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2021, la S.A. HARMONIE HABITAT a donné à bail à Madame [S] [N] un immeuble à usage d’habitation situé au 3 rue de la Poste 44840 LES SORINIERES, moyennant un loyer révisable et actuel de 558,44 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.449,40 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 8 octobre 2024, la S.A. HARMONIE HABITAT a fait citer Madame [S] [N], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 4.113,16 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 558,44 euros ;
— une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 novembre 2024, la S.A. HARMONIE HABITAT actualise sa créance à la somme de 5.358,48 euros.
Madame [S] [N], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Par courriel du 27 novembre 2024, elle indique ne pouvoir se présenter en raison de l’état de santé de son grand-père et elle sollicite un report.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Au préalable, il convient de constater qu’il n’est pas possible d’ordonner un renvoi compte tenu de la tardiveté de la demande.
Sur la recevabilité, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 2 mai 2024 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 10 octobre 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 5.358,48 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 22 novembre 2024 incluant le loyer d’octobre 2024.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 29 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.449,40 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 558,44 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 29 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 29 janvier 2021 entre la S.A. HARMONIE HABITAT et Madame [S] [N] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 3 rue de la Poste 44840 LES SORINIERES, conformément à la clause résolutoire acquise le 29 juin 2024;
Condamne Madame [S] [N] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 5.358,48 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [S] [N] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 558,44 euros due à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Madame [S] [N] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [S] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 avril 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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