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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 janv. 2026, n° 24/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 15] / S.A.R.L. AG COMMERCES, [B], [Y], S.C.P. DE POULPIQUET & ASSOCIES
N° RG 24/02964 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4XZ
MINUTE N° 26/12
Du 12 Janvier 2026
Grosse délivrée
la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT
la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 15]
S.A.R.L. AG COMMERCES
[Z] [B] divorcée [D]
[W] [Y]
S.C.P. DE POULPIQUET & ASSOCIES
Me [Localité 16] GHIANDAI
Le 19/01/2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Le Syndicat de copropriétaire RESIDENCE TAMARIS SAINT JEAN
sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet CENTRAL GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
Représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
S.A.R.L. AG COMMERCES
exerçant sous l’enseigne commerciale Luximmo Commerce, ayant son siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Maître David ALLOUCHE, avocats au barreau de NICE
Madame [Z] [B] divorcée [D]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (Ukraine)
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Séverine FERRY, avocat au barreau de NICE
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C060882024006245 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Maître [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE
S.C.P. DE POULPIQUET & ASSOCIES
Etude de notaires dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
représenté par la SCP BERLINER- DUTERTRE, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 13 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le le 24 novembre 2025 puis prorogé au 12 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Janvier deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— ordonné la rectification, par les soins de Madame [B] et à ses frais, de l’état descriptif de division du 4 avril 2011 et du plan annexé à l’acte modificatif de l’état descriptif de division du 4 avril 2011 en ce qu’il sera mentionné sur ce plan : “ lot 407, lot 408, anciennement lot n°297 et 298" ;
— dit que Madame [B] devra procéder à la publication à ses frais du plan de l’acte modificatif de l’état descriptif de division du 4 avril 2011, ainsi rectifié, au service de la publicité foncière compétent ;
— condamné Madame [B] épouse [D] à remettre en état les lieux avant l’appropriation des parties communes contiguës à son lot n° [Cadastre 5] et anciennement 297 en supprimant la porte de garage qui s’y trouve installée dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà, l’astreinte courant pendant trois mois,
— condamné in solidum la Sarl Ag. commerces, Maître [Y] et le Scp De Boysson Ferre [V] [X] [Y] Avousten à relever et garantir Madame [B] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] du chef d’une rectification d’actes ou de remise en état sous astreinte ou de tout autre chef.
Ce jugement a été signifié le 4 janvier 2021.
Par arrêt en date du 10 avril 2024, la cour d’appel d'[Localité 8] a notamment confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 18] a fait assigner Madame [Z] [B] divorcée [D], la Sarl Ag commerces, Maître [W] [Y] et la Scp de Poulpiquet et associés notaires à Nice afin d’entendre le juge de l’exécution :
— constater que le jugement a été signifié le 4 janvier 2021,
— juger que Madame [B], la Sarl Ag commerces, Maître [Y], la Scp notariale Pannetier-Ferre-[X]-[F] [Y] n’ont pas exécuté les obligations mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 14 décembre 2020,
En conséquence,
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 9000 euros au titre de l’absence de remise en état des lieux avant l’appropriation des parties communes contiguës à son lot n°407 et anciennement 297 en supprimant la porte de garage qui s’y trouve installée,
— condamner in solidum Madame [B], la Sarl Ag commerces, Maître [Y], la Scp de Poulpiquet et associés notaires à [Localité 13] à 9000 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
— fixer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision au titre de la remise en état des lieux avant l’appropriation des parties communes contiguës à son lot n°407 anciennement 297 en supprimant la porte de garage qui s’y trouve installée,
— ordonner à Madame [B], la Sarl Ag commerces, Maître [Y], la Scp de Poulpiquet et associés notaires à Nice de procéder à la rectification de l’état descriptif de division du 4 avril 2011 en ce qu’il a mentionnée sur le plan : “ lot n°407, lot 408 anciennement lots n°s 297 et 298", de procéder à la publication du plan de l’acte modificatif de l’état descriptif de division du 4 avril 2011, ainsi rectifié au service de la publicité foncière compétent, la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de six mois d’un montant de 300 euros par jour de retard,
— condamner in solidum Madame [B], la Sarl Ag commerces, Maître [Y], la Scp de Poulpiquet et associés notaires à Nice à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Madame [B], la Sarl Ag commerces, Maître [Y], la Scp de Poulpiquet et associés notaires à Nice à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais des sommations de faire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 18] réitère ses demandes initiales.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— sur la recevabilité de la demande de liquidation d’astreinte, que la cour d’appel ne s’étant pas réservée la liquidation de l’astreinte, la présente juridiction est bien compétente pour procéder à ladite liquidation ;
— sur l’absence d’exécution du jugement du 14 décembre 2020, que : les juridictions ont condamné les notaires et la société Ag commerces à se substituer à Madame [B] concernant toutes les obligations de faire ; l’obligation de relever et garantir ne se limite pas aux obligations pécuniaires ;
— sur le bien fondé de la fixation d’une astreinte au titre de la rectification des actes, que : aucune diligence n’a été réalisée pour régulariser les actes par les notaires depuis plus de cinq années ; seul le prononcé d’une astreinte pour le rectificatif des actes est de nature à garantir l’exécution de la décision ; l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure dès lors que l’astreinte n’est pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en est assortie n’a pas été exécutée ;
— sur le bien fondé de la demande de condamnation au titre de la remise en état des lieux, que : les actes n’ont pas été rectifiés pour permettre à Madame [B] de jouir de son lot ; les travaux n’ont pas été réalisés ; les notaires et la Sarl Ag commerces n’expliquent pas pourquoi ils n’ont pas été en mesure de procéder au rectificatif des actes ; il n’est versé aucun document de nature à démontrer que Madame [B] se serait opposée à la rectification des actes ;
— sur le bien fondé de la condamnation in solidum des requis à des dommages et intérêts, que : le syndicat des copropriétaires a perdu d’une part, la jouissance du lot dont Madame [B] bénéficie sans paiement de la moindre indemnité d’occupation et d’autre part, a perdu la possibilité de bénéficier des fruits d’une location ; il subit un préjudice locatif depuis plus de treize ans ;
— sur le débouté de la demande de suppression solidaire de l’astreinte, que : la société Ag commerces devra être déboutée de cette demande ; en effet, la liquidation d’une astreinte n’ouvre pas droit à un recours en garantie ; le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le dispositif initial.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [Z] [B] divorcée [D] demande au juge de l’exécution de :
— juger que la Sarl Ag commerces, Maître [Y], la Scp notariale Pannetier-Ferre-[X]-[F] [Y] ont été condamnés à le relever et garantir,
— juger que Madame [B] n’a commis aucune faute dans l’absence d’exécution des obligations fixées par le jugement du 14 décembre 2020 confirmé par l’arrêt du 10 avril 2024,
— juger que seuls la Sarl Ag commerces, Maître [Y], la Scp notariale Pannetier-Ferre-[X]- [F] [Y] n’ont pas exécuté les obligations mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 14 décembre 2020 confirmé par l’arrêt du 10 avril 2024 devenu définitif,
En conséquence,
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] de toutes ses demandes à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] de sa demande de liquidation d’astreinte au titre de la remise en état des lieux puisque Madame [B] doit racheter le garage fermé avec la porte,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts et au titre de la liquidation d’astreinte pour préjudice de jouissance formulée à son encontre,
— si une éventuelle condamnation était prononcée à son encontre, condamner in solidum la Sarl Ag commerces, Maître [Y], la Scp de Poulpiquet et associés notaires à Nice ( venant en lieu et place de la Scp notariale Pannetier-Ferre-[X]- [F] [Y]) à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum la Sarl Ag commerces, Maître [Y], la Scp de Poulpiquet et associés notaires à Nice à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 2494,58 euros au titre de son préjudice financier,
* 3000 euros au titre de son préjudice moral,
* 3000 euros pour résistance abusive,
— condamner in solidum la Sarl Ag commerces, Maître [Y], la Scp de Poulpiquet et associés notaires à Nice à lui payer la somme de 5000 euros conformément à l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 700 (2°) du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens distraits au profit de Maître Séverine Ferry, avocat au barreau de Nice.
Madame [Z] [B] divorcée [D] fait valoir que :
— sur le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre, que : le parking qui lui a été remis est située en réalité sur les parties communes ; le parking qui lui revient a été vendu par Ag commerces à une autre personne ; l’étude notariale et la Sarl Ag commerces, toutes deux fautives souhaitent qu’elle, elle-même, procède à la démolition du parking et à la rectification de l’Edd ; or, l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] en date du 10 avril 2024 a autorité de la chose jugée, aucun pourvoi en cassation n’ayant été formé ; le syndicat des copropriétaires comme elle subit l’absence fautive de diligences de l’étude notariale ; elle devra être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, que : elle ne peut en aucun cas être condamnée à procéder à la démolition de la porte de garage sous astreinte puisque le syndicat des copropriétaires a l’intention de vendre ce garage construit sur une partie commune ; la démolition de la porte de garage n’avait donc aucun sens ; elle continue à payer des charges de copropriété sur un parking fermé et la taxe foncière ;
— sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires, qu’ elle n’est pas être déclarée responsable des préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires ;
— sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, que : du fait de la résistance abusive de l’étude notariale à rectifier les actes, elle a subi un préjudice financier en continuant à payer des sommes qu’elle ne devrait pas régler et un préjudice moral important.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Ag commerces présente les demandes suivantes :
— supprimer l’astreinte prononcée solidairement à son encontre par le jugement du 14 décembre 2020 conformé par l’arrêt du 10 avril 2024,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes à son encontre tirées de l’astreinte prononcée par le jugement du 14 décembre 2020 et également tirées des chefs de dispositif ordonnant la rectification auprès de la publicité foncière de [Localité 13], de L’Edd du 4 avril 2011 et du plan y annexé,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société soutient :
— sur la suppression de l’astreinte prononcée solidairement à son encontre pour la remise en état de la porte de garage, que : elle ne pouvait pas être condamnée à relever et garantir Madame [B] d’une obligation de faire ; cette condamnation est par nature impossible à réaliser ; en effet, cette obligation de faire suppose de disposer d’un lien juridique autorisant la partie condamnée à s’exécuter au lieu et place du débiteur initial de l’obligation ; or, elle n’est plus propriétaire des lieux ;
— sur le rejet de la nouvelle demande d’astreinte sur la rectification de l’Edd du 4 avril 2011 et du plan y annexé, que : à l’instar des travaux de remise en état de la porte de garage, n’étant plus propriétaire du garage, elle ne peut procéder à cette rectification.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Maître [W] [Y] et la Scp de Poulpiquet & associés demandent au juge de l’exécution de :
— juger que les notaires justifient avoir exécuté l’ensemble des condamnations mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
— juger que la condamnation des notaires à garantir Madame [B] des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 14 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Nice n’a pas été assortie d’une astreinte,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à leur encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ou Madame [B] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le notaire et l’étude notariale font valoir :
— sur la demande de liquidation d’astreinte, que : ils ont procédé à l’exécution des condamnations mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires ; s’agissant des autres condamnations, ils ne sauraient répondre de l’absence d’exécution par les autres parties du litige ; c’est à Madame [B] d’exécuter les condamnations de rectification de l’état descriptif de division, de publication et de remise en état des lieux ; une condamnation à relever et garantir n’implique pas de substitution du débiteur ; le créancier initial de dispose d’aucune créance ni d’action directe contre le garant du débiteur ; aucune astreinte n’a été prononcée à leur encontre ;
— sur la demande de fixation d’une astreinte définitive au titre de la remise en état des lieux, que : seule Madame [B] est tenue envers le syndicat d’exécuter cette condamnation qui est une obligation de faire personnelle ; elle devra justifier d’avoir exécuté cette condamnation pour prétendre à la garantie des notaires qui devront lui rembourser le coût financier des travaux ; ils ne peuvent être condamnés à une astreinte définitive alors qu’ils n’ont pas été condamnés personnellement à une astreinte provisoire ; l’astreinte définitive, si elle était prononcée, ne pourra être qu’à la charge de Madame [B] puisque résultant exclusivement de son inexécution de ses obligations de faire ;
— sur la demande de fixation d’une astreinte provisoire au titre de la rectification de l’Edd et de son plan ainsi que leur publication, que : aucune astreinte provisoire n’a été prononcée à leur encontre du chef de cette condamnation ;
— sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts, que : la perte de jouissance de partie commune invoquée par le syndicat des copropriétaires est causée par la résistance de Madame [B] à exécuter le jugement ; cette demande de condamnation fait double emploi avec celle prononcée par le tribunal.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement en date du 14 décembre 2020 confirmé par la cour d’appel dans son arrêt du 10 avril 2024 que seule Madame [Z] [B] a été condamnée à des obligations de faire, deux d’entre elles sans être assorties d’une astreinte, à savoir celle relative à la rectification de l’état descriptif de division du 4 avril 2011 et du plan annexé cet acte et celle relative à la publication de ce plan rectifié au service de la publicité foncière compétent et une troisième assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sur un délai de trois mois passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Madame [Z] [B] étant aux termes du jugement du 14 décembre 2020, la seule partie condamnée à des injonctions de faire et ce, quelque soit la responsabilité des autres défendeurs dans la survenance des difficultés soulevées par l’acte de vente du 4 avril 2011, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 18] de sa demande de condamnation in solidum de la Sarl Ag commerces, de Maître [W] [Y] et de la Scp de Poulpiquet et associés notaires.
Il n’est pas sérieusement contesté que Madame [Z] [B] n’a initié ni même amorcé un commencement d’exécution concernant l’obligation mise à sa charge de remise en état des lieux ci-dessus précisée.
Madame [Z] [B] ne peut valablement se soustraire à ses obligations de faire ordonner par une décision de justice en considérant qu’elle n’est pas à l’origine des erreurs contenues dans l’acte authentique du 4 avril 2011.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 18] est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à l’encontre de Madame [Z] [B] à la somme totale de 9000 euros.
En conséquence, Madame [Z] [B] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 18] la somme de 9000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Madame [Z] [B] étant seule responsable d’exécution de cette remise en état, sa demande tendant à être relevée et garantie parla Sarl Ag commerces, Maître [W] [Y] et la Scp de Poulpiquet et associés notaires, sera rejetée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La résistance de Madame [Z] [B] dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu’il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 18] de fixation d’une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires visant à voir ordonner sous astreinte, à Madame [B], la Sarl Ag commerces, Maître [Y], la Scp de Poulpiquet et associés notaires à Nice de procéder à la rectification de l’état descriptif de division du 4 avril 2011 et à la publication de l’état rectifié
Le jugement du 14 décembre 2020 confirmé par l’arrêt du 10 avril 2024 a ordonné à Madame [Z] [B] de procéder à la rectification à ses frais de l’état descriptif de division du 4 avril 2011 et à la publication de l’état rectifié. Il n’est pas sérieusement contesté que Madame [Z] [B] ne s’est pas conformée à ces injonctions de faire. Par contre, le juge de l’exécution ne peut ni modifier ni compléter le dispositif du titre exécutoire servant de base aux poursuites. Or le jugement du 14 décembre 2020 n’a condamné que Madame [Z] [B] à ces obligations de faire de sorte que la Sarl Ag commerces, Maître [Y], la Scp de Poulpiquet et associés notaires à Nice ne peuvent être également condamnés à procéder sous astreinte à cette rectification et à cette publication.
En conclusion, il convient d’ordonner à Madame [Z] [B] de procéder à la rectification de l’état descriptif de division du 4 avril 2011 en ce qu’il a mentionnée sur le plan : “ lot n°407, lot 408 anciennement lots n°s 297 et 298"ainsi qu’à la publication du plan de l’acte modificatif de l’état descriptif de division du 4 avril 2011, ainsi rectifié au service de la publicité foncière compétent, la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur trois mois. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes à l’encontre des autres défendeurs.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer des condamnations au fond, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, tel qu’en matière de liquidation d’astreinte ou de condamnation à des dommages-intérêts pour abus de saisie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] [Adresse 18] d’une part et Madame [Z] [B] d’autre part sollicitent des dommages et intérêts pour préjudice matériel et /ou moral, condamnations en paiement qui n’entrent pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution. En application des dispositions ci-dessus rappelées, ces demandes seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [Z] [B]
Il résulte de ce qui précède que seule Madame [Z] [B] est tenue à des injonctions de faire. Elle ne peut donc valablement soutenir que la Sarl Ag commerces, Maître [Y] ou la Scp de Poulpiquet et associés notaires à Nice auraient fait preuve d’une résistance abusive. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 18] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Ag commerces ainsi que de Maître [Y], et la Scp de Poulpiquet et associés notaires à Nice, les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Madame [Z] [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui ne comprendront pas le coût des sommations de faire qui ne constituent pas des préalables obligatoires à l’introduction de la présente demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 décembre 2020 à la somme de 9000 euros,
Condamne Madame [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 18] la somme de 9000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Ordonne à Madame [Z] [B] d’effectuer les obligations résultant du jugement en date du 14 décembre 2020, consistant en la remise en état des lieux avant l’appropriation des parties communes contiguës à son lot n° 407 et anciennement 297 en supprimant la porte de garage qui s’y trouve installée et ce, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,
Ordonne à Madame [Z] [B] d’effectuer les obligations résultant du jugement en date du 14 décembre 2020, consistant à faire procéder à la rectification à ses frais, de l’état descriptif de division du 4 avril 2011 et du plan annexé à l’acte modificatif de l’état descriptif de division du 4 avril 2011 en ce qu’il sera mentionné sur ce plan : “ lot 407, lot 408, anciennement lot n°297 et 298" ainsi qu’ à la publication à ses frais, du plan de l’acte modificatif de l’état descriptif de division du 4 avril 2011rectifié au service de la publicité foncière compétent, et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur trois mois,
Condamne Madame [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus
Condamne Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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