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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 18 déc. 2025, n° 25/81652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81652 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ5N
N° MINUTE :
CCC à la société FATMA TRANSPORT par LRAR
CCC à Me [Localité 5] par LS
CE à [Localité 6] HUMANIS par LRAR
CE à Me CUNY par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FATMA TRANSPORT
RCS DE [Localité 7] 979 693 512
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN715
DÉFENDERESSE
MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO
Institution de retraire complémentaire régie par les articles L. 922-1 et s. du Code de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #P0026
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 20 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 2/07/2025, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 7/03/2025 signifiée le 3 avril 2025, l’institution [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société FATMA TRANSPORT ouverts dans les livres de la Société Générale. La saisie lui a été dénoncée le 10/07/2025.
Par acte du 11/08/2025, la société FATMA TRANSPORT a fait assigner l’institution [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
annuler la saisie, en tout état de cause en ordonner la mainlevée ;juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;condamner, si la mesure d’exécution forcée a déjà produit ses effet, la société [Localité 6] à restituer à la société FATMA TRANSPORTS les sommes saisies ;condamner la société [Localité 6] à verser à la société FATMA TRANSPORTS la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience du 20/11/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société FATMA TRANSPORT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’institution [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO s’est référée à ses écritures, concluant au rejet des demandes et à la condamnation de la société FATMA TRANSPORT au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de l’institution [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO visées à l’audience du 20/11/2025.
L’éventuelle irrecevabilité de la contestation formée par la société FATMA TRANSPORT a été mise dans le débat d’office par le juge.
Par note en délibéré autorisée par le juge, la requérante a produit la preuve d’envoi de sa contestation au commissaire de justice poursuivant.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution ayant été formée et dénoncée dans les délais requis, elle sera déclarée recevable.
Sur le fond, la saisie-attribution comporte bien, conformément aux dispositions de l’article l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, un décompte distinct en principal, intérêts et frais. Il est dès lors faux de prétendre que l’acte de saisie n’aurait comporté aucun décompte. Le moyen tiré de l’absence de décompte sera dès lors rejeté.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que des éventuelles imprécisions affectant le décompte n’emporte pas nullité de la saisie-attribution pratiquée (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080). Il résulte au demeurant des écritures du requérant que ce dernier a parfaitement été en mesure de connaître l’année au titre de laquelle les cotisations impayées litigieuses se rapportait dès lors qu’il soutient avoir procédé, à tout le moins partiellement, au paiement des sommes dues au mois de février 2025. Le moyen tiré de ce que le décompte mentionné à l’acte n’aurait pas permis à la société FATMA TRANSPORT de savoir à quelles cotisations se rapportait la saisie sera dès lors rejeté.
Le juge de l’exécution ne pouvant, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifier, remettre en cause ou suspendre l’exécution d’un titre exécutoire, il est en outre indifférent que la société FATMA TRANSPORT, qui ne soutient pas avoir fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, ait ou non procédé, avant la saisie, au règlement partiel des cotisations concernées par le titre dont l’exécution forcée est poursuivie.
Les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie seront rejetées. Il en ira de même de la demande subséquente en restitution des sommes saisies.
Les frais incombant par principe, aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, au débiteur et les causes de l’ordonnance d’injonction de payer dont l’exécution forcée est poursuivie n’ayant pas été apurées, il n’y a pas lieu à cantonnement de la saisie de ce chef ni à restitution des frais d’huissier.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FATMA TRANSPORT qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’institution [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société FATMA TRANSPORT à payer à l’institution [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE l’action en contestation recevable ;
DEBOUTE la société FATMA TRANSPORT de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la société FATMA TRANSPORT à payer à l’institution [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FATMA TRANSPORT aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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