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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 juin 2025, n° 25/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01769 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PMT
ORDONNANCE DU 04 Juin 2025
A l’audience publique du 04 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [I] [D]
né le 18 Juillet 2000
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Eve PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de Gironde du 28 mai 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [I] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 27 mai 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 02 juin 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 02 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 03 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure car estimant ne souffrir d’aucun problème psychiatrique, et affirmant qu’il serait tout-à-fait normal et sain de «partir ou bon nous semble en voyage sans que ce soit qualifié de ''pathologique''»,
Vu les observations de son avocate qui, à titre d’irrégularité, soulève que l’arrêté municipal d’admission du 27 mai 2025 a été rendu à 12H20 alors que le certificat médical «des 24 heures» a été rendu 28 mai à 13H08, et que le certificat médical «des 72 heures» a été rendu le 30 mai à 14H00, s’interrogeant enfin sur la réelle nécessité d’une hospitalisation complète sous contrainte, qui plus est sur décision du représentant de l’État,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 27 mai 2025 à la suite d’une incompatibilité de garde-à-vue (pour violation de domicile et dégradation d’un bien privé [ce qu’il conteste] dans un contexte de voyage pathologique), l’intéressé de tenir des propos incongrus et incohérents empreints d’éléments délirants de mécanisme intuitif et interprétatif, quasi-mystique (se disait alors persuadé d’avoir le pouvoir de générer ce qu’il voulait via une formule informatique ou encore d’être capable tout obtenir par la conscience).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, s’il est vrai que l’arrêté municipal d’admission a été rendu le 27 mai 2025 à 12H20, la mesure d’hospitalisation querellée n’a concrètement débuté qu’à 18H25, de sorte que les certificats médicaux de la période d’observation dits «des 24 heures» et «des 72 heures» ont bien été dressés avant leurs échéances respectives.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 02 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance des délires polymorphes (mystiques, ésotériques et mégalomaniaques) auxquels il adhère totalement, étant du moins souligné sa propension à respecter le cadre de la prise en charge qui lui est imposée quand bien même est-il dans le déni de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [J] [I] [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [I] [D],
Rejette l’exception d’irrégularité soulevée par le conseil de Monsieur [J] [I] [D]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [I] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [I] [D]
Me Eve PELOTTE
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/01769 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PMT
M. [J] [I] [D]
Ordonnance en date du 04 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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