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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 mars 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/230
AFFAIRE : N° RG 25/00665 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34L7
Copie exécutoire à :
Maître Camille CALAUDI
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS
RCS [Localité 2] n°662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 09 janvier 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, remis à domicile, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— condamner Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 10589,19 € au titre du contrat de prêt n° 00607 00062229392 31 assortie des intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 10 avril 2024, ainsi que la somme de 886,87 € au titre de l’indemnité contractuelle portant intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
avec application de l’article 1343-1 du Code civil en cas de paiement partiel,
et capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l’article 1343-2 du même code ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, Monsieur [Z] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 23 janvier 2026, a versé aux débats le 13 janvier 2026 des pièces complémentaires relatives aux mises en demeure.
Il s’évince des éléments versés aux débats que le 9 mai 2023 Monsieur [P] [Z] a souscrit un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion n° 00607 00062229392 31 d’un montant de 13000 € remboursable en 60 mensualités de 250,12 € hors assurance et 267,28 € avec assurance, suivant taux nominal annuel de 5,80 % et taux annuel effectif global de 6,40 % (pièce n° 1).
Les échéances du crédit étant impayées depuis le 10 avril 2024 (pièces n°° 3 & 4), la banque l’a mis en demeure le 13 juin 2024 de régulariser une dette 866,60 € sous quinzaine à peine de déchéance du terme (pièce n° 5 – lettre recommandée avec accusé de réception – destinataire inconnu à l’adresse).
Cette demande étant restée sans effet BNP PARIBAS a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2024 (pièce n° 6 – destinataire inconnu à l’adresse), prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis Monsieur [Z] en demeure de payer une somme de 12246,12 €.
C’est dans cette conjoncture que la SA BNP PARIBAS a initié la présente action.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 4 décembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé remontant 10 avril 2024. La SA BNP PARIBAS est recevable en son action.
La SA BNP PARIBAS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité des crédits, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité hormis la consultation du Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers (FICP), consultation obligatoire en application de l’article L 312-16 du Code de la consommation, de sorte que la SA BNP PARIBAS encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.
Monsieur [Z] n’a pas été valablement mis en demeure de régulariser son arriéré le 13 juin 2024, de sorte qu’il conviendra de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave du débiteur à ses obligations, en application de l’article 1227 et suivants du Code civil, et au 4 décembre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, le montant restant dû se chiffre à 10125,78 € (13000 € financés –moins règlements avant contentieux de 2874,22 € cf. pièce n° 3), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025.
Monsieur [Z] se verra donc condamner à payer à BNP PARIBAS la somme de 10125,78 € portant intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 4 décembre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer une somme cependant modérée à 450 €.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action.
PRONONCE la résiliation du crédit affecté n° 00607 00062229392 31 conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [R] [Z] le 9 mai 2023, à la date du 4 décembre 2025;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10125,78 € (DIX MILLE CENT VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX-HUIT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 au titre du crédit affecté n° 00607 00062229392 31 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 4 décembre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens en ce compris les éventuels frais de recouvrement par commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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