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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03743 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YG3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J], [M], [D] [V]
né le 08 Novembre 1996 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P], [L], [G] [A]
née le 17 Juin 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Maître [Y] [O]
es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. M2DC CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. ENVOL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société ENVOL a fait construire un ensemble immobilier portant sur un lotissement désigné [Adresse 8]. Les plans et les pièces de l’ensemble immobilier ont été dressés par la société M2DC CONCEPT, cabinet d’architecte.
Le 12 février 2021, Monsieur [J] [V] et Madame [P] [A] ont conclu, avec la société ENVOL, un contrat de réservation de vente en l’état futur d’achèvement portant sur les lots suivants :
— Lot n°B08 : une villa de type 3 d’une surface habitable approximative de 76,86 m2, située dans l’ensemble B de l’ensemble immobilier [Adresse 7]
— Lot n° 31 : un emplacement de parking d’une surface approximative de 13,00 m2
— Lot n° 32 : un emplacement de parking d’une surface approximative de 13,50 m2.
L’acte de vente a été conclu suivant actes authentiques des 18 et 25 août 2021.
Le bien a été livré le 5 juillet 2023 avec réserves.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Madame [C] [S] née [X] à la demande de Monsieur [J] [V] et Madame [P] [A] et au contradictoire de la société ENVOL et de la société M2DC CONCEPT.
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 9 et 16 septembre 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [P] [A] ont assigné en référé la société ENVOL, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ENVOL pour les contrats dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier et Maître [Y] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société M2DC CONCEPT aux fins de :
— déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé à la société ALLIANZ IARD ;
— débouter les requises de toutes demandes contraires ;
— condamner in solidum la société ENVOL et la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société ENVOL et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [P] [A], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société ENVOL, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger qu’elle forme ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire ;
— fixer la consignation des frais d’expertise à la charge des demandeurs ;
— rejeter l’ensemble des demandes pécuniaires formées par les demandeurs ;
— condamner in solidum les demandeurs au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société ALLIANZ IARD « prise en sa qualité d’assureur CNR de la société ENVOL », représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage, demande les demandeurs de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ALLIANZ IARD a également été assignée en qualité d’assureur de la société ENVOL pour les contrats dommages-ouvrage et tous risques chantier. Bien qu’ayant conclu en qualité d’assureur CNR, elle n’a pas conclu ni comparu en qualité d’assureur dommages-ouvrage et tous risque chantier.
Maître [Y] [O] valablement assigné à étude n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00949, n° minute 24/954).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société ENVOL était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD pour des contrats dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier.
Monsieur [J] [V] et Madame [P] [A] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ALLIANZ IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, il convient de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ENVOL pour les contrats dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 20 décembre 2024 (n° RG 24/00949, n° minute 24/954) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ENVOL les opérations d’expertise confiées à Madame [C] [S] née [X] ;
DISONS que la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ENVOL sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
REJETONS les demandes effectuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [J] [V] et Madame [P] [A].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 7 novembre 2025 à :
— [C] [S] née [X], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Me Laura VIENOT
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître [Localité 9] NEILLER
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