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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 5 mai 2025, n° 23/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SECOIA c/ Société LPC NEUILLY, Société LES PETITES CANAILLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 23/03426 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLWI
N° Minute :
AFFAIRE
Société SECOIA
C/
Société LPC NEUILLY, Société LES PETITES CANAILLES
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société SECOIA
33 rue du Docteur Morère
91120 PALAISEAU
représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087
DEFENDERESSES
Société LPC NEUILLY
6 Villa Houssay et 32-38 rue Pierret
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Richard BURGER de la SCP SCPA GRIMAULT – BURGER Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P109
Société LES PETITES CANAILLES
32-38 rue Pierret
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Richard BURGER de la SCP SCPA GRIMAULT – BURGER Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P109
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 15 octobre 2015, la société SECOIA a donné à bail commercial à la société LPC NEUILLY en cours d’immatriculation, pour une durée de douze années à compter rétroactivement du 1er octobre 2015, des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé 6, Villa Houssay et 32-38, rue Pierret à NEUILLY/SEINE, afin qu’elle y exploite une activité de structure d’accueil de jeunes enfants, crèche et locaux annexes, notamment bureaux et parkings, moyennant un loyer annuel fixé à 300.000 euros en principal sous réserve des différents allègements forfaitaires consentis.
Ce bail a été signé en présence de la société LES PETITES CANAILLES, ès qualité de garant solidaire des obligations nées du bail et susceptible d’en devenir titulaire à défaut d’immatriculation de la société LPC NEUILLY au registre du commerce et des sociétés.
Par jugement en date du 14 mai 2018 (RG : 16/03735), ce tribunal a notamment condamné la société SECOIA « à remettre les espaces extérieurs dans l’état où ils se trouvaient avant le vote des résolutions 4 et 5 de l’assemblée générale du 16 décembre 2015 », annulées parallèlement à la demande de différents copropriétaires, sous astreinte. Ce jugement, qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire, a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 07 avril 2021. Le pourvoi introduit à l’encontre de celui-ci a été rejeté par la Cour de cassation le 06 juillet 2022.
Par exploit du 06 octobre 2022, la société SECOIA a fait signifier ces décisions à la société LPC NEUILLY et à la société LES PETITES CANAILLES et leur a fait sommation de :
— transmettre les devis et un état descriptif des travaux de remise en état d’origine,
— réaliser les travaux de remise en état d’origine conformément aux photographies jointes (installation d’un nouveau muret et mise en place d’un jardin).
Entretemps, par exploit du 08 février 2018, la société SECOIA a fait assigner la société LPC NEUILLY et la société LES PETITES CANAILLES devant ce tribunal en constatation de l’acquisition des effets de la cause résolutoire du bail et à, à défaut, résiliation judiciaire du bail signé le 15 octobre 2015 pour manquements graves du preneur à ses obligations portant notamment sur le paiement de la TVA et des charges.
Par jugement non assorti de l’exécution provisoire en date du 16 mars 2020, ce tribunal a notamment :
— condamné solidairement la société LPC NEUILLY et la société LES PETITES CANAILLES à payer à la société SECOIA la somme de 91.380,27 euros au titre de la TVA due pour les années 2016 et 2017, la somme de 60.879,10 euros au titre de la régularisation des charges pour la période du 15 octobre 2015 au 1er avril 2017 et la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail à effet du 18 décembre 2017 ;
— ordonné l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef des lieux loués, à défaut de libération volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, avec le concours de la force publique si nécessaire.
La société LPC NEUILLY et la société LES PETITES CANAILLES ont interjeté appel de ce jugement le 10 septembre 2020.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 7 avril 2021.
Par ordonnance du 08 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de bail en cours, pendante devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
Parallèlement, par acte du 03 février 2023, la société SECOIA a fait délivrer à la société LPC NEUILLY et à la société LES PETITES CANAILLES un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail commercial d’avoir, dans le délai d’un mois, à justifier des autorisations pour réaliser les travaux qui apparaissent sur les plans figurant en annexe 3 par comparaison avec les plans figurant en annexe 2 au bail commercial et pour défaut de réponse à la sommation en date du 06 octobre 2022 alors que le preneur était tenu de justifier des autorisations administratives ou autres éventuellement requises, notamment de la copropriété pour la mise en œuvre des travaux autorisés.
La société LPC NEUILLY et la société LES PETITES CANAILLES ont consécutivement fait assigner le 28 février 2023 devant ce tribunal la société SECOIA, Maître [C] [D] en sa qualité de rédacteur du bail commercial et la société GMA CONSULTING en sa qualité de mandataire de la bailleresse, aux fins essentiellement de voir prononcer la nullité du bail commercial signé le 15 octobre 2015 pour vice du consentement fondé sur une erreur et de les voir condamnés in solidum au paiement de différentes sommes réglées au titre des honoraires, des travaux réalisés dans les lieux loués, ainsi que des loyers et accessoires versés et restitution du dépôt de garantie. Subsidiairement, elles poursuivent la résiliation du bail aux torts exclusifs de la bailleresse et demandent le versement de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices qu’elles estiment avoir subis et le remboursement des loyers, accessoires et dépôt de garantie. En tout état de cause, elles sollicitent du tribunal qu’il annule le commandement visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 03 février 2023 et condamne la société SECOIA au paiement de dommages et intérêts spécifiques fondés sur la mise en œuvre de mauvaise foi de ladite clause résolutoire.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 23/02079.
C’est dans ce contexte que par exploit du 13 avril 2023, la société SECOIA a fait assigner la société LPC NEUILLY et la société LES PETITES CANAILLES devant ce tribunal aux fins essentiellement de les voir condamner au paiement de l’arriéré d’indexation fixé à la somme de 80.917,90 euros ainsi que 1a CRL de 2,5 %, soit 2.022,94 euros, outre une pénalité de retard contractuelle de 8.091,79 euros, augmentés des intérêts au taux légal majoré de deux points, capitalisés.
Il s’agit de la présente instance, qui a été enrôlée sous le RG : 23/03426.
La société LPC NEUILLY et la société LES PETITES CANAILLES ont élevé un incident devant le juge de la mise en état le 08 janvier 2024, tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la société SECOIA au titre de ses demandes antérieures au 13 avril 2018, en raison de la prescription, et à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG : 23/02079 où le tribunal doit se prononcer sur l’annulation du bail qui contient les clauses notamment d’indexation sur lesquelles sont fondées les demandes de paiement introduites par la bailleresse.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2025, la société LPC NEUILLY et la société LES PETITES CANAILLES demandent au juge de la mise en état, de :
DECLARER la Société SECOIA irrecevable en toutes ses demandes antérieures au 13 avril 2018,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de bail en cours devant la 8ème chambre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE,
DEBOUTER la Société SECOIA de toutes ses demandes,
CONDAMNER la Société SECOIA à payer aux sociétés LPC NEUILLY et LES PETITES CANAILLES la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 de Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de l’incident.
Suivant dernières conclusions en réplique sur l’incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société SECOIA demande au juge de la mise en état, de :
REJETER la demande de sursis à statuer formulée par la société LPC NEUILLY SARL et la société LES PETITES CANAILLES.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions d’incident précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, plaidé le 06 mars 2025, a été mis en délibéré au 05 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, à l’issue de l’audience de plaidoirie sur l’incident, le juge de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur la jonction de l’instance enrôlée sous le RG : 23/03426 à celle enrôlée sous le RG : 23/02079 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par messages électroniques en date du 14 mars 2025, les parties ont notifié les notes en délibérés demandées par le juge de la mise en état.
Ces notes en délibéré, qui ont été autorisées, sont recevables et il en sera donc tenu compte dans la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande de paiement formées par la société SECOIA
La société LPC NEUILLY et la société LES PETITES CANAILLES excipent de l’irrecevabilité des demandes introduites par la société SECOIA au titre des arriérés d’indexation pour la période antérieure au 13 avril 2018. Elles fondent leur prétention sur les dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil. Elles précisent que compte tenu de la date de délivrance de l’assignation, soit le 13 avril 2023, l’action de la bailleresse est prescrite concernant les sommes échues avant le 13 avril 2018.
La société SECOIA, qui indique dans la partie « discussion » de ses écritures que le preneur était à jour du paiement des loyers indexés jusqu'4ème trimestre 2018, ne répond pas sur ce point aux termes du dispositif de ses conclusions, qui lie le juge de la mise en état.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2023, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société LPC NEUILLY et la société LES PETITES CANAILLES n’établissent pas que la société SECOIA leur réclamerait une quelconque indexation du loyer pour la période antérieure au 13 avril 2018.
Elles seront donc déboutées de leur fin de non-recevoir.
Sur la demande de sursis à statuer
La société LPC NEUILLY et la société LES PETITES CANAILLES demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer sur l’action en paiement de l’arriéré d’indexations formée à leur encontre dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de bail pendante devant le tribunal judiciaire de NANTERRE sous le RG : 23/02079. Elles fondent leur prétention sur les dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile et la jurisprudence selon laquelle l’anéantissement du contrat emporte anéantissement de ses stipulations (Pourvois n°96-18404 et n°01-02924). Elles font valoir que si le bail signé le 15 octobre 2015 est annulé, cette demande sera sans objet.
La société SECOIA résiste à cette prétention considérant, d’une part, que la présente procédure en paiement est distincte de l’action en annulation du bail, ajoutant que même s’il était fait droit à leur demande de ce chef, ou à celle subsidiaire de résiliation du bail signé le 15 octobre 2015, une indemnité d’occupation lui serait due à hauteur du loyer contractuel (Pourvoi n°08-12251). Elle soutient, d’autre part, que la nullité du bail a été demandée pour faire obstacle aux demandes de la bailleresse et qu’elle a peu de chances de prospérer dans la mesure où l’erreur sur la substance est rarement admise en matière de baux commerciaux. Enfin, elle déclare qu’une demande de consignation de la part des demanderesses à l’incident serait seule pertinente.
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant que le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, en application des articles 367 et 766 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la présente procédure tend au paiement d’un arriéré d’indexation du loyer annuel tel que stipulé au bail signé le 15 octobre 2015. La demande d’annulation dudit bail aurait, si elle était accueillie, pour effet de supprimer le fondement juridique de ladite indexation. Il en résulte que la décision à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG : 23/02079 est susceptible d’avoir une incidence sur le sort du présent litige.
Les instances étant ainsi liées, il apparaît d’une bonne administration de la justice, non pas d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de bail en cours, pendante devant le tribunal judiciaire de NANTERRE sous le RG : 23/02079, mais de renvoyer l’affaire à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle doit être examiné ce dossier, aux fins de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG : 23/02079. Les parties ont d’ailleurs donné leur accord en ce sens par notes en délibéré du 14 mars 2025.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile par la société LPC NEUILLY et la société LES PETITES CANAILLES seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE recevables les notes en délibéré adressées par les parties le 14 mars 2025,
DEBOUTE la société LPC NEUILLY et la société LES PETITES CANAILLES de l’ensemble de leurs demandes,
DECLARE recevable l’action de la société SECOIA en paiement de l’arriéré d’indexation,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie sur l’incident du 18 septembre 2018 à 9h30 pour jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG : 23/02079, avec fixation du calendrier suivant :
— conclusions d’incident aux fins de jonction de la société SECOIA dans les deux instances avant le 15 juin 2025,
— d’incident aux fins de jonction de la société LPC NEUILLY et la société LES PETITES CANAILLES dans les deux instances avant le 31 juillet 2025.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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