Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 21/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 210/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 21/02746 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I4UR
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
AFFAIRE : [W]
C/
CPAM DU VAUCLUSE
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me David SIMHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Charlotte DUPONT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
DÉFENDEURS :
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Monsieur [K] [Z]
domicilié : chez Clinique [16]
[Adresse 11] [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SHAM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Dupont + Me Kostova
Expédition à : Me Gils
délivrées le 18/11/224
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2014, [S] [W] a consulté le docteur [K] [Z] au sein de la clinique SYNERGIA LUBERON située sur la commune de [Localité 10].
Le 24 février 214, [S] [W] a été opérée par le docteur [K] [Z] d’une cholécystectomie par voie laparoscopique, soit une ablation de la vésicule biliaire. Le déroulé de l’opération a été perturbé et a nécessité, d’une part, une hémostase accrue à la pince bipolaire et d’autre part, la pose d’un drain sous hépatique en raison d’une fuite de bile. La patiente est rentrée à son domicile le lendemain, soit le 25 février 2014.
Cependant, suite à des douleurs abdominales intenses, [S] [W] sera hospitalisée dans la nuit du 25 au 26 février 2014 au sein de l’hôpital de [Localité 10] puis réorientée le 26 février 2014 vers le centre de chirurgie [Localité 14] jusqu’au 27 février 2014, date à laquelle elle sera transférée à l’institut [13] jusqu’au 19 mars 2014.
Le 04 mars 2014, [S] [W] sera opérée par le docteur [H] au sein de l’institut [13].
Elle sera suivie par les docteurs [H] et [Z] à la suite de cette opération.
Toutefois, [S] [W] sera à nouveau hospitalisée au sein de l’institut [13] du 30 mars 2015 au 08 avril 2015 suite à un ictère du foie et des douleurs abdominales en lien avec une infection des voie biliaires (cholangite). Elle a subi 3 drainages per cutané entre le 23 juin 2015 et le 30 octobre de la même année.
Suivant ordonnance du 06 juillet 2017, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a notamment ordonné une expertise médicale de [S] [W] en confiant la mission expertale au docteur [F] [X].
Le docteur [F] [X] a rendu son rapport définitif le 08 février 2018 qui conclut à une faute commise par le docteur [K] [Z] et qui fixe les préjudices en lien avec celle-ci en mentionnant notamment :
DFT total durant 33 jours, DFT partiel de 5% à 25% durant 19 mois, Date de consolidation : 06 novembre 2015, DFP à 03%, Souffrances endurées 4/7, Préjudice esthétique permanent : 1,5/7, Surveillance biologique et radiologique bi annuelles pendant 3 ans puis annuelle pendant au moins 05 ans ainsi qu’un traitement médical à vie : DELURSAN à hauteur d’un comprimé quotidien.
Estimant que le docteur [K] [Z] a commis une faute médicale et souhaitant obtenir l’indemnisation des préjudices subis en lien avec cette intervention du 24 février 2014, [S] [W] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON, le docteur [K] [Z], son assureur, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (la SHAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie du VAUCLUSE (CPAM du VAUCLUSE), par actes d’huissiers délivrés les 12 octobre 2021 et 25 octobre 2021 aux fins d’obtenir la condamnation solidaire du docteur [K] [Z] et de la SHAM à lui régler la somme de 112 390,00 euros hors réserves des postes de dépenses de santé actuelles et futures et la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, [S] [W] a sollicité du Tribunal qu’il condamne in solidum, le docteur [K] [Z] et la SHAM à lui régler les sommes de 122 390,00 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis et de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [S] [W] fait valoir au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que le docteur [K] [Z] a commis 3 manquements dans l’exercice de sa mission. A ce titre, elle soutient qu’il a manqué à son devoir d’information sur l’existence de plaies des voies biliaires suite à l’opération du 24 février 2014. En outre, elle reproche au docteur [K] [Z] d’avoir commis une maladresse chirurgicale tenant au geste de la cholécystectomie (dissection réalisée au niveau de la convergence biliaire au lieu d’être réalisée au contact de la vésicule biliaire) et au non-respect des règles de sécurité qui permettaient d’éviter la survenue des lésion biliaires. En troisième lieu, elle soutient que le docteur [K] [Z] n’a pas reconnu l’existence d’une plaie de voie biliaire avec constatation de la fuite et n’a en conséquence pas pris les mesures adaptées pour régler la situation afin de limiter les lésions. Enfin, elle fait valoir l’ensemble des préjudices subis, postes par postes.
Le docteur [K] [Z] et la SHAM ont sollicité dans leurs dernières écritures communiquées par la voie électronique le 28 mars 2024 les demandes suivantes :
Sur les demandes formulées par [S] [W] : A titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes formulées y compris celle au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la requérante aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, La fixation comme il suit de l’indemnisation des préjudices : Dépenses de santé actuelles : à réserver, Pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer, Assistance par tierce personne temporaire : à rejeter, Dépenses de santé futures : à réserver, Incidence professionnelle : à rejeter, Frais divers : à rejeter, DFT total: 759,00 euros, DFT partiel : 825,70 euros, Souffrances endurées : 11 000,00 euros, DFP : 4830,00 euros, Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros, Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros, Préjudice sexuel : à titre principal à rejeter et à titre subsidiaire à la somme de 1 500,00 euros. La limitation des frais irrépétibles à une somme non supérieure à 1500,00 euros,Sur les demandes formulées par la CPAM : A titre principal, le rejet des demandes, A titre subsidiaire, le sursis à statuer sur les demandes, Statuer ce que droit sur les dépens,
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent que le docteur [Z] n’a pas manqué à son devoir d’information en ce qu’il a évoqué avec la patiente le cas de son père qui a subi des complications liées à la même opération outre la signature de la fiche d’information pré opératoire. En outre, ils font valoir que les lésions subies par [S] [W] relèvent de l’aléa thérapeutique et remettent en cause les conclusions expertales en estimant que l’expert se contente de faire une analyse a postériori sans documenter son raisonnement par de la littérature médicale en particulier sur la réalisation d’une cholangiographie per opératoire.
La CPAM de VAUCLUSE requiert, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et exécution provisoire, le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 69 681,80 euros. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 1098,00 euros au titre des frais de gestion sur le fondement de l’article L ; 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle demande également la condamnation des débiteurs aux entiers dépens outre qu’il soit dit que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des commissaires de justice (article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret 2001/12 du 08 mars 2001) devra être supporté par les débiteurs.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.
A l’issue de l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION ET LA RESPONSABILITE
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R.4127-32 du même code dispose que lorsqu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents.
Dès lors, le praticien est soumis à une obligation de moyens et il est constant qu’il doit prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Enfin, selon l’article L.1111-2 de ce code, toute personne a le droit d’être informée de son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Le non-respect du devoir d’information cause à celui auquel il est dû un préjudice ouvrant droit à réparation et indépendant du préjudice corporel subi.
*
Sur le manquement à l’obligation d’information,
Au cas d’espèce, [S] [W] soutient qu’elle n’a pas été clairement informée du risque opératoire.
En réponse, le docteur [Z] indique qu’elle a signé un document reprenant les informations et qu’il a discuté avec la patiente du cas de son père qui a subi des complications post opératoires toutefois moins graves que celles de [S] [W].
Cependant, le document signé par la patiente n’est pas communiqué au Tribunal afin de s’assurer que la patiente a été informée de l’existence cette complication.
Il convient de souligner que la circonstance tirée du fait que la patiente a mentionné que même en cas d’information elle aurait fait le choix de subir cette opération n’est ni une cause exonératrice de responsabilité ni un élément qui enlève au manquement du docteur [Z] son caractère fautif.
Aussi, il y a lieu de considérer que le docteur [Z] a manqué à son obligation d’information.
Sur le geste médical au cours de l’opération du 24 février 2014,
Il ressort des pièces produites et notamment du rapport d’expertise du 08 février 2018 que [S] [W] a subi à la suite de l’opération des lésions biliaires graves tenant en une « résection au minimum partielle du canal cholédoque sur une hauteur d’environ 02 cm et une lésion d’un canal hépatique postéro latéral droit au niveau de la convergence biliaire ».
Les parties sont en désaccord sur l’imputabilité de ces lésions subies, le docteur [K] [Z] et la SHAM estimant qu’elles relèvent de l’aléa thérapeutique et la requérante soutenant qu’elles sont le résultat d’une faute commise par le docteur [Z].
L’expertise judiciaire a justement eu pour finalité de débattre de manière contradictoire de cette appréciation et le docteur [X], expert judiciaire, a indiqué que si l’existence de lésions biliaires suite à l’opération subie par [S] [W] (cholécystectomie par voie coelioscopique) pouvait avoir lieu et ainsi relevées de l’aléa thérapeutique, le cas de la patiente ne s’inscrivait pas dans ce cadre au regard du déroulé de l’opération.
A ce titre, en premier lieu, l’expert a indiqué qu’il aurait été judicieux que le docteur [Z] réalise une cholangiographie per opératoire du canal cystique et il explique que si cet examen avait été pratique dès l’identification du supposé canal cystite, « la résection du canal cholédoque n’aurait pas eu et la réparation aurait pu être pratiquée en per opératoire sur un drainage biliaire ». Sur ce point, le docteur [Z] fait valoir que l’utilisation d’une cholangiographie n’est pas préconisée de manière systématique par la littérature médicale, ce que ne conteste pas l’expert médical. Il convient de préciser que l’expert mentionne que la réalisation d’une cholangiographie aurait permis de mieux identifier le canal cystique et ainsi d’éviter les complications ultérieures. L’expert ajoute que le docteur [Z] mentionnant avoir contrôlé le canal cystique et que la plaie a eu lieu secondairement lors de la cholécystectomie, il y a lieu d’estimer que c’est donc une maladresse technique qui a causé les lésions lors du geste de dissection.
En second lieu, l’expert judiciaire souligne que le docteur [Z] ne s’est pas aperçu de la plaie de la voie biliaire lors de la cholécystectomie hémorragique avec une fuite biliaire. A ce titre, le docteur [X] explique que dans cette situation, il n’est pas préconisé de mettre des clips – comme l’a fait le docteur [Z] – mais plutôt de drainer le site opératoire et de transférer la patiente en centre spécialisé.
Enfin, l’expert souligne, en réponse aux dires du docteur [Z] qu’il n’existait pas d’état antérieur ou de particularité notamment une inflammation ou une variation anatomique qui serait la cause des plaies biliaires au décours d’un cholécystectomie.
Aussi, au regard des éclaircissements et des conclusions expertales, si les lésions subies par [S] [W] peuvent effectivement être le résultat d’un aléa thérapeutique dans 0,5% des opérations, au cas d’espèce, elles sont le résultat de manquements commis par le docteur [Z] lors de l’opération tenant d’une part à une maladresse technique lors du geste de dissection liée à une mauvaise identification du canal cystique en amont (nonobstant le débat entre l’expert et les défendeurs sur l’utilisation d’une cholangiographie) et d’autre part, à l’absence de reconnaissance d’étendue de la plaie de la voie biliaire et l’utilisation de clips pour faire face à la complication.
SUR LE PREJUDICE
Dans son rapport d’expertise du 08 février 2018, le Docteur [X] conclut de la manière suivante :
DFT total durant 33 jours, DFT partiel de 5% durant 19 mois, Date de consolidation : 06 novembre 2015, DFP à 03%, Souffrances endurées 4/7, Préjudice esthétique permanent : 1,5/7, Surveillance biologique et radiologique bi annuelles pendant 3 ans puis annuelle pendant au moins 05 ans ainsi qu’un traitement médical à vie : DELURSAN à hauteur d’un comprimé quotidien.
A titre liminaire, la SHAM ne conteste pas être l’assureur professionnel du docteur [Z], de sorte que toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre du docteur [Z], le seront in solidum avec la SHAM.
Il convient également de préciser que la SHAM et le docteur [Z] sollicitent le rejet des demandes de la CPAM au motif qu’elles ne seraient pas détaillées. Pour autant les débours produits sont détaillés date par date et rubrique par rubrique (frais divers, frais futurs, frais médicaux, frais pharmaceutiques). Dès lors, dans la mesure où le recours de l’organisme social est un recours subrogatoire il ne saurait être exigé un niveau de justifications des prestations aussi détaillé que celui sollicité par les défendeurs, de sorte que les demandes de sursis à statuer dans l’objectif d’obtenir de tels justificatifs sont mal fondées et seront rejetées.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques (y compris les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique…) et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CPAM du VAUCLUSE a communiqué ses débours et au titre des frais hospitaliers a formulé une demande d’indemnisation au titre des frais hospitaliers décomposés comme il suit :
Du 24 février 2014 au 19 mars 2014 : 24 875,84 euros, Du 30 mars 2014 au 08 avril 2015 : 10 877,85 euros,21 avril 2015 : 1 095,95 euros, Du 23 avril 2015 au 25 avril 2015 : 2307,30 euros, Du 23 avril 2015 au 25 avril 2015 : 2379,30 euros, 23 juin 2015 : 1 095,95 euros, 26 aout 2015 : 26,00 euros, 29 septembre 2015 : 1 095,95 euros, 30 octobre 2015 : 1 095,95 euros.
Le docteur [Z] et la SHAM font valoir que les frais d’hospitalisation débutent le 24 février 2014, soit le jour de l’intervention (seul jour d’hospitalisation préconisé pour une telle opération) alors que ces frais auraient dû être réglés même en l’absence de faute du docteur [Z] de sorte qu’il convient de retirer les frais au titre de cette journée. La demande étant globale pour la période du 24 février 2014 au 19 mars 2014, soit 23 jours, il convient de retirer la somme de 1 081,55 euros sur la demande au titre de cette période (24 875,84 euros / 23 jours) et de retenir la somme de 23 794,29 euros sur cette période.
En outre, les défendeurs soulignent que l’organisme social formule des doubles demandes sur des périodes identiques sans aucune précision. Dès lors, en l’absence de précision par l’organisme social, il convient de retenir la somme la plus réduite sur la période sollicitée en doublon (celle du 23 avril 2015 au 25 avril 2015) et de tenir compte de la somme de 2307,30 euros.
Par ailleurs, ils mentionnent également que l’expert n’a pas retenu la période du 26 aout 2015 au titre des hospitalisations en lien avec les complications subies par la requérante, de sorte qu’il y a lieu de retirer cette somme.
Aussi, compte tenu des explications précédentes, il y a lieu de fixer la créance de la CPAM à la somme de 41 363,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers restés à la charge de la victime
Ils correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime (ticket modérateur, surcoût chambre individuelle, frais de téléphone, location de téléviseur, forfait hospitalier, frais de tierce personne pendant l’arrêt de l’activité, honoraires du médecin conseil de la victime, frais de transport, frais de garde d’enfants, frais exposés par les artisans, commerçants contraints de recourir à du personnel de remplacement…).
[S] [W] sollicite la somme de 7800,00 euros au titre des frais divers décomposés comme il suit :
4 000,00 euros au titre des frais d’avocat pour la procédure portée devant le juge des référés, 2 000,00 euros au titre des frais du docteur [C], médecin conseil au cours de l’expertise, 1 800,00 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Il convient de préciser que les frais d’expertise judiciaire seront inclus dans le cadre des dépens car ils s’inscrivent dans les dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il importe de souligner qu’aucune facture n’est produite pour justifier le paiement des frais d’avocat au titre de la procédure de référés et des frais du docteur [C].
Dès lors, les frais liés à l’assistance du docteur [C] seront écartés et les frais d’avocat seront ramenés à une somme forfaitaire de 1 000,00 euros en l’absence de facture étant précisé que les frais d’avocat liés à la présente procédure seront inclus dans les frais irrépétibles évoqués supra.
Par ailleurs, [S] [W] sollicite la somme de 1800,00 euros au titre de l’indemnisation de l’arrêt de travail de son mari durant trois mois dans le cadre d’une assistance par tierce personne temporaire. L’expert judiciaire a indique les éléments suivants concernant ce poste de préjudice « le conjoint de Mme [W] a dû arrêter son activité professionnelle pendant trois mois ».
Les défendeurs contestent ce poste de préjudice en arguant de l’absence de motivation médico-légale justifiant une perte d’autonomie de la requérante.
Pour autant, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a fixé les périodes suivants au titre des déficit temporaire total et à hauteur de 25% :
Déficit temporaire total : du 26 février 2014 au 19 mars 2014, du 30 mars 2015 au 08 avril 2015, le 23 juin 2015, le 29 septembre 2015 et le 30 octobre 2015,Déficit temporaire partiel à 25% : du 20 mars 2014 au 30 mai 2015,
Ces périodes correspondent aux hospitalisations parfois uniquement de journée, de sorte qu’à son retour au domicile, [S] [W] avait besoin de l’assistance d’une tierce personne et le déficit partiel à hauteur de 25% implique également la présence d’une tierce personne.
En l’absence de détails et précisions sur le volume horaire requis par jour, et en l’absence de contestation de la période d’aide à hauteur de trois mois indiquée par [S] [W], il y a lieu de considérer que la situation de [S] [W] a nécessité une aide à hauteur de 3 mois durant 2heures par jour soit 180 heures (2 heures X 90 jours).
Aussi, en tenant compte d’une indemnisation à un taux horaire de 10,00 euros, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne avant consolidation sera fixé à la somme de 1 800,00 euros
*
Ainsi, les frais divers seront fixés à une somme de 2 800,00 euros.
La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond au préjudice au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale (Cass, 2ème Civ, 08 juillet 2004, pourvoi n°03-16.173). Depuis la mise en œuvre du système du prélèvement à la source, il convient de tenir compte de la perte de revenus nette avant le prélèvement fiscal (Cass, Crim, 17 mars 2020, pourvoi n°19-81.332).
L’indemnité doit être actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire (Cass, 2èmé Civ, 12 mai 2020, Pourvoi n°09-14.569).
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire a fixé ce poste de préjudice de la manière suivante : « l’état de santé Mme [W] n’était pas compatible avec une reprise d’activité professionnelle jusqu’à la consolidation – (soit le 06 novembre 2015) – elle n’avait plus de revenus depuis la fin de son congé parental en novembre 2014 ».
[S] [W] sollicite la somme de 35 000,00 euros en arguant qu’elle n’a pu reprendre son activité professionnelle en novembre 2014 lors de la fin de son congé parental et ce, jusqu’à la consolidation de son état.
Afin de justifier de sa rémunération annuelle, elle produit 4 bulletins de salaires dont deux parfaitement illisibles. S’agissant des deux bulletins lisibles, ceux mentionnent une entrée dans l’entreprise au 28 mars 2011 avec une date de sortie au 05 juillet 2011.
Elle produit une attestation de la MSA DES ALPES qui fait état d’un congé parental pour la période du 01 avril 2012 au 30 novembre 2014.
Dès lors, le Tribunal n’est pas informé de la situation professionnelle de Mme [W] avant le début de son congé parental et ce d’autant plus que le dernier bulletin de salaire évoque une « date de départ » et un « préavis », de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’elle travaillait dans l’entreprise avant son congé parental.
Par ailleurs, aucun élément n’est produit sur les ressources perçues durant son congé parental.
Dès lors, en l’absence d’éléments permettant de comprendre la rémunération perçue et les fonctions exercées par [S] [W] avant son congé parental et d’éléments sur les ressources perçues après la fin du congé parental, il y a de rejeter ce préjudice que le Tribunal n’est pas en mesure de chiffrer.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Les dépenses de santé futures (exposées après la date de consolidation)
Ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses de santé qui seront exposées par la victime postérieurement à la consolidation. Elles tiennent compte des besoins de la victime, dont la description a pu être réalisée dans le rapport d’expertise, des factures ou devis produit, de la périodicité du renouvellement de ses dépenses et de la victime.
Il peut s’agir de dépenses uniques ou de dépenses renouvelables.
Au cas d’espèce, l’expert a fixé les dépenses de santé futures comme il suit : « IRM de surveillance bi-annuelles pendant 3 ans, puis annuelles, bilan biologique hépatique tous les 6 mois et consultations médicales de surveillance bi-annuelles pendant 3 ans puis annuelles.
Traitement médical à vie par DELURSAN 1cp/jour (pour fluidifier la bile),
Traitement des complications possibles pouvant survenir : récidive de sténose biliaire, cholangite (infection biliaires), éventration.
La CPAM de Vaucluse a la somme de 13610,35 euros.
Les défendeurs soutiennent que cette somme n’est n détaillée et ni précise notamment sur la base de calcul. Cependant, la CPAM a évalué son préjudice de manière en tenant compte des examens obligatoires à réaliser pour la patiente et de son traitement journalier à vie.
Aussi, il convient de retenir la somme sollicitée par l’organisme social, et de fixer la créance au titre de ce poste d’indemnisation à la somme de 13 610,35 euros.
L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liées à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé…
Elle indemnise également le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle…
*
Au cas d’espèce, [S] [W] sollicite la somme de 17500,00 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle. Elle fait valoir qu’elle a retrouvé un emploi septembre 2017, soit presque 2 ans après la date de consolidation fixée au 06 novembre 2015.
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’incidence professionnelle en lien avec la faute commise par le docteur [Z].
En outre, [S] [W] n’explique pas les raisons pour lesquelles presque deux années se sont écoulées avant qu’elle ne retrouve un emploi. Elle ne justifie en outre, ni de son état de santé (absence de certificat de médecin ou de toute pièce démontrant que son état post consolidation limitait un retour à l’emploi) au cours de ces deux années, ni de ses recherches d’emploi, ni les raisons pour lesquelles elle aurait été dévalorisée sur la marché du travail ou l’augmentation de la pénibilité au travail ou encore de frais liés au retour à la vie professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de ce préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’inca temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert judiciaire a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire comme il suit :
déficit fonctionnel temporaire total : 26 février au 19 mars 2014, du 30 mars au 08 avril 2015, puis le 23 septembre 2015, le 29 septembre 2015, le 30 octobre 2015, soit 34 jours, déficit fonctionnel temporaire à 25% : du 20 mars 2014 au 30 mai 2014, soit 72 jours,déficit fonctionnel temporaire à 10% : du 09 septembre 2015 au 06 novembre 2015, soit 212 jours, déficit fonctionnel temporaire à 05% pour le reste des périodes jusqu’à la consolidation, soit 301 jours,
[S] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 30,00 euros par jour tandis que Les défendeurs proposent une indemnisation journalière à 23,00 euros en cas de déficit temporaire total.
La quantification proposée par [S] [W] à hauteur de 30,00 euros en cas de déficit fonctionnel temporaire totale est parfaitement adaptée à sa situation.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice comme il suit :
déficit fonctionnel temporaire total de 34 jours : 1020,00 eurosdéficit fonctionnel temporaire à 25% de 72 jours : 540,00 euros, déficit fonctionnel temporaire à 10% de 212 jours : 636,00 euros,déficit fonctionnel temporaire à 05% de 301 jours : 451,5 euros.Soit un total de 2647,50 euros.
Aussi, il y a lieu de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2647,50 euros.
Les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’au jour de la consolidation.
L’expert judiciaire a fixé les souffrances endurées à 4/7 en précisant qu’il s’agissait des souffrances en rapport « avec une hospitalisation initiale de plus de 3 semaines, une 2ème hospitalisation de 1 semaine et un déficit fonctionnel temporaire de plus de 08 mois ».
[S] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 30 000,00 euros tandis que les défendeurs proposent une somme de 11 000,00 euros.
Au regard des lésions, des hospitalisations, des traitements, des examens invasifs subis, et de la présence de prurit pendant un moment, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 18 000,00 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’altération de l’apparence physique ou de l’expression résultant de l’atteinte corporelle subi.
L’expert judiciaire a fixé le préjudice esthétique temporaire à 2/7 en raison de la cicatrice abdominale, et du drain biliaire externe pendant 07 mois.
[S] [P] sollicite une somme de 5000,00 euros tandis que la SHAM et le docteur [Z] propose une somme de 1 000,00 euros.
Compte tenu des conclusions expertales, il convient de fixer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser la réduction définitive (après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit d’indemniser la perte de qualité de vie, des souffrances, des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, et ce, après la consolidation, du fait des séquelles tant physiques que mentales.
Au cas d’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 03% lié à la « nécessite d’un traitement médical au long cours et d’une surveillance médicale spécialisée et à vie ou pendant au moins 10 ans ».
En tenant compte de l’âge de [S] [W] le [Date naissance 1] novembre 2015, lors de la consolidation, soit 32 ans, et du point d’indice à 1.770, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être fixé à la somme de 5310,00 euros (3X1770).
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’altération de l’apparence physique ou de l’expression résultant de l’atteinte corporelle subi.
L’expert judiciaire a ce préjudice à 1,5/7. [S] [W] sollicite la somme de 3500,00 euros tandis que les défendeurs proposent une somme 2000,00 euros.
Au regard de l’existence de l’état de la cicatrice, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000,00 euros.
Le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Au cas d’espèce, [S] [W] fait valoir un préjudice sexuel lié à une perte de libido et elle sollicite la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnisation.
L’expert judiciaire a relevé que [S] [T] lui a « allégué » une perte de libido sans précision.
[S] [W] a expliqué que la perte de libido était en lien avec un toucher de la cicatrice abdominale désagréable.
Cependant, la cicatrice ne se situe pas sur un organe sexuel ou une zone érogène et l’expert n’a pas fixé de préjudice sexuel puisqu’elle a simplement mentionné les allégations de la patiente.
[S] [T] ne produit aucun élément supplémentaire à l’expertise sur la caractérisation de ce préjudice sexuel.
De surcroit, elle aurait en tout état de cause eu une cicatrice nonobstant la faute du médecin.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation au titre de son préjudice sexuel.
Sur les préjudices permanents exceptionnels
Sur le préjudice d’impréparation en matière médicale
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation.
Il s’ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information.
Il résulte des développements précédents que le docteur [Z] a manqué à son obligation d’information en omettant d’évoquer les complications possibles – et qui se sont réalisées in fine – à la patiente.
Cette faute a causé un préjudice à [S] [W] qui n’a pu se préparer à cette éventualité dont l’origine est en l’espèce fautive. Si le médecin et la patiente avaient évoqué des complications, celles-ci n’étaient pas aussi graves que celles subies par l’intéressée de sorte qu’elle n’a pas eu la possibilité de se préparer à de telles complications et lésions.
Toutefois, il importe de souligner que [S] [W] a reconnu que même si elle avait été informée elle aurait eu recours à l’opération de sorte que le préjudice est uniquement constitué de l’impréparation à la réalisation du risque et non la perte de chance d’éviter le dommage.
Ce préjudice doit être indemnisé à une somme qu’il convient de fixer à 5 000,00 euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’indemnité due à l’organisme social au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en ses alinéa 08 à 11 dispose que « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime ».
Par arrêté du 18 décembre 2023, « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ».
Au cas d’espèce, la CPAM sollicite la somme de 1098,00 euros au titre de cette indemnité et il y a lieu de faire droit à cette demande en condamnation in solidum [K] [Z] et la SHAM à lui régler.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[K] [Z] et la Société hospitalière d’assurances mutuelles qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés du 06 juillet 2017.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner in solidum [K] [Z] et la Société hospitalière d’assurances mutuelles à verser une somme de 1 000,00 euros à la CPAM du VAUCLUSE et une somme de 2 000,00 euros à [S] [W] au titre des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE les fautes commises par le docteur [K] [Z] lors de l’intervention du 24 février 2014,
FIXE la réparation du préjudice subi par [S] [W] suite à l’intervention du 24 février 2014 comme il suit :
dépenses de santé actuelles : 41 363,24 euros, frais divers : 2800,00 euros, dépenses de santé futures : 13 610,35 euros, déficit fonctionnel temporaire : 2647,50 euros, souffrances endurées : 18 000,00 euros, préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros, déficit fonctionnel permanent : 5310,00 euros, préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros, préjudice d’impréparation : 5 000,00 euros.
CONDAMNE in solidum [K] [Z] et la Société hospitalière d’assurances mutuelles à régler à la CPAM de VAUCLAUSE la somme de 54 973,59 euros au titre du recours subrogatoire en indemnisation du préjudice corporel de [S] [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
CONDAMNE in solidum [K] [Z] et la Société hospitalière d’assurances mutuelles à régler à [S] [W] la somme de 38 757,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
REJETTE les demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel,
REJETTE les demandes de sursis à statuer sur les préjudices sollicités par la CPAM du VAUCLUSE,
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAUCLUSE,
CONDAMNE in solidum [K] [Z] et la Société hospitalière d’assurances mutuelles à régler à la CPAM de VAUCLUSE une somme de 1098,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE in solidum [K] [Z] et la Société hospitalière d’assurances mutuelles à régler à [S] [W] la somme de 2 000,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum [K] [Z] et la Société hospitalière d’assurances mutuelles à régler à la CPAM de VAUCLUSE la somme de 1 000,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [K] [Z] et la Société hospitalière d’assurances mutuelles aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés du 06 juillet 2017,
DIT n’y avoir lieu à d’ores et déjà prévoir la charge des frais d’exécution forcée,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Bail commercial ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Dénonciation ·
- Dépens ·
- Article 700 ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Action récursoire ·
- Récursoire ·
- Mutuelle
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Ukraine ·
- Russie ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Audience ·
- Électronique ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Délai ·
- Motif légitime
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Société par actions
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Archives ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver ·
- Partie ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Protocole ·
- Dépens
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Réalisateur ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Qualités
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.