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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juin 2025, n° 24/56014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/56014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VKB
N° : 10-CH
Assignation du :
28 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société CABE, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS – #C2092
DEFENDERESSE
La SELARL VOLENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS – #C1895
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 3 juillet 2020, la SCI CABE a donné à bail, à usage professionnel exclusif, à la société Volens des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de six ans à compter du 1er juillet 2020, moyennant un loyer en principal de 75.600 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2024 à la société Volens, pour une somme de 45.378,95 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2024.
Par acte délivré le 28 août 2024, la SCI CABE a fait assigner la société Volens devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l’expulsion de la société Volens, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation, de la somme provisionnelle de 47.520,77 euros au titre des loyers dus au 8 août 2024 ainsi que de la somme de 6.157,77 euros au titre des indemnités d’occupation et de 5.367,85 euros au titre des pénalités forfaitaires et enfin de la somme provisionnelle de 20.700 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et les entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, la SCI CABE a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la SCI CABE, Condamner la société Volens au paiement à titre provisionnel au bénéfice de la SCI CABE de la somme de 30.388,24 euros au titre des loyers et provisions sur charges dus au 31 mai 2025 inclus,
Condamner la société Volens au paiement au bénéfice de la société CABE de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 8août 2024, de la saisie conservatoire de créances du 31 juillet 2024, de la dénonciation de saisie-conservatoire du 5 août 2024 et les sommes perçues par l’huissier au titre de l’article A.444-32 du code de commerce.
La SCI CABE indique qu’un règlement de l’entierté de la somme est intervenu, rendant sa demande principale sans objet mais qu’elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la procédure ayant été nécessaire pour obtenir paiement des sommes dues.
En réponse, la société Volens fait valoir sa bonne foi, les causes du commandement de payer ayant été réglées dans le mois de la délivrance, et la mauvaise foi du bailleur qui a malgré tout maintenu son assignation. Elle expose qu’elle reconnaît avoir réglé les loyers avec retard en raison des problèmes de santé rencontrés par son gérant dont elle justifie. Elle précise qu’elle a quitté le local en avril 2025. Elle demande le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserve ses dépens à sa charge. Elle propose qu’un état des lieux de sortie contradictoire puisse se tenir le 13 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
La SCI CABE ayant renoncé à ses demandes principales, il y a lieu de statuer uniquement sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
La présente instance ayant été nécessaire à la SCI CABE pour obtenir paiement du solde de sa créance, tout comme avait été nécessaire la délivrance du commandement de payer du 8 juillet 2024 et la saisie-conservatoire du 31 juillet 2024 et ses actes subséquents, pour obtenir paiement des causes du commandement, la société Volens est condamnée à payer à la SCI CABE les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de commandement de payer du 8 juillet 2024, de la saisie conservatoire de créances du 31 juillet 2024, de la dénonciation de saisie-conservatoire du 5 août 2024, à l’exclusion des sommes perçues par l’huissier au titre de l’article A.444-32 du code de commerce, qui ne relèvent pas des dépens.
La société Volens, est également condamnée, pour les mêmes raisons à payer à la SCI CABE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la SCI CABE de ses demandes principales ;
Condamnons la société Volens aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 8 juillet 2024, de la saisie conservatoire de créances du 31 juillet 2024, de la dénonciation de saisie-conservatoire du 5 août 2024, à l’exclusion des sommes perçues par l’huissier au titre de l’article A.444-32 du code de commerce ;
Condamnons la société Volens à payer à la SCI CABE la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 24 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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