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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 janv. 2026, n° 25/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [N] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me MONTBOBIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02396 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WF5
N° MINUTE :
6/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Organisme [3], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:#D1600
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02396 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WF5
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 27 janvier 2025 rendu par le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits ,demandes et moyens des parties, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Madame [I] [X] à l’ [4] et la transmission du dossier à ce tribunal ainsi que le rejet de la demande de cette dernière présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la convocation des parties à l’audience, 26 juin 2025, renvoyée à celle du 13 novembre 2025 au cours de laquelle la Fédération [4] a , par conclusions signifiées à la requérante, souhaité voir :
A titre principal :
— juger Madame [I] [X] irrecevable en son action, à ses demandes, faute d’intérêt à agir.
À titre subsidiaire :
— débouter Madame [I] [X] de toutes ses demandes.
En tout état de cause:
— condamner Madame [I] [X] à lui payer la somme de 1500 € d’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée, Madame [I] [X] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu des pièces produites aux débats, il appert notamment que la situation de Madame [I] [X] a été régularisée le 6 août 2024 ; que dès lors, son action à l’encontre de l’ [4] est irrecevable
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [I] [X] condamnée à payer à l’ [4] la somme de 300 € à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge irrecevable l’action engagée par Madame [I] [X] à l’encontre de l’ [4].
Condamne Madame [I] [X] à payer à l’ [4] la somme de 300 € de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
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