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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 19 sept. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 53-ADD
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00003 – N° Portalis DB36-W-B7J-ETL
AFFAIRE : [S] [C], exerçant en nom propre une activité à l’enseigne TRES D’HOR TENDANCE, C/ [J] [X].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 9]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [S] [C], exerçant en nom propre une activité commerciale à l’enseigne TRES D’HOR TENDANCE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°071 395, sis [Adresse 5] à [Localité 7]
née le 11 Juin 1961 à [Localité 6] – ALGERIE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (TAHITI)
représentée par Me Marion BERTIN, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [J] [X]
né le 27 Avril 1987 à [Localité 4]
Profession : Agent de sécurité, demeurant [Adresse 1] ( [Localité 2])
assigné le 24 janvier 2025 à sa personne
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 09 Janvier 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 13 Janvier 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00003 – N° Portalis DB36-W-B7J-ETL
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 19 Septembre 2025
Par décision avant dire droit ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
[S] [C] exerce une activité de négociant en bijoux et autres produits de maison sous l’enseigne commerciale TRES H’OR TENDANCE (RCS [Localité 7] TPI 07 1395 A (661 520)).
Les 31 mai 2019 et 11 juin 2019, [O] [X] a souscrit auprès de la société TRES H’OR TENDANCE deux contrats intitulés « offre préalable de vente à crédit à domicile » portant respectivement sur un montant de 279.000F CFP (prêt 5110) et 507.000 F CFP (prêt 5106) pour l’acquisition de divers biens à destination domestique (couettes dans le premier contrat et draps dans le second).
Le prêt n°5110, affecté d’un taux effectif global de 16%, était remboursable en 24 mensualités de 13.509 F CFP chacune.
Le prêt n°5106, affecté d’un taux effectif global de 16%, était remboursable en 24 mensualités de 24.548 F CFP chacune.
Suivant reconnaissance de dette signée en date du 18 janvier 2023, [O] [X] reconnait devoir la somme de 1.023.011 F CFP à TRES H’OR TENDANCE.
En date du 5 juin 2023, [S] [C] a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA. Cette requête a été rejetée en date du 25 juillet 2023 au motif de la nécessité d’un débat contradictoire.
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2025 et exploit d’huissier du 24 janvier 2025, [S] [C] a saisi le tribunal civil de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [O] [X] d’une demande en paiement.
Aux termes de sa requête [S] [C] demande au tribunal de :
— constater que [O] [X] lui reste à devoir la somme de 786.000 F CFP au titre de deux contrats de vente à tempérament portant sur divers biens à destination domestique conclus en date des 31 mai et 11 juin 2019,
— condamner [O] [X] à lui payer la somme de 913.391 F CFP outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner [O] [X] à lui payer la somme de 109.620 F CFP à titre de pénalité de retard en application de la clause résolutoire – déchéance du terme,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner [O] [X] à lui payer la somme de 171.000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Elle allègue le fait que [O] [X] ne s’est pas acquitté des mensualités convenues et ce malgré ses tentatives amiables.
Elle soutient le fait que sa créance ne souffre d’aucune contestation possible en ce qu’elle est liquide et exigible et que le débiteur a reconnu sa dette.
[O] [X] n’a pas comparu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions du Code de procédure civile de la Polynésie française et notamment son article 5.
Vu la règlementation applicable à la protection des emprunteurs de crédit à la consommation en Polynésie française.
Vu la loi du Pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs.
Vu la Délibération n°89-61 AT du 02 juin 1989 modifiée relative à la protection du consommateur en matière de démarchage en Polynésie française.
[S] [C] produit à l’appui de sa demande :
— une copie des contrats des 31 mai et 11 juin 2019 intitulés « offre préalable de vente à crédit à domicile »,
— deux certificats de livraison non daté,
— une reconnaissance de dette signée de [O] [X] en date du 18 janvier 2023 pour la somme de 1.023.011 F CFP,
— un récapitulatif des paiements pour chaque contrat,
— une lettre de mise en demeure du 12 janvier 2023 avec accusé de réception,
— une attestation de créance du 18 janvier 2023 par laquelle [O] [X] s’engage à honorer les crédits en réglant la somme de 30.000 F CFP par mois à compter du 25 février 2023.
Au vu de ces éléments, le tribunal s’interroge sur l’éventuelle forclusion / prescription de l’action en paiement engagée. La production d’un historique des paiements est indispensable pour s’assurer du respect des délais légaux.
Il s’interroge également sur la régularité du contrat souscrit qui présente une nature hybride (vente dans le cadre d’un démarchage à domicile doublée d’une offre préalable de crédit proposée par une personne physique), étant observé que le panachage des contrats ne semble autorisé ni par la règlementation relative au démarchage à domicile, ni par celle relative au crédit à la consommation et que cette dernière ne semble pas autoriser, dans le cadre d’un contrat de crédit accessoire à une vente, une identité de personne entre le vendeur et le prêteur.
Il s’interroge enfin sur la conformité du contrat à la règlementation relative au démarchage à domicile (absence de production de l’original de l’offre, illisibilité de la désignation des produits, taille des caractères utilisés rendant illisible les mentions obligatoires, certificat de livraison non daté, non-respect du délai incompressible de trois jours, irrégularité du bordereau de rétractation au regard des exigences des articles 4 et 5 de la Délibération n°89-61 AT du 02 juin 1989, opérations de crédit à titre habituel) et à la règlementation relative au crédit à la consommation (absence de tableau d’amortissement, absence d’offre préalable de crédit).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à conclure sur les points mentionnés ci-dessus,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 03 novembre 2025 à 08h30 à [Localité 8], île de RAIATEA,
RESERVE les dépens,
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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