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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00359 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERXY
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 13] /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par [D] [O], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00359
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 21 juin 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] saisie d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à [J] [Z], sa salariée, le 23 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, la société [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— infirmer la décision implicite de rejet de la [11],
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite contractée le 23/07/2022 par [J] [Z],
En tout état de cause,
— condamner la [10] aux entiers dépens,
— condamner la [10] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l’ensemble des demandes de la société [5], de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [J] [Z] et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT DES MODALITES DE CONSULTATION DU DOSSIER
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale dispose :
« A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, la [6] respecte son obligation règlementaire dès lors que le dossier est consultable par voie dématérialisée ou à l’accueil de la caisse selon des modalités précisées dans le courrier du 10 mai 2023 (pièce 3 [5]).
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT DES DELAIS DE CONSULTATION DU DOSSIER EN CAS DE SAISINE D’UN CRRMP
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, par courrier du 21 août 2023, la [10] informait la société [5] de la saisine du [9] ([12]). Ce même courrier indiquait que l’employeur pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 20 septembre 2023 puis formuler des observations jusqu’au 2 octobre 2023.
La [10] estimait que le délai de 30 jours commençait à courir dès le 21 août 2023 et que la société avait donc bénéficié d’un délai de 30 jours pour compléter le dossier. La société [5] pour sa part indiquait n’avoir réceptionné le courrier que le 28 août 2023, ce dont elle justifiait, et n’avoir dès lors pas pu bénéficier de 30 jours francs pour compléter le dossier. Elle estimait que si le texte précisait que l’information devait être assurée par tout moyen conférant date certaine à sa réception, c’était justement pour faire courir ce délai de 30 jours dès réception du courrier informatif.
La [10] affirmait d’une part que le texte n’exigeait pas comme point de départ du délai la réception de l’information et que d’autre part les délais devaient être communs à l’ensemble des parties ce qui empêchait que le point de départ du délai dépende de la réception du courrier.
La cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de préciser que "[le délai de 30 jours] n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme (30 novembre 2022 n° 22/01673). "
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] est déclarée inopposable à la société [5], sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés au soutien de sa demande.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [7] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [7] est condamnée à verser à la société [5] la somme de 1000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à [J] [Z] le 23 juillet 2022.
CONDAMNE la [7] à verser à la société [5] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [7] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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