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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 juil. 2025, n° 24/04874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BATIPERFORMANCE, SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la SAS BATIPERFORMANCE, SA MIC INSURANCE COMPAGNY |
Texte intégral
N° RG 24/04874 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSZ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
54G
N° RG 24/04874
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSZ
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[Y] [O]
[D] [H]
C/
SAS BATIPERFORMANCE
SA MIC INSURANCE COMPAGNY
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL RACINE [Localité 6]
1 copie M. [T] [R], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [Y] [O]
née le 03 Juin 1994 à [Localité 8] (ANGLETERRE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [H]
né le 26 Octobre 1986 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS BATIPERFORMANCE
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillante
SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la SAS BATIPERFORMANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [H] et Madame [Y] [O], propriétaires d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7], ont confié selon devis des 15 mars et 09 juin 2020, valable jusqu’au 08 août 2020 pour ce dernier, à la SAS BATIPERFORMANCE, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, la rénovation de la partie ancienne de l’habitation et la réalisation d’une extension pour un montant de 55 100 € TTC.
Le devis du 09 juin 2020 prévoyait que les travaux devaient commencer la première semaine de juillet 2020 et être réalisés dans un délai de 65 jours.
Les travaux ont débuté en juillet 2020.
Les travaux ont été facturés à hauteur de 2 640 euros le 16 juin 2020 (acompte de réservation), de 16 530 euros le 28 août 2020 (acompte de démarrage du chantier) puis à nouveau de 16 530 euros le 18 novembre 2020 (deuxième acompte), soit une somme totale de 35 700 euros. Monsieur [H] et Madame [O] justifient s’être acquittés par des virements d’une somme de 34 640 euros.
Se plaignant du non-respect du délai de réalisation des travaux, ils ont mis en demeure la SAS BATIPERFORMANCE par un mail en date du 21 juin 2021 de les terminer dans le délai d’un mois.
Ils ont fait procéder le 22 juin 2021 à un procès-verbal de constat de commissaire de justice puis, par acte en date du 13 juillet 2021, fait sommation à la société de reprendre le chantier et de respecter ses obligations contractuelles à nouveau dans le délai d’un mois. Ils ont fait procéder à un nouveau procès-verbal de commissaire de justice suite à des constats du 06 septembre 2021 et du 05 octobre 2021 et ont de nouveau mis en demeure la SAS BATIPERFORMANCE par un courrier réceptionné le 05 novembre 2021 de terminer ses travaux faute de résolution du contrat. Ils lui ont ensuite notifié la résolution du contrat dans un courrier en date du 22 novembre 2021.
Après avoir fait procéder à un rapport en date du 07 janvier 2022 par la SARL EXPERT HABITAT, ils ont, par actes en date des 22 et 26 juillet 2022, fait assigner en référé la SAS BATIPERFORMANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2022 il a été fait droit à leur demande et Monsieur [F] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a été ensuite remplacé par Monsieur [T] [R]. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 21 février 2024.
Par actes en date des 06 et 10 juin 2024, Monsieur [H] et Madame [O] ont fait assigner au fond la SAS BATIPERFORMANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir constater la réception tacite de l’ouvrage et de les voir condamnées à les indemniser d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Madame [Y] [O] et Monsieur [D] [H] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-1 et 1779 du Code civil et subsidiairement vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil Vu les articles 695à 700 du code de procédure civile
• Homologuer le rapport d’expertise de M. [R] en date du 21 février 2024,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger qu’il y a réception tacite de l’ouvrage en date du 07 janvier 2022,
• Juger que les désordres atteignent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à destination, de sorte qu’ils sont donc de nature décennale.
• Juger que la Société BATIPERFORMANCE est responsable de ces désordres de nature décennale,
• Juger que la compagnie d’assurance MIC INSURANCE doit sa garantie décennale à la société BATIPERFORMANCE,
• Par conséquent, condamner solidairement la société BATIPERFORMANCE et la société MIC INSURANCE (assureur garantie décennale), à payer à Mme [O] et M. [H] les sommes suivantes :
− 126.708,08 € Ttc au titre des travaux réparatoires de démolition/reconstruction
− 20.263 € Ttc au titre du remboursement du trop-perçu pour les travaux réalisés
− 21.515,75 € au titre des loyers indûment payés pour la conservation d’un logement locatif
− 128,60 € au titre des dépenses réalisées pour la mise en œuvre des mesures conservatoires
− 18.476,25 € correspondant aux dépenses d’aménagement provisoires réalisées pour pouvoir habiter a minima la partie ancienne de l’immeuble
− 813 € par mois à compter d’octobre 2023 jusqu’à la fin de travaux réparatoires à titre de réparation du préjudice de jouissance
− 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la Société BATIPERFORMANCE engage sa responsabilité civile en raison de l’abandon de chantier et des désordres occasionnés résultant des vices de conception et de réalisation de sa part,
• Juger que la société MIC INSURANCE doit sa garantie responsabilité civile à la société BATIPERFORMANCE,
• Par conséquent, condamner solidairement la société BATIPERFORMANCE et la société MIC INSURANCE (assureur responsabilité civile), à payer à Mme [O] et M. [H] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait des fautes de la société BATIPERFORMANCE :
− 126.708,08 € TTC au titre des travaux réparatoires de démolition/reconstruction
− 20.263 € TTC au titre du remboursement du trop-perçu pour les travaux réalisés
− 21.515,75 € au titre des loyers indûment payés pour la conservation d’un logement locatif
− 128,60 € au titre des dépenses réalisées pour la mise en œuvre des mesures conservatoires
− 18.476,25 € correspondant aux dépenses d’aménagement provisoires réalisées pour pouvoir habiter a minima la partie ancienne de l’immeuble
− 813 € par mois à compter d’octobre 2023 jusqu’à la fin de travaux réparatoires à titre de réparation du préjudice de jouissance
− 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner solidairement la société BATIPERFORMANCE et la société MIC INSURANCE à payer à Mme [O] et M [H] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Condamner solidairement la société BATIPERFORMANCE et la société MIC INSURANCE aux entiers dépens en ce compris ceux inhérents à la mesure d’expertise et ceux de la procédure de référé.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du Code civil, Vu les articles 145, 514, 514-1, et 700 du Code de procédure civile, vu l’article L.112-6, L.113-1 du Code des Assurances,
A titre principal, REJETER la demande tendant à fixer la réception tacite au 07 janvier 2022,
En conséquence,
DECLARER et JUGER que la garantie obligatoire de la Compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable en l’absence de réception,
DECLARER et JUGER que la garantie obligatoire de la Compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable en raison de l’apparence des désordres,
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DECLARER ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile Avant ou après Réception » est exclue en cas d’abandon de chantier,
DECLARER ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile Avant Réception » n’a pas vocation à couvrir les défauts d’exécution relevant de la prestation attendue de l’assuré,
DECLARER ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile Après Réception » exclut la reprise des travaux de l’assuré.
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [S] et en tant que de besoin toute autre partie des demandes formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE tant sur le fondement de la garantie obligatoire que sur le fondement des garanties facultatives
A titre subsidiaire,
DECLARER ET JUGER que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne garantit que le dommage immatériel qui constitue un préjudice économique, ce qui exclut le préjudice moral allégué par les consorts [S],
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande d’indemnisation au titre du trop-perçu,
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande d’indemnisation au titre des loyers réglés ;
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande d’indemnisation au titre des dépenses d’aménagement,
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
FAIRE application des franchises contractuelles et déduire des condamnations qui seraient mises à la charge de la compagnie MIC INSURANCE la franchise d’un montant de 3.000 €,
ECARTER l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire,
DEBOUTER les consorts [S] et en tant que de besoin toute autre partie des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut, en réduire le quantum à de plus justes proportions.
La SAS BATIPERFORMANCE n’a pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger que », « déclarer et juger que » et les demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Sur la réception :
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été régularisé.
Monsieur [H] et Madame [O] sollicitent de voir constater une réception tacite de l’ouvrage au 07 janvier 2022, date de la réunion contradictoire organisée par Monsieur [N] de la SARL EXPERT HABITAT. Ils font valoir qu’ils ont pris possession des travaux, qu’ils ont payé l’intégralité des factures présentées et qu’ils étaient animés d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
La SA MIC INSURANCE COMPANY leur oppose que leurs nombreuses réclamations intervenues au cours du chantier démontrent une absence de volonté de réceptionner celui-ci outre qu’ils n’ont pas pris possession de l’ouvrage sauf à compter de 2023 pour des raisons économiques et qu’en conséquence aucune réception tacite ne peut être constatée.
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Il sera en premier lieu souligné que l’inachèvement des travaux ne fait pas obstacle au prononcé d’une réception tacite.
La réception tacite est subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir ce dernier. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Il n’est pas contesté que la quasi-intégralité des factures présentées au 18 novembre 2020 a été payée.
L’expert judiciaire a relevé que depuis juin 2021 et malgré les sommations des demandeurs de réaliser les travaux et les constats de commissaire de justice dressés, la situation était restée inchangée.
Il a précisé que le 07 janvier 2022, il a été établi par le Cabinet EXPERT HABITAT Monsieur [N] contradictoirement avec la SAS BATIPERFORMANCE un état des travaux livrés à cette date et qui, « pour la partie demanderesse, pourrait être assimilé à une réception intermédiaire partielle du marché (…) avec établissement d 'une liste des réserves, malfaçons et travaux inachevés en vue d’une livraison de l’ouvrage en conformité aux règles de l’art », demande de réception partielle sollicitée par un courrier du Conseil de Monsieur [H] et Madame [O] du 27 janvier 2022 auprès du Cabinet EXPERT HABITAT.
L’expert judiciaire conclut alors qu’il peut être retenu que le chantier, qui a « été abandonné par la SAS BATIPERFORMANCE, n’a jamais été réceptionné en totalité et qu’un constat des travaux du lot gros œuvre a été établi contradictoirement le 07 janvier 2022 (…), constat que la partie demanderesse assimile à une réception partielle avec réserves ».
Il a précisé en réponse à la question du caractère apparent des désordres qu’aucune réception finale des travaux n’avait été réalisée et que seule une prise de possession partielle de la partie historique des locaux avait été faite par Monsieur [H] et Madame [O] « dans le but de réaliser a minima les travaux prioritaires pour y habiter provisoirement et ce afin de limiter leurs dépenses financières (loyer pour leur logement actuel et crédit pour cette maison inachevée) ».
Enfin, en réponse à un dire, l’expert judiciaire a indiqué qu’une réception partielle pouvait être effectuée avec des réserves pour établir un arrêt des comptes avec une entreprise et qu’il ressortait des échanges lors des accedits que « Monsieur [H] et Madame [O] avaient besoin de prendre possession des lieux (…) pour poursuivre le chantier par leurs propres moyens pour des raisons financières afin d’éviter de payer des crédits et un loyers dans leur ancien logement » et que ce n’était que dans « un deuxième temps, eu égard aux désordres, fissures et affaissements qui se sont fait jour, que les locaux livrés devenaient inexploitables et ce pour des raisons de sécurité (…) ». L’expert judiciaire ajoutait qu’il reviendra au tribunal de statuer sur le point juridique de l’existence d’une « réception partielle ».
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L’expert judiciaire a constaté en cours d’expertise que suite à la réunion d’expertise du 23 janvier 2023, Monsieur [H] avait entrepris des travaux de mise en place de cloisons et de reprise du plafond aux fins de rendre habitable la partie originelle du logement pour y habiter a minima, la situation financière des demandeurs ne leur permettant plus d’assurer le paiement de leur logement actuel, les frais financiers du prêt bancaire et le financement des travaux.
Il résulte en outre des factures produites que les travaux de protection et/ou de consolidation et poursuite de l’ouvrage par les maîtres de l’ouvrage ont été entrepris à compter du mois septembre 2022, sauf la réalisation d’une étanchéité en mai 2022.
Enfin, tel que cela est d’ailleurs exposé par Monsieur [H] et Madame [O], ils n’ont quitté le logement qu’ils occupaient en location que le 22 septembre 2023, tel que cela ressort de l’état des lieux de sortie et des quittances de loyer produits.
Ainsi, alors que l’abandon du chantier a été constaté par les procès-verbaux de commissaires de justice des 22 juin 2021 et 06 septembre et 05 octobre 2021, que par trois fois, en juin, juillet et novembre 2021, ils ont mis en demeure la SAS BATIPERFORMANCE de terminer les travaux, ils n’ont au final pris possession de l’ouvrage qu’en septembre 2023 pour des raisons de nature financière.
Il en résulte qu’à la date du 07 janvier 2022, aucune prise de possession n’était intervenue, quand bien même le Conseil des demandeurs a sollicité de Monsieur [N] de se prononcer sur une réception « partielle » du chantier.
En outre, il ne peut être déduit de l’ensemble des éléments susvisés que Monsieur [H] et Madame [O] ont fait preuve d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, la prise de possession n’étant intervenue qu’en raison de contraintes économiques en septembre 2023, alors qu’ils n’avaient eu de cesse de dénoncer auprès de l’entrepreneur la non-réalisation de ses obligations. Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur leur connaissance ou non de la qualité des travaux, aucune réception tacite ne peut être fixée.
En conséquence, seule la responsabilité contractuelle de la SAS BATIPERFORMANCE peut être recherchée.
Sur les désordres et la responsabilité de la SAS BATIPERFORMANCE :
L’expert judiciaire a constaté le 23 janvier 2023 que la partie ancienne de la maison présentait une démolition complète des cloisonnements intérieurs et des faux plafonds laissant apparaître la charpente, la démolition du dallage de l’ancienne cuisine et d’un escalier avec « bouchement » d’une trémie outre que les menuiseries n’avaient pas été remplacées.
Il a constaté concernant la partie extension la réalisation d’une élévation de mur en briques avec non-respect des côtes prévues, et la construction d’un plancher et de dalles en béton au lieu de la réalisation prévue en poutrelles et hourdis et que cette extension n’était ni hors d’eau ni hors d’air. Il a conclu concernant l’extension que les travaux réalisés ne respectaient pas les règles de l’art, les fondations ne présentant pas la profondeur requise, le montage de murs n’étant pas techniquement acceptable, les dalles en béton étant entachées de vices de conception et de réalisation entraînant leur affaissement et fissuration et rendant nécessaire l’engagement sans délai de mesures conservatoires, outre que l’escalier réalisé ne correspondait pas à celui prévu au permis de construire. L’expert judiciaire a également relevé l’absence de dispositif de collecte des eaux pluviales prévu au devis et l’absence de dispositions pour éviter les ponts thermiques. Il a conclu que les désordres étaient la conséquence de vices de conception concernant les fondations et dallages et de vices de réalisation concernant les murs porteurs et un enrobage insuffisant des armatures. Il a ajouté qu’en l’absence d’étude béton armé et de plans techniques de construction, la reprise des désordres ne paraissait pas envisageable par une entreprise tierce et que la seule alternative était la démolition et la reconstruction des ouvrages exécutés.
Ainsi, en ayant abandonné un ouvrage non terminé et, au vu des désordres constatés, alors qu’elle était tenue, avant réception, d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice, la SAS BATIPERFORMANCE a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elle sera en conséquence tenue à réparation du préjudice en résultant.
Sur la réparation :
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 126 708, 08 euros TTC, sur la base d’un devis de la société D&C AQUITAINE en date du 18 octobre 2023, qui comprend la démolition et la reconstruction de l’ouvrage ainsi que la réalisation d’un escalier temporaire dans la partie ancienne pendant les travaux, le coût des travaux réparatoires, évaluation que rien ne remet en cause.
En conséquence, la SAS BATIPERFORMANCE sera condamnée à payer à Monsieur [H] et Madame [O] cette somme au titre de travaux réparatoires de démolition/ reconstruction.
Monsieur [H] et Madame [O] sollicitent en outre le remboursement d’un trop perçu à hauteur de 20 263 euros. Ils se fondent sur l’évaluation de Monsieur [W], économiste de la construction que s’est adjoint comme sapiteur l’expert judiciaire.
Celui-ci a analysé le devis du 08 août 2020 (en réalité du 09 juin 2020 valable jusqu’au 08 août 2020) de la SAS BATIPERFORMANCE et a constaté que le poste démolition était réalisé à 100 %, le poste décaissement, fondations, dalles, toitures, murs, enduit, ouverture, transport de gravats et matériel et main-d’œuvre à hauteur de 43 % et que les postes menuiseries et adaptation de la toiture existante n’étaient pas du tout réalisés. Il a évalué à la somme de 14 377 euros TTC le coût des travaux effectivement réalisés.
Alors qu’il est justifié par les captures d’écran produites que Monsieur [H] et Madame [O] se sont acquittés par des virements auprès de la SAS BATIPERFORMANCE d’une somme de 34 640 euros (et non de 33 000 euros tel que retenu par le sapiteur), ceux-ci font valoir qu’ils doivent être indemnisés à hauteur de la différence, soit à hauteur de 20 263 euros (34 640 – 14 377).
Néanmoins, tel que cela est relevé par la SA MIC INSURANCE COMPANY, alors que la SAS BATIPERFORMANCE sera condamnée à payer aux demandeurs l’intégralité du coût de la démolition de l’ouvrage et de la reconstruction de celui-ci, Monsieur [H] et Madame [O] se trouveront alors indemnisés de l’ensemble de leur préjudice et si certes la SAS BATIPERFORMANCE a reçu un trop perçu pour des travaux non exécutés, elle sera condamnée à en payer le montant à Monsieur [H] et Madame [O] dans le cadre du coût de la reconstruction et n’a ainsi pas à être condamnée au remboursement du trop perçu les concernant.
Monsieur [H] et Madame [O] seront ainsi déboutés de leur demande de remboursement d’un trop perçu.
Ils font valoir en outre qu’ils ont eu recours à deux crédits, l’un d’un montant de 105 000 euros pour les travaux et l’autre d’un montant de 160 000 euros pour l’achat de la maison et ont dû s’acquitter de loyers en raison du retard de livraison entre octobre 2020 et septembre 2023 dont ils sollicitent le remboursement.
Le devis du 09 juin 2020 prévoyait que les travaux qui ont débuté en juillet 2020 devaient être réalisés dans un délai de 65 jours, soit avant le mois d’octobre 2020
Monsieur [H] et Madame [O] justifient de ce qu’ils se sont acquittés de loyers entre octobre 2020 et septembre 2023. Ils produisent le tableau d’amortissement du crédit souscrit pour les travaux d’un montant de 105 000 euros, et le tableau d’amortissement du crédit immobilier, qui montre qu’ils ont commencé de rembourser à hauteur de 178,67 euros par mois les intérêts à compter du 05 juillet 2020 puis à hauteur de 658,69 euros mensuels le capital et les intérêts à compter du 05 juillet 2021.
Ainsi, ils ont dû cumuler le remboursement des intérêts puis du capital et des intérêts de l’emprunt avec un loyer à compter du mois d’octobre 2020 en raison du retard intervenu dans la réalisation des travaux.
Leur préjudice est ainsi constitué pour la période d’octobre 2020 à juin 2021, de la seule partie du coût des loyers à hauteur de 178,67 euros, le surplus correspondant à une somme exposée nécessairement pour se loger alors que le remboursement du capital emprunté n’avait pas commencé. Pour la période du mois de juillet 2021 au mois de septembre 2023, leur préjudice est constitué du paiement total des loyers, les mensualités du prêt étant supérieures à celui-ci.
Il leur sera ainsi accordé en réparation de leur préjudice lié au paiement des loyers et sur la base des quittances produites la somme de :
(178,67 euros x 9 mois de octobre 2020 à juin 2021) + (629,66 euros x 6 mois de juillet 2021 à décembre 2021) + (635,15 x 21 mois de janvier 2022 à septembre 2023) = 18 724,14 euros, que la SAS BATIPERFORMANCE sera condamnée à leur payer.
S’agissant des mesures conservatoires, l’expert judiciaire a indiqué que compte tenu de l’apparition de fissures, il a demandé à Monsieur [H] et Madame [O] de mettre en place un étaiement provisoire, l’ouvrage présentant un risque d’effondrement et que ces travaux se sont élevés à la somme de 128,60 euros, somme exposée en relation directe avec les malfaçons de la SAS BATIPERFORMANCE que celle-ci sera condamnée à payer aux demandeurs.
Monsieur [H] et Madame [O] sollicitent en outre d’être indemnisés à hauteur de 18 476,25 euros en réparation de « dépenses d’aménagement provisoires réalisées pour pouvoir habiter a minima la partie ancienne de l’immeuble ».
L’expert judiciaire a indiqué que pour limiter « les frais inhérents » à la situation « conséquence de la défaillance de la SAS BATIPERFORMANCE », Monsieur [H] et Madame [O] ont dû engager de travaux d’aménagement de la partie ancienne de la maison afin d’y vivre et a validé un coût de travaux afférent à hauteur de 18 476,25 euros, précisant que sans cet aménagement provisoire, ils auraient dû continuer à cumuler le paiement d’un loyer et du prêt.
Ces aménagements ont été rendus nécessaires par l’abandon de chantier imputable à la SAS BATIPERFORMANCE et leur coût constitue un préjudice en lien direct avec sa défaillance tel que le relève l’expert judiciaire. La SAS BATIPERFORMANCE sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [H] et Madame [O] la somme de 18 476,25 euros en réparation.
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [H] et Madame [O] font valoir que depuis octobre 2023, ils subissent un préjudice de jouissance car ils ne peuvent occuper que la partie ancienne du bien et que les conditions de circulation et d’accès sont difficiles, l’accès à l’étage ne pouvant se faire que par l’escalier extérieur construit dans l’extension ni hors d’air ni hors d’eau et ne pourra se faire pendant les travaux que par un escalier provisoire également extérieur.
S’il apparaît qu’ils occupent effectivement 61 % de la surface totale de la maison qui devait résulter de la réalisation des travaux (la maison ancienne représentant une surface 96 m² et l’extension une surface de 61 m²) et si l’expert judiciaire a indiqué que l’escalier provisoire devait être installé au niveau de la façade sur rue et donc à l’extérieur alors qu’il ressort également de l’expertise que l’escalier de l’extension se trouve à l’extérieur, et s’il est alors incontestable que les demandeurs subissent un préjudice de jouissance, celui-ci ne peut être calculé en équivalent de la valeur locative de la maison, aucun préjudice locatif relativement à celle-ci n’étant par ailleurs invoqué. Eu égard à la nature et à l’importance du préjudice de jouissance décrit tant actuel que futur et certain, il sera alloué en réparation à Monsieur [H] et Madame [O] la somme de 4 000 euros que la SAS BATIPERFORMANCE sera condamnée à leur payer.
Monsieur [H] justifie par un certificat médical en date du 13 mai 2024 de ce qu’il présente un état de fatigue chronique et de stress qu’il met en lien avec les travaux de sa maison. Madame [O] produit quant à elle un certificat médical en date du 21 août 2024 selon lequel elle présente un état de santé altéré qu’elle met en rapport avec les difficultés liées à la construction de sa maison. Monsieur [H] et Madame [O] justifient en outre de la naissance de leur enfant le 27 septembre 2023. Il n’est pas contesté que l’immeuble objet des travaux est l’habitation principale des requérants qui y vivent depuis cette période dans des conditions dégradées, tel que cela ressort des constatations de l’expert judiciaire. Il en résulte ainsi pour eux un stress et une atteinte psychologique constitutifs d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 4 000 euros, somme que la SAS BATIPERFORMANCE sera condamnée à leur payer.
N° RG 24/04874 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSZ
Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY :
En l’absence de réception et en conséquence d’engagement de la responsabilité de la SAS BATIPERFORMANCE pour des désordres de nature décennale, la garantie obligatoire de la SA MIC INSURANCE COMPANY ne peut être mobilisée en application de l’article L 241-1 du code des assurances et seules ses garanties facultatives sont mobilisables.
En application de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer à l’assuré ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La SA MIC INSURANCE COMPANY fait valoir qu’aucune de ses garanties facultatives ne peut être mobilisée.
Elle soutient en premier lieu que sa garantie n’est pas applicable aux dommages qui résultent d’un abandon de chantier.
Les conditions générales de la police souscrite par la SAS BATIPERFORMANCE auxquelles renvoient les conditions particulières prévoient au A du chapitre III une garantie « responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception – livraison des travaux » qui s’exerce sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 du présent titre.
Or l’article 3 susvisé stipule que : « Sont exclus de la garantie Responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception-livraison les travaux (A) (…)
3.22. Les dommages résultant de l’abandon de chantier en cours par l’assuré ».
Monsieur [H] et Madame [O] font valoir que cette exclusion de garantie ne doit pas s’appliquer dans la mesure où les désordres constatés ne procèdent pas de l’abandon de chantier mais de vices de conception et de réalisation antérieurs à cet abandon.
Néanmoins, si les désordres constatés relèvent bien de malfaçons antérieures à l’abandon de chantier et si les dommages matériels nécessitant la démolition/ reconstruction, la réparation du coût des mesures provisoires, la réparation des dépenses d’aménagement provisoires et, en partie, le préjudice de jouissance et le préjudice moral résultent de ces désordres, une partie des dommages résulte de l’abandon du chantier, notamment le paiement des loyers et en partie le préjudice de jouissance et le préjudice moral, qui sont alors exclus de la garantie.
La SA MIC INSURANCE COMPANY soutient en outre que sa garantie en matière de responsabilité civile avant réception-livraison n’est pas mobilisable car elle ne couvre aucun des préjudices allégués.
Le point 1.1 du titre A relatif à la responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception – livraison des travaux qui concerne spécifiquement « la responsabilité civile avant réception-livraison » prévoit que : « Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causé à des Tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières, et ce en tant que :
▪ Employeur.
▪ Propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles ».
et que « Font partie intégrante de la garantie :
▪ Les dommages corporels causés aux préposés ;
▪ Les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés ;
▪ Les dommages aux Biens confiés ;
▪ Les dommages aux Existants »
Monsieur [H] et Madame [O] font valoir que cette garantie doit s’appliquer dans la mesure où elle couvre les dommages aux biens immobiliers des tiers sur lesquelles l’entreprise intervient. Cependant, les dommages décrits ci-dessus et consécutifs à l’intervention de la SAS BATIPERFORMANCE ne consistent pas dans des dommages à leur bien immobilier mais relèvent d’inexécution et de malfaçons et ne sont à ce titre pas couverts par la garantie.
Enfin, en l’absence de réception, la garantie « responsabilité civile après réception-livraison » prévue au 1.2 du titre III des conditions générales n’a pas vocation à s’appliquer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’exclusion de garantie prévue en la matière pour la réparation, le parachèvement ou la réfection du travail.
En conséquence, aucune des garanties de la SA MIC INSURANCE COMPANY n’est mobilisable et Monsieur [H] et Madame [O] seront déboutés de leurs demandes à son encontre.
Sur les demandes annexes :
La SAS BATIPERFORMANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire. Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer aux requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE la demande de Madame [Y] [O] et Monsieur [D] [H] tendant à voir constater une réception tacite.
CONDAMNE la SAS BATIPERFORMANCE à payer à Madame [Y] [O] et Monsieur [D] [H] ensemble la somme de 126 708,08 euros au titre des travaux réparatoires de démolition/reconstruction.
CONDAMNE la SAS BATIPERFORMANCE à payer à Madame [Y] [O] et Monsieur [D] [H] ensemble la somme de 18 724,14 euros en réparation du préjudice lié au paiement des loyers.
CONDAMNE la SAS BATIPERFORMANCE à payer à Madame [Y] [O] et Monsieur [D] [H] ensemble la somme de 128,60 euros, en réparation du coût des mesures provisoires.
CONDAMNE la SAS BATIPERFORMANCE à payer à Madame [Y] [O] et Monsieur [D] [H] ensemble la somme de 18 476,25 euros en réparation des dépenses d’aménagement provisoires.
CONDAMNE la SAS BATIPERFORMANCE à payer à Madame [Y] [O] et Monsieur [D] [H] ensemble la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SAS BATIPERFORMANCE à payer à Madame [Y] [O] et Monsieur [D] [H] ensemble la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral.
CONDAMNE la SAS BATIPERFORMANCE à payer à Madame [Y] [O] et Monsieur [D] [H] ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [Y] [O] et Monsieur [D] [H] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SAS BATIPERFORMANCE aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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