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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 6 mai 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à :
— Me Caroline BELVAL
— Me Magalie WADOUX
Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 06 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FVEF
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [G] [O] [B] épouse [J]
née le 20 Juin 1982 à BERGUES (59380)
de nationalité Française
12 rue Lucie Aubrac
59229 TETEGHEM
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [J]
né le 09 Mars 1983 à DUNKERQUE (59240)
de nationalité Française
138 rue des Anciens Combattants
59495 LEFFRINCKOUCKE
représenté par Me Magalie WADOUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Mars 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 06 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [P] [B] épouse [J] et Monsieur [F] [J] se sont mariés le 13 avril 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de Téteghem – Coudekerque Village (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [N] [J], née le 29 juillet 2013 à Dunkerque (Nord),
— [D] [J], né le 25 août 2017 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2025, Madame [B] a fait assigner Monsieur [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 03 mars 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [J] a constitué avocat le 30 janvier 2025.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 juillet 2025, le juge de la mise en état a:
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal situé 61 rue de la Tranquillité 59229 Téteghem à Madame [B], à titre onéreux, à compter de la délivrance de l’assignation,
— attribué la jouissance des véhicules Volkswagen Golf et Volkswagen Combi et de la moto à Monsieur [J], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— attribué la jouissance du véhicule Austin Mini à Madame [B], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que les mensualités des crédits immobiliers seront remboursés par Madame [B], à titre provisoire, sous réserve de comptes entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial, à compter de la délivrance de l’assignation,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B],
— dit que Monsieur [J] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard des enfants, sauf meilleur accord :
— en période scolaire : du vendredi des fins de semaines paires sortie des classes ou 16h30 au mercredi des semaines impaires à 13h30,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixé la part contributive de Monsieur [J] à la somme de 90 euros par enfant, soit 180 euros par mois à compter du 1er mai 2025,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [B] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Madame [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de leurs actes de naissance respectifs,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2024,
— dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
— déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants :
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
— octroyer à Monsieur [J] le droit de visite et d’hébergement suivant :
— en période scolaire : du vendredi des fins de semaines paires sortie des classes ou 16h30 au mercredi des semaines impaires à 13h30,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
— fixer la part contributive de Monsieur [J] à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois,
— débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, Monsieur [J] demande également au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— dire que Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— débouter Madame [B] de toute demande éventuelle de prestation compensatoire,
— condamner Madame [B] aux dépens.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 07 juillet 2025, et débouter en conséquence Madame [B] de ses demandes contraires.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [N], tandis que le jeune âge de [D] ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendu.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Madame [B] déclare que la séparation effective avec son époux est intervenue depuis plus d’une année.
Monsieur [J] confirme que les époux vivent séparément depuis le mois de novembre 2023.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’elles vivent séparément depuis novembre 2023.
Au demeurant, cette même date résulte du courrier du conseil de Monsieur [J] en date du 17 décembre 2024 faisant état d’une séparation entre époux remontant à une année, ce qui est confirmé par le contrat de bail établi au seul nom de Monsieur [J] concernant un logement distinct du domicile conjugal, lequel a pris effet à compter du 1er novembre 2023.
Enfin, aucune des parties n’invoquent une reprise de la vie commune intervenue depuis lors.
Par conséquent, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] et Monsieur [J] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [B] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [B] sollicite la fixation de cette date au 1er avril 2024 sans conclure spécifiquement sur ce point.
Monsieur [J] n’a pas conclu sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces examinées ci-dessus que la séparation des parties remontent au 1er novembre 2023, date à laquelle le contrat de bail de Monsieur [J] a pris effet. Dans ces conditions, Madame [B] ne justifie pas de la date invoquée au titre de la fixation de la date des effets du divorce entre les époux.
Il convient donc de faire application du texte précité et de fixer cette date à la date de la délivrance de l’assignation en divorce.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 22 janvier 2025.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, Madame [B] et Monsieur [J] s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, et la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel.
Dès lors, il est sollicité la reconduction de la pratique existant depuis plusieurs années, [N] et [D] résidant au domicile maternel depuis la séparation parentale intervenue fin 2023.
S’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce dernier correspond au principe applicable en la matière. Pour rappel, il consiste dans la prise des décisions relatives aux enfants d’un commun accord par les deux parents.
Par conséquent, il convient d’entériner l’accord des parties qui est conforme à l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Suivant les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Madame [B] expose qu’elle souhaite une inversion du calendrier pendant les vacances scolaires afin de tenir compte de ses contraintes professionnelles, qui lui imposent de prendre la première semaine des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires.
Monsieur [J] n’a pas conclu spécifiquement sur ce point.
En l’espèce, Madame [B] et Monsieur [J] s’accordent pour reconduire le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] en période scolaire, du vendredi des semaines paires au mercredi suivant 13h30, ce qui permet aux enfants d’entretenir des liens très réguliers avec leur père.
Ils s’opposent toutefois sur le partage des vacances scolaires.
Madame [B] produit une attestation de son employeur datée du 16 octobre 2025, suivant laquelle elle est contrainte de prendre la première semaine des vacances scolaires les années paires, et la deuxième semaines les années impaires pour des raisons d’organisation et d’équité avec sa collègue.
Monsieur [J] n’invoque ni ne justifie quant à lui d’aucune contrainte professionnelle.
Dès lors, Madame [B] justifie d’une contrainte professionnelle qui rend l’inversion de la semaine durant laquelle Monsieur [J] reçoit les enfants pendant les petites vacances scolaires conforme à l’intérêt des enfants. En effet, il est de l’intérêt que ces derniers puissent partager des temps avec leur mère lors de ses temps de vacances.
S’agissant de l’été, le partage par quinzaines est également dans l’intérêt des enfants afin de tenir compte de leur jeune âge, qui n’est pas adapté à une séparation d’un mois avec l’autre parent en particulier pour [D] qui est âgé de 8 ans et demi.
Par conséquent, il sera fait droit à ces demandes de Madame [B].
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 07 juillet 2025 pour fixer la part contributive de Monsieur [J] à la somme de 90 euros par enfant, soit 180 euros par mois :
Madame [B] exerçait en qualité de coordinatrice en laboratoire. Son salaire était de 2 779 euros selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 (2 682 euros selon le cumul imposable de la fiche de paie de décembre 2024).
Ses charges particulières étaient constituées par les crédits immobiliers communs.
Monsieur [J] était gérant d’une pizzeria. Son salaire était de 1 400 euros selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023.
Les parties avaient indiqué à l’audience que Monsieur [J] versait, de manière irrégulière, un loyer à la SCI HAZZLESS dont elles étaient co-gérantes, SCI propriétaire du bâtiment au sein duquel il exerçait ses fonctions.
Les dettes communes étaient constituées par deux crédits immobiliers dont les mensualités étaient de 670,47 euros et de 186,39 euros selon les tableaux d’amortissement.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [B]
Elle a déclaré le revenu annuel non imposable de 35 923 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 2 993,58 euros.
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de novembre 2025 que son revenu actuel net, avant imposition, est de l’ordre de 2 757,74 euros par mois.
Elle n’a pas actualisé ses charges.
Monsieur [J]
Il n’a pas actualisé sa situation financière.
***
[N] et [D] sont âgés de 12 ans et 8 ans et demi, leur résidence habituelle est fixée au domicile maternel, et Monsieur [J] exerce à leur égard un droit de visite et d’hébergement élargi.
Il est justifié du suivi psychologique de [D] à raison de 60 euros par séance outre des frais d’optique à hauteur de 314 euros, et de frais d’orthodontie restant à charge pour [N] de 761,10 euros selon le devis établi par la mutuelle le 25 septembre 2025.
Compte tenu des situations respectives des parties qui n’a pas évolué depuis la précédente décision, la part contributive de Monsieur [J] sera maintenue à la somme de 90 euros par enfant, soit 180 euros par mois.
Madame [B] sera donc déboutée du surplus de la demande formée à ce titre.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [B], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 22 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 juillet 2025 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [P] [G] [O] [B] épouse [J]
Née le 20 juin 1982 à Bergues (Nord)
et de
Monsieur [F] [J]
Né le 09 mars 1983 à Dunkerque (Nord)
Lesquels se sont mariés le 13 avril 2013 à Téteghem – Coudekerque Village (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 22 janvier 2025, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [P] [B] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2024 ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [N] [J] et [D] [J] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [N] [J] et [D] [J] au domicile de Madame [H] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [J] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [N] [J] et [D] [J] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : du vendredi des semaines paires sortie des classes ou 16h30 au mercredi des semaines impaires à 13h30,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires ;
— pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande contraire formée au titre de son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [F] [J] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 90 euros (quatre-vingt-dix euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [F] [J] à Madame [P] [B], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [J] et [D] [J] soit la somme de 180 euros (cent quatre-vingt euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 06 mai 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [J] et [D] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [J] et [D] [J] directement entre les mains de Madame [P] [B];
DÉBOUTE Madame [P] [B] du surplus de sa demande formée au titre de la contribution de Monsieur [F] [J] à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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